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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 26 mars 2026, n° 26/80222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/80222 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB7N2
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me NAUD par LS
CE à Me FIEHL par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES GERMAINS
RCS DE, [Localité 1] N° 821 427 572,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #J0087
DÉFENDEURS
Monsieur, [S], [B], [Z], [K]
né le, [Date naissance 1] 1947 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #E1294
Madame, [P], [T] épouse, [K]
née le, [Date naissance 2] 1948 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #E1294
S.C.I., [Y]
RCS de, [Localité 5] N° 440 675 643,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #E1294
S.C.I. MADOLAUR
RCS de VERSAILLE N° 440 680 007,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #E1294
S.C.I. DOMALAUR
RCS de, [Localité 5] N° 440 674 521,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #E1294
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 11/12/2025, sur le fondement d’une ordonnance de référé du 16/05/2025, Mme, [P], [T], ép., [K], M., [S], [K], la SCI DOMALAUR, la SCI, [Y], la SCI MADOLAUR ont fait signifier à la société LES GERMAINS un commandement d’avoir à quitter les lieux qu’elle occupe au, [Adresse 1] à Paris.
Le 7/01/2026, sur le fondement de cette même ordonnance, les défendeurs ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société LES GERMAINS ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale du Crédit mutuel AG Les Gobelins. La saisie lui a été dénoncée le 12/01/2026.
Par actes du 20/01/2026, la société LES GERMAINS a fait assigner Mme, [P], [T], ép., [K], M., [S], [K], la SCI DOMALAUR, la SCI, [Y], la SCI MADOLAUR devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement de quitter les lieux et de la saisie-attribution susvisés.
A l’audience du 26/02/2026, la société LES GERMAINS s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
A titre principal,
Constater que le commandement de quitter les lieux du 11/12/2025 ne contient pas les mentions obligatoires prévues aux articles R411-1 et R412-1 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’il n’est fondé sur aucun titre exécutoire permettant l’expulsion ;Constater que le commandement de quitter les lieux n’est fondé sur aucun titre exécutoire permettant l’expulsion,
En conséquence,
Prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux ;
Subsidiairement,
Accorder à la société LES GERMAINS un délai d’un an pour quitter les lieux, En toute hypothèse,
Débouter les bailleurs de leurs prétentions ;Constater que la saisie-attribution ne contient pas les mentions obligatoires prévues aux articles L211-1 et R211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Constater que la saisie-attribution n’est fondée sur aucun titre exécutoire ;Prononcer la nullité de la saisie-attribution ;Condamner solidairement les défendeurs au paiement à la société LES GERMAINS de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les défendeurs se sont également référés à leurs écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
Juger les effets de la clause résolutoire définitivement acquis ;Débouter la société LES GERMAINS de ses demandes ;Subsidiairement, réduire les délais accordés et prévoir leur privation à défaut d’une seule échéance d’indemnité d’occupation et charges courantes aux dates contractuelles ;Juger irrecevable la requérante à contester la saisie-attribution et subsidiairement, l’en débouter ;Débouter la requérante de ses autres demandes ;Condamner la société LES GERMAINS à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 26/02/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que la demande visant à voir juger les effets de la clause résolutoire définitivement acquis ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile (les termes du dispositif de l’ordonnance de référé fondant le commandement de quitter les lieux se suffisant à eux même à ce sujet) et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Sur ce point, la société LES GERMAINS soutient que l’échéancier de paiement accordé était respecté et toujours en vigueur au moment de la signification du commandement de quitter les lieux, de sorte que ce dernier, faute de s’appuyer sur un titre exécutoire, devrait être annulé. La requérante fait en particulier valoir que l’ordonnance de référé n’est entrée en application qu’à compter du 15 août et que les paiements réalisés ne devaient pas s’imputer sur l’échéance relative aux loyers courants et charges du 3ème trimestre 2025. Elle ajoute que l’ordonnance de référé serait affectée d’une erreur dans son dispositif empêchant son exécution.
