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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00208 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U43T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00208 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U43T
MINUTE N° 25/01473 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [H] [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [P] [U], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [V] [E], assesseure du collège employeur
M. [I] [R], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 16 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [Y], hôtesse, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 23 janvier 2023 dans les circonstances suivantes : « la salariée était à bord du train, elle indique avoir voulu prendre un produit dans les frigos du bar et dès qu’elle s’est baissée, elle dit avoir eu une douleur au bas du dos ».
Le certificat médical initial du 25 janvier 2023 constate une lombalgie droite et gauche.
Cet accident a été pris en charge par la [2] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 avril 2023, la caisse a informé l’assurée que le médecin conseil estimait que son état de santé était guéri au 27 mars 2023.
L’intéressée a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable, qui, par décision du 30 novembre 2023, a confirmé la date de guérison retenue.
Par requête du 26 janvier 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la date de guérison retenue par l’organisme.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
Mme [Y] a comparu en personne et a demandé au tribunal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la [4] a demandé au tribunal de la débouter de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la contestation de la décision fixant la date de guérison
Mme [Y] soutient qu’elle n’est pas guérie. Pour le démontrer, elle produit les certificats de prolongation de son arrêt de travail et précise que son employeur lui réclame la somme de 2 620, 80 euros à la suite de la décision de la caisse relative à la date de guérison.
La caisse primaire soutient qu’elle est liée par l’avis du médecin conseil et que les lésions invoquées par l’intéressée résultent d’un état pathologique préexistant à l’accident du travail survenu le 23 janvier 2023.
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le médecin conseil de la caisse primaire a fixé la date de guérison de l’accident du travail du 23 janvier 2023, au 27 mars 2023.
Dans son rapport médical, le médecin-conseil rappelle que Mme [Y] est hôtesse ferroviaire, que le 29 janvier 2015, elle a présenté un lumbago en se baissant et que le scanner du rachis lombaire réalisé le 26 février 2015 a objectivé une discopathie des deux derniers étages avec des protrusions discales débutantes pouvant être à l’origine d’un conflit en L4 L5. Cet accident a été déclaré consolidé avec séquelles non indemnisables au 14 juin 2015. Il note qu’elle a également été victime d’un accident de travail le 11 décembre 2017 ayant provoqué des lombalgies et que son état de santé a été déclaré guéri au 19 octobre 2018 avec un refus de prise en charge d’une rechute du 20 septembre 2021 pour une hernie discale en L5 S1.
Il relève également que l’accident de travail du 23 janvier 2023 est survenu pendant un arrêt maladie en mi-temps thérapeutique et que le certificat médical du 25 janvier 2023 constate une lombalgie commune qui a été suivie par le médecin traitant. Lors de son examen, il a constaté que l’assurée sociale marchait normalement, que l’accroupissement était complet, que l’installation sur la table d’examen était aisé, qu’elle ne présentait pas de signes déficitaires, que si la palpation du rachis lombaire était sensible, elle ne présentait pas de contracture et que la cicatrice du rachis à la suite de l’intervention pour hernie discale réalisée le 6 octobre 2021 était indolore. Il a constaté que la patiente présentait une douleur à la fesse gauche lors de la manœuvre de Lasègue à 60° , sans douleur à droite. Il conclut que les effets de l’accident du travail sont épuisés et que la guérison doit donc être fixée au 27 mars 2023. Il constate que l’assurée sociale présente sans doute un remaniement fibrotique cicatriciel jeune des suites de l’intervention d’octobre 2021 et que cet état antérieur évolue pour son propre compte.
Pour contester ces conclusions, la requérante produit le certificat médical de son médecin traitant, le Docteur [L] [M], qui considère que sa patiente n’était pas guérie de sa lombalgie le 27 mars 2023 et qu’il lui a prescrit des anti-inflammatoires pour la soulager de sa douleur. Elle produit les ordonnances du 25 janvier 2023, du 13 février 2023 et du 19 mai 2023.
Elle communique le certificat médical du Docteur [W] [C] du 17 avril 2003 qui note que Mme [Y] présente des douleurs de lombosciatique S1 gauche sur rachis opéré avec probable une zone de fibrose post opératoire responsable de ses douleurs. Le 17 avril 2023, il est conclu à une récidive de lombosciatique S1 G sur rachis opéré avec probable zone de fibrose post opératoire responsable de sa douleur actuelle.
Il ressort de ces éléments, que Mme [Y] souffre depuis 2015 de douleurs au niveau du rachis lombaire qui a été opéré en octobre 2021. Elle a été prise en charge pour une hernie discale en L4 L5 et elle présente depuis une zone de fibrose post opératoire responsable de ses douleurs pour laquelle un projet thérapeutique doit être discuté.
Le médecin-conseil a considéré que l’accident du travail du 23 janvier 2023 à l’origine d’une lombalgie avait épuisé tous ses effets au 27 mars 2023 et que les douleurs qui justifieraient selon Mme [Y], une date de guérison ou de consolidation plus lointaine, sont en réalité en lien avec son état antérieur et à l’intervention d’octobre 2021 qui n’a pas apporté le soulagement attendu puisque les imageries par résonance magnétique évoquent un remaniement fibrotique cicatriciel qui conduit en avril 2023 le Docteur [W] [C] à vouloir « rediscuter de son dossier au staff rachis compte tenu de la récidive de lombosciatique S1 G qui est responsable de ses douleurs ».
Aucun élément ne vient contredire les conclusions du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable qui ont considéré que l’état de santé de la requérante consécutif strictement à son accident du travail du 23 janvier 2023 avait épuisé ses effets au 27 mars 2023 de sorte qu’il devait être considéré comme guéri à cette date.
La fixation de la date de guérison ne vaut que pour les conséquences strictes de l’accident du 23 janvier 2023 et pour les lésions qui ont été constatées dans ses suites immédiates. Elle ne remet pas en cause l’existence de ses douleurs qui sont en lien avec les suites de l’intervention réalisée en octobre 2021.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [Y] de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Mme [Y], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [Y] de ses demandes ;
— Met les dépens à la charge de Mme [Y].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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