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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 24 sept. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00257 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 24 Septembre 2025
LE :
Copie simple à :
— Me BERNARDEAU
— Me SIMON-WINTREBERT
— service des expertises (X2) extension avec RG 24/328
DEMANDERESSE :
S.A. LEROY MERLIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [I],
demeurant [Adresse 2]
non constitué
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER :Edith GABORIT et Maryline LANGLADE lors du prononcé
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 03 Septembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un contrat cadre du 21 janvier 2012, Monsieur [I] [C] était sous-traitant partenaire de la SA LEROY MERLIN.
Selon attestation d’assurance du 7 novembre 2022, Monsieur [I] [C] était titulaire d’un contrat d’assurance pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Selon facture du 4 mars 2023, Monsieur [I] [C] a réalisé des travaux de menuiserie pour un client de la SA LEROY MERLIN, Monsieur [F] [H] et Madame [G] [F]. Un procès-verbal de réception des travaux a été régularisé le 20 juillet 2023 avec réserves.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise judiciaire à la requête de Monsieur [F] [H] et Madame [G] [F] et au contradictoire de la SA LEROY MERLIN.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 25 juillet 2025, la SA LEROY MERLIN a assigné Monsieur [I] [C] et la SA MAAF ASURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La SA LEROY MERLIN sollicite que l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 15 janvier 2025 soit étendue au contradictoire de Monsieur [I] [C] et de la SA MAAF ASSURANCES. A ce titre, elle soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que Monsieur [I] [C] a réalisé des travaux et que l’expert judiciaire a émis un avis en date du 20 juin 2025 ne s’opposant pas à l’extension.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 28 aout 2025, la SA MAAF ASSURANCES formule les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement quant à l’action dirigée à son encontre et sollicite de statuer ce que droit sur l’expertise à laquelle elle ne s’oppose pas.
Monsieur [I] [C] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [I] [C] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, l’acte ayant été signifié à étude le 25 juillet 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
La SA LEROY MERLIN démontre que Monsieur [I] [C] a réalisé les travaux en sous traitance et l’expert judiciaire dans son pré rapport du 20 juin 2025 sollicite que Monsieur [I] [C] et son assurance de responsabilité décennale soient mis en cause.
Dès lors, elle dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de Monsieur [I] [C] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES.
L’expertise ordonnée le 15 janvier 2025 sera étendue à Monsieur [I] [C] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. La SA LEROY MERLIN supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 15 janvier 2025 à Monsieur [I] [C] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SA LEROY MERLIN provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 24 septembre par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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