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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 1re ch. civ., 18 nov. 2024, n° 23/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 9 ] [ Adresse 6 ] ”, société, agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FONCIA NORMANDIE c/ S.A. SMA SA |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01811 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMO5
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9][Adresse 6]”
[Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FONCIA NORMANDIE,
société immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 394 288 401,
dont le siège social est sis [Adresse 2] ,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat associé de la SELARL SALMON&Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
DEFENDEUR :
S.A. SMA SA
RCS de [Localité 7] n° 332 789 296
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle ROUSSEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Arnaud LABRUSSE – [Adresse 3] – 70
DÉBATS
A l’audience collégiale du 09 Septembre 2024, tenue en audience publique.
Madame [X] [B], Greffier stagiaire, assistait à l’audience.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit Novembre deux mil vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats
Décision Contradictoire, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires requérant, dont le syndic est la SAS FONCIA NORMANDIE, est propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], sis à [Adresse 5].
Il s’agit de trois bâtiments collectifs comprenant un sous-sol aménagé en parkings et boxes.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 8 décembre 2009. L’étanchéité des ouvrages enterrés a été réalisée par la société ECIB.
Des dalles en béton se sont fissurées à l’intérieur du parking souterrain et des infiltrations d’eau ont été constatées tant dans le parking que dans les boxes.
Le 23 février 2018, une déclaration de sinistre a alors été régularisée par le [Adresse 12] [Adresse 6] auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société SMA SA.
Suite à la réalisation d’une expertise amiable par la société SARETEC, la société SMA SA a formulé une proposition d’indemnité selon devis qui a été accepté par le syndicat des copropriétaires.
Les travaux de reprise ont été réalisés par la société ECIB le 25 février 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2019, la société FONCIA NORMANDIE a alerté la société ECIB sur l’apparition de nouvelles fissures dans les dalettes.
Le syndic a déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage par courrier recommandé réceptionné le 22 octobre 2020.
Par acte en date du 31 mars 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a assigné la société SMA SA aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2021, le Président du tribunal judiciaire de céans a confié la réalisation d’une expertise judiciaire à M. [K] ou à M. [G].
Une ordonnance de remplacement d’expert a été rendue le 16 juin 2021 pour désigner Mme [Y] en cette qualité.
Elle a déposé son rapport d’expertise le 22 décembre 2022.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 28 avril 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic la SAS FONCIA, a assigné la société SMA SA devant le tribunal de céans aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer diverses indemnités.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] demande à ce tribunal de :
Condamner la SMA SA à lui payer les sommes suivantes :
— 147.457,20 euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date du devis du 28 février 2022 et la date du règlement à intervenir
— 10.000 euros à titre de dommages intérêts
— 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de référé, les frais d’expertise judiciaire et ceux de la présente instance.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles la société SMA SA demande à ce tribunal de :
À titre principal,
Recevoir la société SMA SA en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10]
A titre subsidiaire :
Rejeter la demande de reprise intégrale sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 6]
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que l’offre complémentaire de la SMA SA en date du 17 novembre 2022 a été établie conformément à l’avis d’expert judiciaire
Juger que seul le coût des travaux de reprise retenu par l’expert judiciaire serait susceptible d’être mis à la charge de la SMA SA
Déduire la somme de 2.813,93 euros TTC déjà versée par la SMA SA
En toute hypothèse,
Réduire la demande présentée à hauteur de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle n’est justifiée ni dans son principe et dans son montant, ainsi que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, manifestement disproportionnée
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à verser à la SMA SA la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Rejeter l’exécution provisoire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de subrogation
La société SMA SA invoque les dispositions de l’article L 121-12 alinéas 1 et 2 du code des assurances qui prévoient :
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
L’assureur « dommages-ouvrage » demande au tribunal, au visa de cet article, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au motif qu’en s’abstenant de l’assigner dans le délai d’épreuve venu à expiration en 2019, il l’a privé de tout recours contre les constructeurs responsables.
