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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 18 juin 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJSU
Monsieur [V] [C]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 18 Juin 2025, Minute n° 25/298
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) Le Directeur du centre hospitalier de Grasse
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [V] [C]
né le 22/12/1980 à GRASSE
Domicilié 55 route d’Auribeau- Villa 2- 06130 GRASSE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Roxana elena GHENEA, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise le 16 juin et enregistrée au greffe le 17 Juin 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 18 Juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 17 juin 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [C] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] était hospitalisé au centre hospitalier de GRASSE, sans son consentement, à la demande d’un tiers, en l’espèce son père, à compter du 18 avril 2024.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [C].
Suite à cette décision, un programme de soins était mis en place par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 21 juin 2024.
L’hospitalisation en programme de soins se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Monsieur [V] [C] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 09 juin 2025, au vu d’un certificat médical établi 09 juin 2025 par le Docteur [G] [N], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de GRASSE.
L’avis médical motivé établi le 16 juin 2025 par le Docteur [W] [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Sur la régularité de la procédure :
Il résulte des dispositions des articles L. 3211-2-1 et R. 3211-1 du code de la santé publique que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sous contrainte peut être prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous la forme d’un programme de soins pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Lorsque le juge statue sur la poursuite de la réadmission en hospitalisation complète d’un patient, il contrôle la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui.
Par ailleurs, le juge peut être amené à requalifier un programme de soins en hospitalisation complète si les contraintes imposées au patient sont telles que celui-ci est en réalité privé de liberté.
A l’audience, le conseil de Monsieur [V] [C] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète faisant suite à la réintégration décidée par le directeur de l’établissement de soins aux motifs que le programme de soins mis en œuvre consistait en réalité en une hospitalisation complète qui aurait dû faire l’objet d’un contrôle à 6 mois et d’une évaluation du collège médical prévues par les dispositions du code de la santé publique ; qu’il en résulte une atteinte aux droits du patient.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux mensuels et des décisions de maintien prises depuis la mise en place d’un programme de soins, que cette prise en charge, qui n’a pas fait l’objet de modification depuis le 21 juin 2024, prenait la forme d’une hospitalisation partielle selon les modalités suivantes :
— observance thérapeutique,
— entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques
— permissions de quelques heures à 48 heures en fonction de son état du moment
— participation aux activités thérapeutiques.
Or, les modalités de l’hospitalisation partielle du patient décidées dans le cadre du programme de soins mis en œuvre depuis le 21 juin 2024 , limitant les sorties à des permissions de quelques heures à 48 heures en fonction de l’état de santé du patient, présentent les caractère d’une hospitalisation complète assortie de sorties non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures, telles que prévues par l’article L 3211-11-1 2°du code de la santé publique.
Seule l’hospitalisation complète faisant l’objet d’un contrôle juridictionnel systhématique, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, aucun contrôle de la mesure de soins sous contrainte n’est intervenu depuis le 21 avril 2024.
Cette situation porte atteinte aux droits du patient et justifie la levée de l’hospitalisation complète décidée à l’égard de Monsieur [V] [C] le 9 juin 2025 sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil de l’intéressé.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des éléments mentionnés au certificat médical d’admission, à l’avis médical établi en vue de l’audience et du contexte de l’hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [V] [C] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [C] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Différons de vingt-quatre heures cette mainlevée afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins pour accompagner Monsieur [V] [C] dans la poursuite de ses soins;
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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