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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02024 – N° Portalis DBW3-W-B7H-25UD
AFFAIRE : M. [H] [Y] (Me [U] [R])
— Mme [L] [Y] (Me [U] [R])
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-[Localité 9] LASALARIE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant et domiciliés [Adresse 7]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1 80 03 99 35 22 54 51
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022020939 du 19/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [Y] née le [Date naissance 3] à [Localité 8], demeurant et domiciliés [Adresse 7]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2020, [L] [Y], en qualité de passagère, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Un constat amiable a été établi par les conducteurs.
Le certificat médical initial, établi le 16 juillet 2020 par le docteur [P], fait état d’une contracture paravertébrale bilatérale, avec amputation de moitié de l’amplitude des mouvements de rotation et inclinaison de la tête, une sensibilité douloureuse au niveau lombaire ainsi qu’une limitation de la mobilisation du bassin.
En phase amiable, une provision de 300 euros a été versée et une expertise médicale a été confiée au docteur [D], lequel a rendu son rapport le 14 janvier 2023.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, [L] [Y], représentée par son père M. [H] [Y], a par actes de commissaire de justice des 7 et 17 février 2023, a assigné la SA Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir,
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer les sommes suivantes :
* frais de médecin conseil : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 435 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
sous-total : 4 035 euros,
total après déduction de la provision de 300 euros : 3 735 euros,
— ordonner que l’indemnité fixée par la juridiction produise intérêt au double du taux légal à compter du 5 septembre 2022 jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à Me [U] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui se désistera du bénéfice de l’aide juridictionnelle en contrepartie,
— juger et ordonner qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêt.
Par ordonnance d’incident du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a condamné la SA Allianz IARD à verser à [L] [Y] représentée par on père [Y] à lui payer une provision complémentaire de 2 000 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2025, Mme [L] [Y], devenue majeure, sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir formuler des demandes en son nom propre, et qu’il soit donné acte à M. [V] [Y] qu’il ne formule plus de demande. Elle maintient pour le surplus les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres, dont à déduire la provision de 300 euros, et les déclarer satisfactoires :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 388,36 euros,
* souffrances endurées : 1 350 euros,
— débouter le demandeur de toute demande supérieure,
— débouter le demandeur de sa demande de doublement des intérêts,
— débouter le demandeur de ses demandes au titre de l’aticle 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 mai 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 24 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 31 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Mme [L] [Y] communique en pièce n°9 l’état des débours de la CPAM, au contradictoire de la SA Allianz IARD.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la victime, devenue majeure le 28 mai 2024, souhaite intervenir volontairement à l’instance en cours en son nom propre.
La SA Allianz IARD ne s’est pas opposée à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, qui apparaît quoiqu’il en soit nécessaire dans ces conditions.
Il convient ainsi de révoquer l’ordonnance de clôture du 13 mai 2024, de recevoir l’intervention volontaire de Mme [L] [Y] et de prononcer à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire au 24 février 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation
La SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [L] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 15 juillet 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 7 décembre 2020, et l’accident a entraîné pour Mme [L] [Y] les conséquences médico-légales suivantes :
— une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe I du 15 juillet 2020 au 7 décembre 2020,
— des souffrances endurées de 1,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [L] [Y], âgée de 14 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il ressort de l’état des débours de la CPAM que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés s’élèvent à 238,38 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à ce montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [L] [Y] communique une note d’honoraires établie par le docteur [I], qui l’a assistée à l’occasion de l’expertise menée par le docteur [D], d’un montant total de 600 euros.
Ce préjudice sera donc évalué à 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [L] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante : 146 jours x 30 euros x 0,1 = 438 euros
Conformément au quantum de la demande, le préjudice de Mme [L] [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire sera fixé à 435 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5/7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique,
— des lésions engendrées : traumatismes cervical et lombaire,
— des traitements : médicaments antalgiques, séances de rééducation fonctionnelles.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice doit être évalué à 3 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 435,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 4 035,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 2 300,00 euros
RESTANT DÛ .1 735,00 euros
La SA Allianz IARD sera condamnée à indemniser Mme [L] [Y] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 juillet 2020.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [D] a rendu son rapport d’expertise le 12 janvier 2023.
Il n’est pas démontré que l’assureur ait été informé avant cette date de l’état de consolidation de la victime, la demanderesse ne justifiant pas de l’envoi à la SA Allianz IARD d’une copie des conclusions du médecin recours adressées à Me [R].
Il y a donc lieu de considérer que la SA Allianz IARD a été informée de la consolidation de l’état de santé de Mme [L] [Y] au plus tard le 1er février 2023, date à compter de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour formuler à destination du demandeur une offre définitive d’indemnisation.
La SA Allianz IARD justifie de l’émission, par courrier du 14 février 2023, d’une offre à hauteur de 2 838,36 euros après déduction de la provision versée – offre non tardive, détaillée, complète et suffisante.
Dans ces conditions Mme [L] [Y] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SA Allianz IARD au versement des intérêts au double du taux légal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la condamnation indemnitaire prononcée à l’encontre de la SA Allianz IARD produira intérêt à compter du présent jugement, avec anatocisme annuel.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Mme [L] [Y] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 mai 2024,
REÇOIT l’intervention volontaire de Mme [L] [Y], agissant en son nom personnel,
ORDONNE la clôture de l’instruction de l’affaire au 24 février 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de Mme [L] [Y] :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 435,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 4 035,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 2 300,00 euros
RESTANT DÛ 1 735,00 euros
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [L] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 1 735,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 juillet 2020, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
DIT que cette condamnation produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement, avec anatocisme annuel,
DÉBOUTE Mme [L] [Y] de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux,
FIXE la créance de la CPAM du chef des conséquences de l’accident à 238,38 euros (dépenses de santé actuelles)
DÉBOUTE Mme [L] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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