Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 26 mars 2026, n° 25/03101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/03101 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL2B
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [H] [B]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR :
Monsieur [H] [B], domicilié : chez Mme [S] [F], [Adresse 1]
comparant en personne
ET
CREANCIERS :
Société [1], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE [Localité 1] – [Adresse 2]
comparante par écrit
Société [Adresse 3], domiciliée : [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 22 janvier 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 3 mars 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], la société [1] a contesté les mesures imposées le 26 février 2025 par la commission de surendettement du Nord pour le traitement de la situation de surendettement de M. [H] [B]. Elle explique que d’après son relevé hypothécaire, M. [H] [B] serait propriétaire de 3 biens immobiliers.
M. [H] [B] a lui-même formé un recours le 26 mars 2025. Il estime ne pas être en mesure de respecter le plan en raison d’une majoration de ses revenus par la commission (2 700 euros au lieu de 3 100 euros) et d’une minoration de ses charges. Il estime que ce plan le placerait dans une situation de précarité et le « forcerait » à contracter de nouvelles dettes pour survivre.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience,
La société [1] indique que M. [H] [B] est propriétaire de 3 biens immobiliers :
Nue-propriété indivise évaluée à 65 000 euros en 2017, sis [Adresse 11] à [Localité 3] propriété sise [Adresse 12] à [Localité 4] dont la section AR n°[Cadastre 1] a été scindée en section AR n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], la section AR n°[Cadastre 2] ayant été vendue 287 000 euros en 2023Nue-propriété indivise évaluée en 2021 à 115 000 euros sise [Adresse 13] à [Localité 5]. Elle estime que la vente de ces biens permettrait de solder les créances et réclame que leur vente soit ordonnée.
La société [4] a écrit et signalé les mêmes éléments que la société [1].
La société [2], a actualisé sa créance par courrier sans observation sur les mesures.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
Invité à s’expliquer sur ces biens, M. [H] [B] a adopté un discours minimaliste arguant ne pas les avoir déclarés à la commission de surendettement car il ignorait que cela était considéré comme du patrimoine immobilier. Interpellé sur sa profession, les montages en vue d’alléger de futurs droits de possession, il a maintenu ne pas en avoir conscience car il n’était pas le seul propriétaire. Une nouvelle fois interpellé sur la possibilité de céder sa part indivise, il a indiqué ne pas y avoir songé.
— Il confirme la nue-propriété indivise sis [Adresse 11] à [Localité 6] : et précise que c’est un logement T1 donné à bail,
— Il confirme la pleine propriété indivise avec son épouse sise [Adresse 12] à [Localité 4] dont la section. Sur questionnements répétés du magistrat, il précise que c’est un immeuble avec des logements, dont un a été vendu en 2023 mais qu’il ne souhaite pas en vendre davantage car au regard du prix d’acquisition, il perdrait de l’argent. Son attention a été attirée sur le fait que la procédure de désendettement des particuliers n’a pas vocation à préserver des affaires mais à désintéresser les créanciers.
En réponse aux questions posées, il explique ne percevoir aucun revenu. Toutefois après un rapide calcul, il apparaît que les revenus fonciers s’élèvent à environ 500 euros nets.
— Il confirme la nue-propriété indivise avec son frère évaluée en 2021 à 115 000 euros sise [Adresse 13] à [Localité 5]. Il précise qu’il s’agit de la résidence principale de son père.
Sur ses revenus, il soutient percevoir un revenu fixe de 1 700 euros outre des primes. Il soutient percevoir en moyenne 2 700 euros nets par mois. Interpellé sur le montant de ses revenus à fin décembre 2025, il explique qu’il ne faut pas les prendre en considération car par le jeu des déductions des commandes finalement non facturées, il devra « rendre 3 000 euros ». Interpellé sur le montant de son revenu net imposable mentionné à 48 341 euros à fin décembre 2025, soit 45 000 euros (après déduction des 3 000 euros à restituer en janvier) qui représentent mensuellement un salaire de 3 750 euros, il ne peut trouver d’autres justifications.
Sur ses charges, il explique que sa fille est étudiante et qu’il règle ses études. Après questions du magistrat, il ressort qu’il règle annuellement les frais d’inscription à l’université soit 178 euros par an, que cette dernière vit au domicile de sa mère qui en assume totalement la charge, M. [H] [B] versant 100€ par mois outre la mutuelle. Il signale le règlement d’une dette professionnelle Urssaf à hauteur de 227 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Par courrier reçu au greffe le 22 janvier 2026, la société [7] a écrit pour signaler qu’un bien a été vendu à [Localité 7] sans remboursement du prêt habitat qu’elle avait octroyé. Par ailleurs, ce créancier justifie avoir informé M. [H] [B] par mail le 19 janvier 2026 de ce courrier destiné à la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [H] [B] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 26 février 2025.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [I] [X] à l’origine du recours doit être réévaluée.
En vertu de l’article L. 761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L. 733-4 du code de la consommation ».
Il est constant que les cas de déchéance sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure : fausses déclarations, production de documents inexacts en vue de tenir le bénéfice de la procédure (sans qu’il y ait lieu de distinguer selon le moment où elles sont intervenues), dissimulation de patrimoine, aggravation de l’endettement par la souscription de nouveaux emprunts au cours de la procédure.
La déchéance peut être prononcée par la Commission par une décision susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, par celui-ci à l’occasion des recours exercés devant lui, ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L. 712-3 du code de la consommation).
Le juge a le pouvoir de relever d’office la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement d’un consommateur en difficulté.
En l’espèce, M. [H] [B] a fait un recours en expliquant que la capacité de remboursement retenue par la commission est majorée et qu’elle serait de nature à le forcer à souscrire de nouveaux emprunts.
En réalité, ses revenus réels ne sont pas de 3 100 euros tel que retenus par la commission mais de 3 700 euros, ce qui serait de nature à augmenter sa capacité de remboursement. En outre, il n’est pas mentionné la perception de revenus locatifs nets d’environ 500 euros, puisque M. [H] [B] a volontairement caché :
Son patrimoine immobilier en nue ou pleine propriété La vente d’un bien immobilier en 2023, notamment en ne soldant pas le crédit habitat souscrit auprès du [8] comportement déloyal de M. [H] [B] est largement établi, omettant également de signaler à l’audience la réception d’un courrier par mail du [7], produisant une simple requête au juge aux affaires familiales voulant la faire passer pour une contribution à l’éducation et à l’entretien de sa fille, laquelle au demeurant est particulièrement minime par rapport à ses revenus, à l’âge de sa fille et à sa poursuite d’étude.
Enfin, M. [H] [B] ne peut valablement soutenir qu’il ne pensait pas devoir signaler ses biens immobiliers faute de connaissance dans ce domaine et pensant ne pas pouvoir les vendre faute d’en être l’unique propriétaire alors qu’il a été directeur d’une société de courtage, qu’il parle de taux d’usure, de ses obligations de régler des biens immobiliers suite à son divorce.
Il convient en conséquence de constater une absence de transparence et de prononcer la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [H] [B].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [H] [B] adopte un comportement déloyal et manque de transparence en ne déclarant ni la totalité de ses revenus, ni les biens immobiliers dont il est propriétaire.
En conséquence,
PRONONCE la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [H] [B],
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Qualités
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Usage ·
- Demande ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Courriel
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité ·
- Activité professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Logement ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Suspension ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Redressement
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Statut ·
- Ministère ·
- Ascendant ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Ministère ·
- Établissement ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Force publique ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Assignation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.