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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 janv. 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/00413 du 23 Janvier 2026
Numéro de recours : N° RG 25/00150 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54WP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
né le 21 Juillet 1982 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Léa TALRICH, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 4 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration le 5 mars 2024 transmise à la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie ( CPCAM ) des Bouches du Rhône, Monsieur [S] [V] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sur la base d’un certificat médical initial du 16 janvier 2024 constatant une conjonctivite irritative au titre du tableau n° 84 des maladies professionnelles.
Considérant que Monsieur [S] [V] ne remplissait pas la condition du tableau des maladies professionnelles n° 84 relative à la durée d’exposition, la [7] des Bouches du Rhône a saisi pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 11] Procence Alpes Côte d’Azur-Corse qui a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée.
Par décision du 3 septembre 2024, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie ( CPCAM ) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [S] [V] un refus de reconnaissance professionnelle – au titre du tableau n° 84 des maladies professionnelles – de la pathologie déclarée.
Monsieur [S] [V] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la [7] des Bouches du Rhône.
Par requête expédiée le 10 janvier 2025 en recommandé avec demande d’avis de réception, Monsieur [S] [V] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [7].
Par ordonnance du 11 février 2025, le président du Pôle social a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Ile de France qui a rendu un avis favorable le 23 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
Monsieur [S] [V] demande au Tribunal de dire que la pathologie dont il est atteint a été directement causée par son travail habituel et que la [8] du Rhône doit la prendre en charge au titre de la législation professionnelle, outre condamner la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Représentée par une inspectrice juridique, la [7] des Bouches du Rhône ne s’oppose pas à la demande à l’entérinement de l’avis du second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 5 et 6 du Code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime » .
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Ile de France a rendu un avis favorable motivé le 23 mai 2025 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La [7] ne s’oppose pas à l’entérinement de ce second avis.
Dès lors, il y a lieu retenir l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [S] [V] et son travail habituel et de faire droit à la demande de Monsieur [S] [V] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le Tribunal relève que Monsieur [S] [V] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’indemnisation.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [V] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la [7] des Bouches du Rhône en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] [V] ayant dû mobiliser des frais non compris dans les dépens pour engager la présente instance afin de faire valoir ses droits, l’équité commande qu’il lui soit alloué à la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [S] [V] et reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 mars 2024 sur la base d’un certificat médical initial du 16 janvier 2024 au titre du tableau n° 84 des maladies professionnelles ;
RENVOIE Monsieur [S] [V] devant la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône afin qu’il soit rempli de ses droits ;
DEBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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