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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 9 janv. 2026, n° 25/09354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 09/01/2026
à : La S.A.S. ADC
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à : Maitre Bruno AGID
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/09354
N° Portalis 352J-W-B7J-DBBZR
N° MINUTE : 3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
La S.C.I. CAPI HAUSSMAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #D0211
DÉFENDERESSE
La S.A.S. ADC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09354 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBZR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 avril 2022 ne comportant pas de clause résolutoire, la société CAPI HAUSSMAN a donné en location à La société ADC, un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel actuel de 1127 euros, hors charges.
Par acte du 13 décembre 2024, après une première relance amiable, la société CAPI HAUSSMAN a fait délivrer à La société ADC un commandement de payer une somme en principal de 7386 €.
La société ADC quitté les lieux le 26 juin 2025 sans acquitter sa dette locative.
Par acte extrajudiciaire en date du 6 mai 2025 à étude, la société CAPI HAUSSMAN a assigné La société ADC devant le juge des référés près le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Elle réclame la somme de 16724 € suivant décompte au 26 juin 2025, déduction du dépôt de garantie comprise, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 2000 € de frais irrépétibles et les entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer.
A l’audience du 25 novembre 2025, la société CAPI HAUSSMAN s’est référée à ses demandes écrites.
Régulièrement assignée par procès-verbal de vaines recherches dressé à son adresse sociale, la société ADC ne s’est pas fait représenter ni n’a comparu à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal puis prorogé au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 835 du code de procédure civile , le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail à effet du 1er avril 2018, de la relance amiable du 31/10/2024 et du commandement de payer délivré le 13 décembre 2024, de la lettre d’avocat du 9 juin 2025 adressé à l’adresse sociale selon Kbis au 26 août 2025 ainsi que du décompte de la créance clos au 26 juin 2025, date du congé donné par le locataire par lettre, que la société CAPI HAUSSMAN rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés de 16.724 € contre la société ADC .
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09354 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBZR
La créance de loyer est ainsi certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la société ADC à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 1728 du code civil.
Il convient par conséquent de condamner la société ADC à payer à la société CAPI HAUSSMAN la somme de 16.724 € , échéance du mois de juin 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , dans les limites de la demande .
II. Sur les demandes accessoires :
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société ADC, partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que la société ADC soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 800 euros au bénéfice de la société CAPI HAUSSMAN;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE La société ADC à payer à la société CAPI HAUSSMAN, au titre de son arriéré locatif relatif au logement sise [Adresse 2], la somme de 16.724 € , échéance du mois de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE La société ADC à payer à la société CAPI HAUSSMAN la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La société ADC aux dépens de l’instance, du commandement de payer du 13 décembre 2024,
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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