Aux termes de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En matière d’imputation des paiements, l’article 1342-10 du code civil précise par ailleurs que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, aux termes de son ordonnance, le juge des référés a :
« accord[é] à la société LES GERMAINS un délai de grâce pour se libérer [de la dette locative fixée à la somme provisionnelle de 10854,62 euros, loyers et charges du 2ème trimestre 2025 inclus] et dit que qu’elle devrait s’en acquitter par 12 paiements mensuels successifs d’un montant de 1000 euros en sus du loyer et des charges en cours, payables le 15 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière échéance étant majorée sur solde de la dette » ;
Rappelé que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire […] sont suspendus ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet »
Il en résulte que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, seuls les règlements relatifs à l’échéancier de paiement accordé aux fins de régler la dette locative bénéficiaient d’un différé d’application à compter du 15/08/2025, les loyers et charges courants restant bien, quant à eux, dus à leur échéance contractuelle.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des dispositions de l’article 1342-10 du code civil que, si les paiements doivent s’imputer par priorité sur les dettes que le débiteur a le plus intérêt à régler, cette règle concerne uniquement les dettes échues et non les dettes à échoir, de sorte que la société LES GERMAINS ne saurait se prévaloir de paiements effectués par avance sur des échéances à venir.
En outre, la clause résolutoire ayant vocation à reprendre son plein effet faute de règlement d’une seule mensualité au titre de l’échéancier accordé ou du loyer courant, la société LES GERMAINS avait autant intérêt à s’acquitter avant le 15 de chaque mois de la somme de 1000 euros due au titre de la dette locative que des loyers courants à leur échéance contractuelle.
Eu égard aux décomptes produits de part et d’autre et même en ne tenant compte que du loyer courant indépendamment des charges et taxes, il résulte de ce qui précède que le loyer afférent au 3ème trimestre 2025, exigible à la date du 1er juillet, n’a été intégralement réglé que le 6/08/2025 et que le loyer afférent au 4ème trimestre 2025, exigible le 1er octobre, n’a été intégralement réglé que le 4/12/2025, étant observé que les montants de règlements supplémentaires effectués en sus de l’échéancier accordé par chèque du 6/08/2025 s’imputent nécessairement sur l’arriéré locatif (seule dette échue au jour du règlement).
La clause résolutoire ayant ainsi bien repris tous ses effets à la date de signification du commandement de quitter les lieux querellé, le moyen tiré de l’absence de caractère exécutoire du titre fondant le commandement sera rejeté.
L’erreur affectant le dispositif s’agissant de l’échéancier accordé – qui ne pouvait effectivement être supérieur à 10 mensualités de 1000 euros, complétée d’une 11ème mensualité soldant la créance – étant par ailleurs constitutive d’une simple erreur matérielle et n’empêchant en rien l’exécution de l’échéancier accordé, aucune nullité du commandement ne saurait être encourue à ce titre.
La demande visant au prononcé de la nullité du commandement de quitter les lieux sera dès lors rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d’autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, s’il est à mettre au crédit de la société LES GERMAINS des paiements substantiels et relativement réguliers aux fins de s’acquitter de l’arriéré locatif et des loyers et charges courants, il n’en demeure pas moins qu’il résulte du dernier décompte du bailleur que la dette au 8 avril 2026 demeure élevée (plus de 11000 euros, les charges devant bien être intégrées à la dette aux termes de l’ordonnance, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens).
La société LES GERMAINS ne justifie par ailleurs d’aucun document comptable permettant de justifier de sa capacité à s’acquitter de cette dette en sus des indemnités d’occupation courantes. Elle ne justifie pas non plus de démarches de relocalisation de son activité.
La demande de délais pour quitter les lieux sera dès lors rejetée.
Sur la nullité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-6 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
Il en résulte que le débiteur qui a acquiescé à la saisie ne saurait venir ultérieurement la contester.
Or, en l’espèce, il résulte des pièces produites que la société LES GERMAINS acquiescé par écrit le 17/01/2026 à la saisie.
Sa demande en nullité de la saisie sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LES GERMAINS qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme, [P], [T], ép., [K], M., [S], [K], la SCI DOMALAUR, la SCI, [Y] et de la SCI MADOLAUR les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société LES GERMAINS à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE l’intégralité des demandes de la société LES GERMAINS ;
CONDAMNE la société LES GERMAINS à payer à Mme, [P], [T], ép., [K], M., [S], [K], la SCI DOMALAUR, la SCI, [Y] et à la SCI MADOLAUR la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LES GERMAINS aux dépens.
Fait à, [Localité 1], le 26 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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