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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 15 janv. 2026, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 26]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00419 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2G3M
JUGEMENT
Minute : 15
Du : 15 Janvier 2026
S.A. [24] ([U])
C/
Monsieur [G] [U]
Madame [M] [I] (MJPM)
[17] (00666020153R)
[19] (NC)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Janvier 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [24] ([U])
[Adresse 21]
[Localité 8]
représentée par Maître Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Madame [M] [I], en sa qualité de tutrice
assistée de Maître Dominique DAMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
en présence de Monsieur [U]
[17] (00666020153R)
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[19] (NC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [U] a saisi la [16] le 13 juin 2024.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 8 juillet 2024 et le 6 septembre 2024, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 16 octobre 2024, la société [24] a contesté cette mesure, indiquant n’avoir reçu aucune correspondance de la commission dans ce dossier et n’avoir été informée de l’existence d’un dossier de surendettement qu’à l 'occasion de l’audience devant le Juge des contentieux de la protection relative à la résiliation du bail ; ajoutant que le paiement des loyers est repris depuis mai 2024 et que des solutions peuvent être envisagées (FSL maintien et rétablissement de l’APL suspendue en décembre 2022).
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 23 octobre 2024.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 6 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 juin 2025, puis à celle du 27 novembre 2025, dans l’attente de la décision sur la demande d’aide juridictionnelle de Monsieur [U].
Le débiteur et les créanciers ont été avisés de ces renvois par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction.
La société [24] maintient sa contestation et s’oppose à l’effacement.
Elle précise qu’elle a fait appel de l’ordonnance de référé du 27 janvier 2025 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’Aulnay sous Bois a rejeté sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et sa demande en paiement et ajoute que la Cour d’Appel a fixé son délibéré au 8 janvier 2026.
Elle soutient qu’un dossier [20] pourrait être envisagé et que Monsieur [U] pourrait être maintenu dans le logement.
Elle ajoute que Monsieur [U] a repris le paiement du loyer et qu’en cas d’effacement de la dette, il ne pourra bénéficier d’un bail.
Monsieur [U] soutient que sa situation est irrémédiablement compromise.
Il fait valoir que la mise en oeuvre d’un dossier [20] aurait dû être initiée auparavant par le bailleur et ajoute que sa proposition de mensualités d’apurement de l’ordre de 40 à 50 euros par mois faite devant le juge du bail a été refusée par le bailleur.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
Par arrêt du 8 janvier 2026, la Cour d’Appel de [Localité 25] a :
— infirmé l’ordonnance du 27 janvier 2025,
— constaté à la date du 20 février 2025 la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,
— sous réserve de la décision du juge statuant sur la contestation de la société [24] dans le cadre de la procédure dont il fait l’objet, condamne Monsieur [U] à payer à la société [24] la somme provisionnelle de 4 253,60 euros au titre des loyers et charges,
— suspendu les effets de la clause résolutoire et reporté le paiement des sommes dues jusqu’à ce que le juge ait statué sur la contestation de la société [24] dans le cadre de la procédure de surendettement dont Monsieur [U] fait l’objet.
MOTIFS
Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ;
Monsieur [U] est âgé de 58 ans et sans emploi ;
Il est placé sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois par décision du Juge des tutelles du Tribunal de Proximité d’Aulnay sous Bois en date du 27 juin 2024 ;
Ses ressources, constituées des prestations versées par la [15] (AAH, majoration pour vie autonome, APL) sont de 1 430,39 euros par mois ;
Ses charges mensuelles peuvent être établies comme suit a minima au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2025 ;
Charges :
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait de base : 632 euros
— loyer hors eau et provision chauffage et RLS déduite : 413,96 euros
— téléphonie/internet : 115,79 euros
— électricité : 70,42 euros
— eau : 20 euros
— assurances 43,47 euros
— frais bancaires : 4,40 euros
Total : 1 423,04 euros
Compte tenu du très faible écart entre les ressources et les charges et des aléas de la vie (problèmes de santé, panne d’appareil électro-ménager…) susceptibles d’engendrer des dépenses imprévues, il n’apparaît pas possible de dégager une capacité de remboursement ;
Monsieur [U] ne dispose d’aucun patrimoine dont la liquidation permettrait de désintéresser ne serait-ce que partiellement ses créanciers et il n’existe aucun élément objectif permettant d’envisager un retour à meilleure fortune ;
Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions sus citées et il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Il y a lieu de rappeler que selon l’article L 714-1 du code de la consommation, si le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par le juge du bail, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative; et si le locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges courantes en exécution du contrat de bail pendant le délai de deux ans durant lequel les effets de la clause sont suspendus, cette dernière est réputée ne pas avoir joué à l’expiration du délai et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 13], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [G] [U];
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur existant à la date du présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires ; des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ; des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L.711-4); des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et des dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ; des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [18] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L.742-22) ;
Dit que l’avis du présent jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera adressé par le greffe du tribunal judiciaire au [14] ([11]) et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ;
Rappelle que cette mesure de publicité est destinée à permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
Dit qu’ une copie du présent jugement sera notifiée à la [12] pour inscription de Monsieur [G] [U] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire;
Ainsi jugé et prononcé le 15 janvier 2026.
Le Greffier, Le Juge,
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