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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er oct. 2025, n° 25/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 7]
NAC: 70C
N° RG 25/01269
N° Portalis DBX4-W-B7J-UAX7
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 01 Octobre 2025
E.P.I.C. [Localité 18] METROPOLE HABITAT – L’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine, prise en la personne de son représentant légal
C/
[T] [F]
[G] [F]
[X] [F]
[V] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Octobre 2025
à la SELARL CABINET JM SERDAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 01 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition au 12 septembre 2025, puis prorogée au 1er octobre 2025, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 18] METROPOLE HABITAT – L’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine, dont le siège social est sis [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marion EVARISTO de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [G] [F]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [F]
demeurant [Adresse 11] [Adresse 3]
représenté par Maître Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 15 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine (ci après « [Localité 18] METROPOLE HABITAT »), a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, Monsieur [T] [F] et Monsieur [G] [F], à l’audience du 12 mai 2025, aux fins, principalement, de dire et juger qu’ils se maintiennent sans droit ni titre depuis au moins le 12 mars 2025 dans l’appartement n°328 situé [Adresse 5] [Localité 1], ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, ainsi que la suppression des délais des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, et les condamner à une indemnité mensuelle d’occupation.
Lors de l’audience du 12 mai 2025, Madame [V] [F] et Monsieur [X] [F] sont intervenus volontairement à l’instance et un renvoi a été accordé aux défendeurs et intervenants volontaires pour préparer leur défense.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 12 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi et a finalement été débattue à l’audience du 17 juillet 2025.
Lors des débats, [Localité 18] METROPOLE HABITAT, représentée par avocat, soutient oralement ses dernières conclusions, par lesquelles elle sollicite de :
Débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes,Juger qu’avec tout occupant de leur chef, ils se maintiennent sans droit ni titre depuis au moins le 12 mars 2025, date de la sommation interpellative,Ordonner leur expulsion de l’appartement et tout occupant de leur chef, avec l’assistance de Monsieur le Commissaire de police et de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,Ordonner la suppression des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution en raison de la voie de fait commise par les défendeurs pour entrer dans l’appartement visé,Ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de fixer et ce aux frais risques et périls des défendeurs,La condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 645,60 euros par mois, à compter du 12 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ainsi qu’aux frais éventuels de leur expulsion,Leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative.
[Localité 18] METROPOLE HABITAT conteste son défaut de qualité à agir, indiquant que la Mairie de [Localité 18] lui a légué une très grande parcelle, dont l’acte authentique est versé aux débats, et sur laquelle a été construit l’immeuble concerné par l’appartement visé. Elle produit également le précédent contrat de bail, pour confirmer sa qualité de bailleresse.
Au soutien de ses demandes, [Localité 18] METROPOLE HABITAT expose être propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] et précise que l’appartement n°328 a été donné à bail à Madame [J] [B] en date du 27 décembre 2023 jusqu’au 28 février 2025, date de l’établissement de l’état des lieux de sortie.
Prévenue le 11 mars suivant, par le garde assermenté de l’occupation illicite du logement, elle indique avoir mandaté le lendemain, un commissaire de justice aux fins de procéder à une sommation interpellative.
Réalisée le 12 mars 2025 par le commissaire de justice, elle précise que cette sommation interpellative, outre les mentions relatives à l’identité relevée des occupants, fait état de la manière dont les défendeurs ont pénétré les lieux, à savoir en changeant la serrure. Elle relève également que les occupants ont compris qu’ils allaient être expulsés s’ils ne partent pas d’eux-mêmes.
Elle se fonde sur ces déclarations pour caractériser l’occupation sans droit ni titre, constituant un trouble manifestement illicite et pour solliciter leur expulsion sans délai, également sous astreinte tenant à sa qualité de bailleur social, cette occupation faisant obstacle à l’attribution de ce logement à des familles vulnérables figurant sur liste d’attente.
Elle justifie leur condamnation à une indemnité d’occupation, alors que ce logement est resté vacant seulement quelques jours et que l’occupation illicite actuelle lui crée un préjudice certain.