Toutefois, le tribunal relève que le syndic a déclaré le sinistre auprès de la compagnie d’assurance SMA SA le 23 février 2018, que celle-ci n’a pas contesté devoir sa garantie et a formulé une première proposition amiable d’indemnisation le 23 août 2018, soit dans le délai d’épreuve.
Les travaux de reprise n’ayant pas donné satisfaction, une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée en 2020 et la présente procédure a ensuite été initiée.
Force est de constater que la compagnie SMA SA a proposé au syndicat requérant de nouvelles indemnités au cours et à l’issue des opérations d’expertise judiciaire.
Ainsi, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 novembre 2023, la société SMA SA a offert de verser à la SAS FONCIA, syndic, une indemnité provisionnelle correspondant à ¾ de l’offre précédemment formulée, soit 23.938,25 euros TTC.
Dans ces conditions, la demande principale de la société SMA SA, tendant au débouté du syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances, sera rejetée.
Sur la nature, l’étendue des dommages et les travaux de reprise
Selon l’article 1792 du code civil :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article L 242-1 du code des assurances :
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, ne conteste pas le caractère décennal des désordres, dont la reprise est sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
Les parties s’opposent en revanche sur l’étendue des dommages et les travaux de reprise qu’il convient de réaliser pour y remédier.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par Madame [Y] que :
— La dégradation des dalettes de protection en béton armé, destinées à assurer l’étanchéité de la dalle haute du sous-sol, implique un risque en surface pour la circulation piétonne et celle des véhicules.
— Quatorze dalettes sont concernées sur la zone d’entrée du parking, outre deux autres dalettes sur une zone différente, soit 16 dalettes au total fissurées ou cassées, dont le mouvement implique une dégradation de l’étanchéité sous-jacente.
— Des infiltrations sont donc visibles en divers endroits du parc de stationnement en sous-sol et nécessitent des mesures conservatoires urgentes pour les dégradations de surface de l’entrée au droit de la barrière, l’expert soulignant que les dégradations sont accidentogènes et induisent un péril pour la sécurité des usagers. Il a été reconnu par les parties que les désordres sont survenus à la suite d’une mauvaise exécution des travaux par l’entreprise ECIB, à l’origine de la construction et lors de la reprise en 2019.
— Un certain nombre de joints latéraux sont absents, dégradés ou non mis en œuvre.
— Les défauts de conformité sont de deux types :
absence ou mauvaise pose des joints latéraux entre dalettesréalisation non conforme du calage au mortier des dalettes.- La responsabilité technique de l’entreprise ECIB est mise en cause du fait des défauts d’exécution des ouvrages et la non-conformité des dalettes n’est pas contestée par l’assureur dommages-ouvrage.
L’expert conclut que c’est la reprise du calage de la totalité des dalettes, qui voit une circulation des véhicules, qui doit être retenue. À cet égard, l’expert souligne que le devis de l’entreprise RENAULT est surévalué car les dalettes n’ont pas nécessité d’être remplacées si elles ne présentent pas de désordres apparents.
Ainsi, l’expert réduit le devis de cette entreprise à un montant de 28 477€ TTC ( la reprise du calage d’une dalette étant de 82,27 € HT contre 148,90 € HT si elle est remplacée). 38 dalettes n’étant pas concernées par une circulation ou un stationnement de véhicules, l’expert conclut que le calage de 236 dalettes doit être repris pour un montant de 21.067,72 € TTC. Il ajoute que l’entreprise pourra procéder à la vérification de l’étanchéité sous-jacente en plus de l’exécution dans les règles de l’art des ouvrages.
L’expert note que rien ne s’oppose à la reprise des dalettes si elles sont en bon état et que sans changement de toutes les dalettes, ni reprise de l’étanchéité, la réfection du marquage au sol n’est pas d’actualité. Il ajoute que la réfection totale de l’étanchéité et du joint de dilatation n’est absolument pas justifiée.
En revanche, selon l’expert, l’étanchéité au droit de l’entrée sur la longueur de 14 dalettes, côté barrière, et de 2 dalettes en face de la place 4025, sont à changer, soit 16 dalettes pour un montant de 10.840,80 € TTC.
Ainsi, le montant total des prestations à reprendre s’élève à la somme de 31.908,52 € TTC.
