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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 juil. 2025, n° 24/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00850 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZRV
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [M] [J], rep/assistant : Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [X] [Z], rep/assistant : Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Anne LAMBERT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [I] [Y], candidate à l’intégration directe ;
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle,
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [M] [J], demeurant 18 allée des Chapelles, Bat. 18, Appt. 1831, 3ème étage, 63510 AULNAT
représentée par Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [X] [Z], demeurant 18 allée des Chapelles, Bat. 18, Appt. 1831, 3ème étage, 63510 AULNAT
représenté par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 13 septembre 2022, la S.A. AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Madame [M] [J] et à Monsieur [X] [Z] un logement situé 18, Allée des Chapelles, « Les Chapelles », bât. 18, appart.1831 à AULNAT (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 413,31 €, provision sur charges comprise.
Par additif en date du 30 décembre 2022, la S.A. AUVERGNE HABITAT a consenti aux mêmes la location d’un garage n° 66, sis Allée du Breuil à AULNAT, moyennant le paiement d’un loyer de 42,37 €.
Le 25 juillet 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.532,28 €.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Madame [M] [J] et Monsieur [X] [Z] le 28 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la S.A. AUVERGNE HABITAT a fait assigner Madame [M] [J] et Monsieur [X] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [M] [J] et Monsieur [X] [Z] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 3.077,83 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 650,00€ à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 31 octobre 2024.
A l’audience la S.A. AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 4 avril 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1.168,15 €.
Elle précise ne pas être opposée à la suspension de la clause résolutoire avec la mise en place d’un plan d’apurement. Par contre, elle s’oppose à la dé-solidarisation des deux locataires.
Madame [M] [J] indique qu’elle s’est séparée de Monsieur [Z] dans un contexte de violences conjugales en avril 2024. Elle précise avoir bénéficié d’une ordonnance de protection suivant décision du 24 septembre 2024. Monsieur [Z] a été condamné à une peine d’emprisonnement et est écroué au Centre Pénitentiaire de RIOM. Suite à cette séparation les ressources du foyer ont été impactées et c’est la raison pour laquelle un arriéré locatif a été constaté.
Elle indique avoir repris le paiement intégral du loyer courant en sus d’une partie de l’arriéré locatif. Elle sollicite, au visa de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, que la solidarité entre les deux locataires ne soit pas prononcée. Elle demande au tribunal de :
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
— octroyer à Madame [J] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du reliquat des sommes dues, en l’espèce 36 mois,
— dire n’y avoir lieu à solidarité entre les preneurs,
— dire que l’arriéré locatif de Madame [J] ne saurait être supérieur à la somme de 694,46 €,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouter la S.A. AUVERGNE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la S.A. AUVERGNE HABITAT aux entiers dépens.
Monsieur [X] [Z] ne conteste pas les sommes sollicitées par le bailleur ni le caractère solidaire de la dette locative avec Madame [J], aucun avenant au contrat n’ayant été régularisé à son départ des lieux loués. Il accepte de régler la moitié de l’arriéré, ce d’autant que ses deux enfants mineurs occupent le logement avec leur mère. Il sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement.
Il demande de débouter le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de statuer ce que de droit s’agissant des dépens de l’instance.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions, pièces et écritures déposées lors de l’audience du 22 mai 2025 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires est parvenu au greffe avant l’audience. Il confirme les dires de chacun des locataires.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A. AUVERGNE HABITAT a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [M] [J] et de Monsieur [X] [Z].
Madame [M] [J] et Monsieur [X] [Z] ont précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [M] [J] et Monsieur [X] [Z] s’étant présentés il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 4 avril 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1.168,15 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [M] [J] et Monsieur [X] [Z] seront donc condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
Les dispositions de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 ne peuvent s’appliquer, d’une part, l’article prévoit le cas où c’est le locataire victime de violences qui quitte le logement et, d’autre part, le bailleur n’a jamais été informé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, comme le prévoit le texte du départ de l’un des deux concubins ; de sorte que la solidarité ne peut peut être écartée.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 25 juillet 2024.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, la S.A. AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 25 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2.532,28 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 25 septembre 2024.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant, de l’amélioration de la situation de Madame [M] [J] qui est aujourd’hui en capacité de régler le montant du loyer courant ainsi qu’une somme en vue d’apurer la dette locative, il convient d’accorder des délais de paiement aux locataires et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si les locataires s’acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que le locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé – que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé – la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse, la résolution du bail étant acquise à la date du 25 septembre 2024.
En outre, dans cette hypothèse, Madame [M] [J] et Monsieur [X] [Z] seraient désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [J] et de Monsieur [X] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, la bailleresse serait alors en droit d’exiger des locataires, s’ils se maintenaient illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la S.A. AUVERGNE HABITAT, en l’occurrence la somme mensuelle de 650,00 € à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
Madame [M] [J] et Monsieur [X] [Z], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de les condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu à écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 13 septembre 2022 et de son additif du 30 décembre 2022 entre, d’une part, la S.A. AUVERGNE HABITAT et Madame [M] [J] et Monsieur [X] [Z], ensemble d’autre part, à compter du 25 septembre 2024,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Madame [M] [J] et Monsieur [X] [Z] à payer solidairement à la S.A. AUVERGNE HABITAT la somme de 1.168,15 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 4 avril 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024,
AUTORISE Madame [M] [J] et Monsieur [X] [Z] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 34,00 € et DIT qu’à la trente quatrième (34ème) et dernière échéance Madame [M] [J] et Monsieur [X] [Z] s’acquitteront du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu’après règlement de la somme de 1.168,15 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 25 septembre 2024 et Madame [M] [J] et Monsieur [X] [Z] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [M] [J] et de Monsieur [X] [Z] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 18, Allée des Chapelles, « Les Chapelles », bât. 18, appart.1831 à AULNAT (Puy-de-Dôme), ainsi que de ses annexes, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [M] [J] et Monsieur [X] [Z] à la somme mensuelle de 650,00 € à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la S.A. AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
DÉBOUTE la S.A. AUVERGNE HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [J] et Monsieur [X] [Z] in solidum aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 25 juillet 2024,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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