Elle se fonde sur la voie de fait tenant à leur entrée dans les lieux pour appliquer la suppression des délais des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [T] [F] et Monsieur [G] [F], défendeurs, ainsi que Madame [V] [F] et Monsieur [X] [F] intervenants volontaires, représentés par avocat, ont sollicité, selon leurs dernières conclusions soutenues oralement, de :
Déclarer irrecevable les demandes de [Localité 18] METROPOLE HABITAT, du fait du défaut de qualité pour agir, A titre subsidiaire :
La débouter de sa demande de suppression du délai légal de 2 mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Leur accorder la prorogation de ce délai en application de l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,Leur accorder le bénéfice d’un délai supplémentaire et renouvelable de 6 mois en application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,La débouter de sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,La débouter de sa demande tendant au paiement des frais prévus à l’article 700 du code de procédure civileLa débouter de toutes ses demandes contraires.
Au soutien de la fin de non recevoir, ils indiquent que l’acte de vente à titre gratuit produit désigne une parcelle appartenant à la Ville de [Localité 18] et que les captures écran du site Pappers ne constituent pas une source fiable attestant de la propriété du bien visé. Ils ajoutent que le contrat de bail ne suffit pas à démontrer la qualité de propriétaire de la demanderesse.
Au soutien de leurs demandes subsidiaires d’octroi de délais, ils soutiennent d’une part, que la voie de fait doit être entendue, selon l’esprit du texte voté à l’origine, comme un acte de violence ou d’effraction dont la preuve de la voie de fait, comme de son imputabilité, est à la charge de celui qui s’en prévaut, s’opposant à une simple occupation quand bien même illicite.
Ils exposent qu’aucun élément démontre la réalité de l’effraction ni leur imputabilité, aucune photo n’étant jointe au procès-verbal du garde, dont rien n’indique qu’il est assermenté par le Préfet de la Haute-Garonne, pour finalement indiquer que l’entier dossier repose sur les constatations de ce dernier, alors que les photos qu’ils produisent démontrent que la fenêtre n’est pas brisée, contrairement à ce que ce dernier a constaté.
D’autre part, ils sollicitent des délais supplémentaires sur le fondement des conséquences d’une exceptionnelle dureté qu’entrainerait leur expulsion à bref délai, alors que la demanderesse ne justifie d’aucune urgence particulière à les expulser. Ils indiquent sur ce point, que les logements dont l’appartement visé fait partie, font l’objet d’un projet de réhabilitation et que les travaux n’ont pas avancés, comptant un très grand nombre de logements vides et fermés.
Ils font état d’une occupation de leur famille composée de 6 personnes, dont un enfant mineur, scolarisé, ainsi que la compagne d’un des trois enfants, mineure et enceinte, tous sans ressources et isolés. Ils exposent les graves problèmes de santé de Monsieur [T] [F] nécessitant des soins quotidiens et une hygiène incompatible avec la vie à la rue, ainsi qu’avoir fait des démarches pour trouver un logement, restées vaines.
Pour rejeter la demande d’une indemnité d’occupation, ils soutiennent que le logement était vide à leur entrée et que l’ensemble immobilier fait l’objet d’un projet de réhabilitation avec de nombreux logements vides, empêchant la propriétaire de se prévaloir d’un préjudice financier.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, puis au 01 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le défaut de qualité à agir :
[Localité 18] METROPOLE HABITAT verse aux débats l’acte du treize mars 1949 par lequel, le Maire de [Localité 18] en fonction, a cédé à titre gratuit avec garantie de tous troubles, dettes, privilèges, hypothèques et autres empêchements quelconques, une parcelle de terrain d’une superficie de 10.686 m2 sise au [Adresse 16] lui appartenant, située à proximité du dépotoir du Calvaire et limitée par le prolongement du [Adresse 12] et un deuxième boulevard tracé sur le plan d’extension, à l’office public d’habitations de [Localité 18], représenté par son président du conseil d’administration en exercice.