L’expert précise qu’après remise en état, les locaux ne sont pas affectés d’une moins-value et qu’il n’a pas été destinataire d’éléments permettant de déterminer un éventuel préjudice.
Le syndicat des copropriétaires critique les solutions de reprise proposées par l’expert et sollicite une indemnisation globale d’un montant de 147.457,20 € (devis RENAULT ETANCHEITE du 28 février 2022) au vu notamment d’une analyse de SAGECO en date du 16 novembre 2022, qui a fait l’objet d’un dire auquel l’expert a répondu dans son rapport.
Le syndicat des copropriétaires soutient avoir droit à une réparation intégrale des désordres, lesquels sont généralisés et évolutifs.
Si le principe est bien celui d’une réparation intégrale du dommage subi par la victime, l’expert relève qu’en l’absence de circulation, il n’y a pas de nécessité de reprendre les dalettes qui ne présentent aucun désordre.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la nécessité de changer toutes les dalettes.
Le rapport d’expertise judiciaire présente toute garantie de compétence et d’impartialité.
Il mérite d’être entériné.
En conséquence, il convient de condamner la société SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 31.908,52 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date du devis de l’entreprise RENAULT du 28 février 2022 et la date du présent du jugement, puis les intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement.
Sur la déduction de la somme de 2.813,93 € TTC déjà versée par la SMA SA, le tribunal relève que par courrier en date du 17 novembre 2022, la compagnie d’assurance a proposé de régler l’indemnité « complémentaire » de 31.917,67 € chiffrée par l’expert, en sus de l’indemnité de 2.813, 93 € TTC déjà réglée, estimant que cette proposition est conforme à l’analyse de l’expert.
Cette proposition a été acceptée par le syndicat des copropriétaires aux termes du dire n°9 du 2 décembre 2022 à titre d’acompte et de provision.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déduire cette somme de 2.813,93 € TTC des sommes dues par la compagnie SMA SA, les parties s’étant accordées pour qualifier la somme de 31.908,52 € TTC d’indemnité complémentaire.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 10.000 euros à raison du préjudice subi du fait des désordres et de leur impact sur la jouissance du parking, outre la gêne occasionnée par les travaux de reprise.
La société SMA SA s’y oppose considérant que cette demande n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant.
Il ressort des pièces versées aux débats que dès 2018 le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre aux termes de laquelle il se plaignait des fissures apparues sur les dalles de béton litigieuses lesquelles, d’une part compromettaient l’accès des véhicules au parking et d’autre part, engendraient des infiltrations d’eau importantes dans le parking, empêchant certains véhicules de stationner.
Ces désordres ont persisté malgré les réparations effectuées et préfinancées par la compagnie SMA SA, ce qui n’est pas contesté. L’assureur dommages-ouvrage a manqué à son obligation de préfinancer des travaux de réparation pérennes et efficaces.
Dans ces conditions, la preuve d’un préjudice de jouissance depuis 2018 étant rapportée par le syndicat des copropriétaires, lequel devra également subir la gêne occasionnée par les travaux de reprise, il convient de lui accorder une indemnité de 7.000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Pour faire valoir ses droits, le syndicat des copropriétaires a été contraint d’agir en justice. En conséquence, la société SMA SA sera condamnée à lui payer la somme de 3.700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie SMA SA, succombante, supportera ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Elle sera également condamnée au paiement des entiers dépens, comprenant les frais taxés d’expertise judiciaire ainsi que ceux afférents à la procédure de référé, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit étant parfaitement compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE la SA SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS FONCIA, la somme de 31.908,52 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date du devis de l’entreprise RENAULT du 28 février 2022 et la date du présent du jugement, puis les intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement ;
CONDAMNE la SA SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic, la SAS FONCIA, la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic, la SAS FONCIA, la somme de 3.700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SMA SA à payer les entiers dépens, lesquels comprendront les frais taxés d’expertise judiciaire ainsi que ceux afférents à la procédure de référé ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécutoire provisoire de droit.
Ainsi jugé le dix huit Novembre deux mil vingt quatre, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Isabelle ROUSSEAU
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