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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02379 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZYF
[I] [V] divorcée [H]
C/
[G] [T]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Madame [I] [V] divorcée [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon contrat du 5 janvier 2021, Mme [I] [V] divorcée [H] a donné à bail à Mme [G] [T] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 450 euros hors provisions mensuelles sur charges.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, Mme [I] [V] a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2025.
A cette audience, Mme [V] – représentée par son Conseil – indique que Mme [T] a quitté les lieux et qu’elle ne maintient que ses demandes relatives au paiement de la dette locative et aux frais accessoires. Interrogée par le Tribunal, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Mme [T], comparaissant en personne indique reconnaître le principe et le montant de la dette qu’elle explique par la perte de plusieurs emplois. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement afin d’apurer cette dernière en proposant de payer la somme de 250 euros par mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
Pour soutenir sa demande de paiement de paiement de la somme de 5 506 euros, la bailleresse produit un décompte arrêté au 1er septembre 2025.
Mme [G] [T], présente à l’audience, reconnait le principe et le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à payer à Mme [V] la somme de 5 506 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En équité, la demande de capitalisation des intérêts échus sera rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [T] fait valoir à l’audience qu’elle travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et perçoit à titre de rémunération la somme de 2 000 euros environ.
Compte-tenu de la somme due par Mme [T] à Mme [V], de la situation économique du débiteur, et afin d’assurer le règlement total de la dette, il convient d’octroyer à cette dernière des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges impayés puis sur les intérêts.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Mme [G] [T] d’une seule échéance à son terme, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme restante due sera de plein droit exigible.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [T], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [V] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats publics et par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [G] [T] à verser à Mme [I] [V] divorcée [H] la somme de 5 506 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er septembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Mme [G] [T] à s’acquitter de cette somme en 22 mensualités de 250 euros et une 23ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par Mme [I] [V] divorcée [H] et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes;
CONDAMNE Mme [G] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [T] à verser à Mme [I] [V] divorcée [H] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 03 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Irène PONCET-DUARTE, Juge des contentieux de la protection, et par Mme Christiane SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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