Un plan annexé de l’époque permet de constater, en comparaison au plan versé plus actuel et en considération des évolutions topographiques depuis près de 70 ans, que l'[Adresse 15] où est situé l’appartement visé, fait bien partie de la parcelle acquise à titre gratuit par [Localité 18] METROPOLE HABITAT auprès de la Ville de [Localité 18], de sorte qu’elle doit être considérée comme propriétaire du logement visé.
Le bail consenti à Madame [J] [B] sur lequel figure la dénomination de la demanderesse en qualité de propriétaire, comme sur l’état des lieux de sortie très récent, permet de constater que cette propriété est toujours actuelle, lui permettant de mettre à bail les logements construits sur la parcelle, particulièrement à l’adresse visée.
Au surplus, le permis de construire communiqué en défense (pièce 1-d), sans qu’il se rattache pour autant de façon évidente aux lieux, sauf à être versé aux débats dans ce sens par les défendeurs eux-mêmes, démontre également l’évidence de la propriété par [Localité 18] METROPOLE HABITAT titulaire du permis de construire, en qualité de maître d’ouvrage.
En conséquence, cette fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus, l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Dès lors, l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection l’expulsion des occupants.
Par ailleurs, le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de placer les occupants dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite (cf. Civ. 1ère, 21 décembre 2017, n°16-25.469).
Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure.
En l’espèce, [Localité 18] METROPOLE HABITAT justifie être devenue propriétaire par acte de mars 1949, d’une parcelle dont est compris l'[Adresse 15] sur lequel est construite la résidence [Adresse 14] et notamment l’appartement n°[Cadastre 8] visé.
Elle produit aux débats une sommation interpellative d’un commissaire de justice, dont il en ressort des déclarations des défendeurs qu’ils ont vu que le logement était vide, avant d’y être entrés en changeant la serrure, ainsi qu’ils ont dit avoir bien compris qu’ils seront expulsés, faute de partir d’eux-mêmes.
En définitive, la propriété de l’immeuble litigieux par le demandeur est bien établie par acte administratif, ainsi que l’occupation des lieux par les défendeurs, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Il ressort ainsi avec l’évidence que requiert le référé que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre, alors que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par suite, [Localité 18] METROPOLE HABITAT est fondée à faire ordonner l’expulsion des défendeurs et intervenants volontaires, et de tous occupants de leur chef, sans toutefois qu’il y ait lieu de fixer une astreinte, le concours de la force publique étant accordé.
Sur les demandes de suppression de délais :
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Ce délai est supprimé de plein droit lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
Il est désormais établi qu’une voie de fait suppose de rapporter la preuve d’un acte matériel positif, de violence ou d’effraction, ayant permis l’introduction des occupants sans droit ni titre dans le bien, assorti d’un lien de causalité entre cet acte et la personne expulsée.
En l’espèce, il est établi que les défendeurs ont commis une voie de fait pour s’introduire dans les lieux.
En effet, il ressort du procès-verbal de délit dressé par le garde assermenté, agréé par décision préfectorale en date du 30 novembre 2022 et assermenté par le Tribunal judiciaire pour constater les infractions portant atteinte aux biens et aux propriétés de TOULOUSE METROPOLE HABITAT, que « la fenêtre a été cassée et les personnes se sont introduites dans le logement et s’y maintiennent ». Le fait que les photos produites par les défendeurs ne montrent aucune fenêtre cassée, selon des photos dont on ignore l’origine et la date, ne suffisent pas à démentir les constations dudit garde.
De même que la sommation interpellative du 12 mars 2025 par commissaire de justice indique en réponse à la question de savoir comment les défendeurs occupant les lieux ont trouvé le logement, ceux-ci lui ont répondu qu’ils sont rentrés en changeant la serrure.
Au surplus, le commissaire de justice indique en fin d’acte que « les occupants illicites ne maitrisant pas parfaitement le français (mais suffisamment tout de même), c’est un voisin maitrisant leur langue qui leur a parfaitement expliqué la situation ».
