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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 13 janv. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00020
Minute n° 26/031
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [I] [P]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 13 Janvier 2026 CH SPECIALISE DE [2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [I] [P], né le 25 Août 1992 à [Localité 3] (44)
[Adresse 1]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Samy ROBERT, avocat au barreau de [Localité 3], commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [5]
Comparant en la personne de Mme [L]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 12 janvier 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 29 Décembre 2025, reçu au Greffe le 02 Janvier 2026, concernant M. [I] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Janvier 2026 de M. [I] [P], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION
M. [I] [P] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 5 décembre 2023 avec maintien en date du 7 décembre 2023.
Par arrêté en date du 14 décembre 2023, la mesure de soins sur décision du directeur de l’établissement a été transformée en mesure sur décision du représentant de l’Etat.
Par une ordonnance en date du 22 décembre 2023 (confirmée en appel le 2 janvier 2024), le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [P].
M. [P] a bénéficié d’un programme de soins le 19 janvier 2024 mais une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 21 février 2024 (procédure validée par le juge le 1er mars 2024).
Plusieurs demandes de mainlevée ont par la suite été formées en 2024 par M. [P] mais rejetées par le juge.
À la suite d’un arrêté en date du 6 juin 2024, M. [P] a effectué un séjour en unité pour malades difficiles (UMD) à [Localité 4] à compter du 18 juin 2024. Il a réintégré le CHU [5] à [Localité 3] le 10 mars 2025.
Entre-temps, le juge de Saint Brieuc a validé le 6 décembre 2024 la procédure d’hospitalisation complète de M. [P].
Par une ordonnance en date du 3 avril 2025, le juge a rejeté une demande de mainlevée de son hospitalisation complète formée par M. [P].
M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 avril 2025. Par une ordonnance rendue le 10 avril 2025, la Cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance du 3 avril 2025. Cette décision a été notifiée à M. [I] [P] le 11 avril 2025.
Par un arrêté en date du 14 avril 2025, la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [P] a été maintenue pour une durée de 6 mois à compter du 14 avril 2025 jusqu’au 14 octobre 2025. Cette décision a été notifiée à M. [P] le 15 avril 2025, mais il a refusé de signer l’accusé de réception.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge a rejeté une demande de mainlevée émanant du patient et de sa soeur. La mesure a été maintenue depuis mais le patient a fugué dès le 22 juillet 2025 pour partir en Allemagne, de sorte qu’il n’a pu être réévalué.
Après avoir été réhospitalisé en Allemangne, il a été transféré au CHU [5] le 10 janvier 2026.
Par une requête du 29 décembre 2025, reçue dans le service le 2 janvier 2026, le préfet du département nous a saisi aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation à 6 mois depuis la dernière décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, s’en rapporte.
À l’audience, M. [P] n’a pas comparu.
Le conseil de M. [I] [P] s’en rapporte, faute d’avoir pu contacter le patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous le forme désormais d’un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
Nous avons été saisi dans les délais et l’audience s’est tenue avant le 15 mars 2026, dans les 6 mois de la dernière décision rendue.
Par une ordonnance en date du 15 juillet, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté une demande de mainlevée de son hospitalisation complète formée par M. [P] et sa soeur.
Depuis cette dernière ordonnance, les certificats médicaux mensuels et les décisions de maintien sont jointes à la saisine.
L’ensemble des certificats médicaux (notamment mensuels), décisions d’admission et de maintien, et les notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Le certificat médical de situation établi par le Dr [B] le 12 janvier 2026 relève que le patient, réintégré le 10 janvier 2026 au CHU [5], se trouve en rupture de traitement, soliloque, se montre sthénique, opposant voire hostile, reste délirant et persécuté et présente un déni massif des troubles.
Le patient souffre de schizophrénie résistante et a donc fugué pendant près de 6 mois.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [I] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Janvier 2026 à :
— [I] [P]
— Le Préfet de la Loire-Atlantique
— Me Samy ROBERT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [5]
La greffière,
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