La barrière de la langue ne fait donc pas obstacle tant à ce qu’ils ont pu exprimer, que leur bonne compréhension des échanges.
L’existence d’une voie de fait étant établie, il convient en conséquence de supprimer les délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de déclarer irrecevables les demandes de délais supplémentaires.
D’autre part, l’article L.412-3 du code de procédure civile d’exécution dispose : «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions (…). Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.».
L’article suivant précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».
Enfin, l’article L 412-6 d’où même code précise : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte (…)».
En l’espèce, l’existence d’une voie de fait pour entrer dans les lieux a été démontrée.
En conséquence, il y a lieu de ne pas appliquer des délais supplémentaires prévus par les dispositions de l’article L.412-2 et L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution et de supprimer le bénéfice du sursis hivernal prévu par les dispositions de l’article L412-6 de ce même code.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation d’un bien sans titre, ce qui est, à l’évidence, le cas en l’espèce.
[Localité 18] METROPOLE HABITAT produit l’ancien bail consenti à Madame [J] [B] dont le terme était le 28 février 2025, soit 12 jours avant la sommation interpellative, ce qui représente un délai ne pouvant laisser penser que le logement était laissé volontairement vide ou encore en état d’abandon par la propriétaire. Elle produit également l’évaluation du loyer du logement d’une surface habitable de 101,69 m2 et corrigée de 144 m2, répartie entre le loyer conventionné et les diverses provisions, ce qui permet de fixer à la somme de 645,60 euros le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation, à compter du 12 mars 2025, date de la sommation interpellative, au cours de laquelle les occupants ont reconnu l’occupation des lieux, et jusqu’à leur départ effectif ainsi que de tout occupant de leur chef.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à titre provisionnel à [Localité 18] METROPOLE HABITAT la somme de 645,60 euros par provision, à compter du 12 mars 2025 et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [F], Monsieur [G] [F] parties perdantes, ainsi que Madame [V] [F] et Monsieur [X] [F], intervenants volontaires, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront le coût de la sommation interpellative du 12 mars 2025.
Compte tenu des procédures judiciaires qu’a dû engager [Localité 18] METROPOLE HABITAT, Monsieur [T] [F], Monsieur [G] [F] parties perdantes, ainsi que Madame [V] [F] et Monsieur [X] [F] intervenants volontaires, seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
REJETONS la demande d’irrecevabilité formée par Monsieur [T] [F], Monsieur [G] [F], ainsi que Madame [V] [F] et Monsieur [X] [F], intervenants volontaires ;
DECLARONS les demandes formées par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine, [Localité 18] METROPOLE HABITAT, recevables ;
CONSTATONS que Monsieur [T] [F], Monsieur [G] [F], ainsi que Madame [V] [F] et Monsieur [X] [F], intervenants volontaires, sont occupants sans droit ni titre de l’appartement n°328 situé [Adresse 4] ;
ORDONNONS à Monsieur [T] [F], Monsieur [G] [F], ainsi que Madame [V] [F] et Monsieur [X] [F], intervenants volontaires, de quitter les lieux dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [F], Monsieur [G] [F], ainsi que Madame [V] [F] et Monsieur [X] [F], intervenants volontaires, de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique ;
REJETONS la demande de l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine [Localité 18] METROPOLE HABITAT au titre de l’astreinte ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS en conséquence, les demandes de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
DISONS que le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [F], Monsieur [G] [F], ainsi que Madame [V] [F] et Monsieur [X] [F], intervenants volontaires, à verser à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine [Localité 18] METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 645,60 euros, à compter du 12 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [F], Monsieur [G] [F], ainsi que Madame [V] [F] et Monsieur [X] [F], intervenants volontaires, aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation du 12 mars 2025 ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [F], Monsieur [G] [F], ainsi que Madame [V] [F] et Monsieur [X] [F], intervenants volontaires, à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine [Localité 18] METROPOLE HABITAT une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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