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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 15 déc. 2025, n° 24/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00107 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/03192 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBQM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E], [M], [S] [C]
née le 20 Septembre 1981 à SAVERNE (67700)
24 rue du Stade
57820 GARREBOURG
de nationalité Française
Représentée par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [H]
né le 17 Juin 1964 à GOUVIEUX (60270)
2 Square Diderot
60100 CREIL
de nationalité Française
Non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 15 Décembre 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nadine ALBRECHT
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [C] et M. [R] [H] se sont mariés le 20 septembre 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Creil (Oise) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
— [N], [T], [F] [H], né le 20 novembre 2002 à Creil (Oise), majeur et autonome,
— [A], [X] [H], né le 18 février 2005 à Creil (Oise), majeur et autonome,
— [W], [R], [Y] [H], né le 16 février 2009 à Creil (Oise), 16 ans,
— [I], [L] [H], née le 27 juillet 2015 à Creil (Oise), 10 ans.
Par assignation en date du 12 décembre 2024, Mme [E] [C] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, Mme [E] [C] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux : a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [R] [H] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [R] [H] en exécution du devoir de secours à 100 euros.
S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [E] [C]; a constaté que M. [R] [H] ne formule aucune demande au titre de son droit de visite et d’hébergement sur le enfants et a dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [R] [H] accueille les enfants ; a fixé le montant de la contribution de M. [R] [H] à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] et [I] à 400 euros par mois.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Régulièrement cité à personne, M. [R] [H] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 24 septembre 2025, signifiées à M. [R] [H] par acte d’huissier du 17 octobre 2025 (par remise à personne), Mme [E] [C] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
— Constater que les époux vivent séparés depuis le 19 octobre 2024,
— Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— Donner acte aux époux que chacun perd l’usage du nom de son conjoint,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux,
— Rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ;
— Fixer la résidence des enfants selon les modalités prononcées dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
— Fixer le montant mensuel de la contribution de M. [R] [H] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 400 euros, soit 200 euros par enfant,
— Dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents.
Mme [E] [C] fait valoir que les parties vivent séparément depuis le 19 septembre 2024, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal. Elle est en arrêt maladie à la suite de violences intra familiales ayant nécessité un suivi psychiatrique depuis avril 2024. Elle perçoit à ce titre des ressources mensuelles de 1.000 € d’indemnités journalières et elle a seule ses deux enfants mineurs à charge.
Que M. [R] [H] est en invalidité et a perçu des ressources annuelles de 22.855 € en 2023, et ne verse rien pour l’entretien et l’éducation des enfants.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [E] [C] , partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes :
Il est établi par Mme [E] [C] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 19 octobre 2024, soit depuis un an au moins à la date du jugement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Mme [E] [C] demande à voir fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires (17 février 2025).
M. [R] [H], non comparant, ne s’y oppose pas.
La date des effets du divorce sera donc fixée au 17 février 2025.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [E] [C] et M. [R] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil énonce que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants.
Sur la résidence des enfants :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; (…)
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) ».
Conformément à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée au domicile de Mme [E] [C] .
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel les enfants ne résident pas de manière habituelle :
L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. »
M. [R] [H], non comparant, ne formule aucune demande au titre de son droit de visite et d’hébergement sur le enfants.
En conséquence, et compte tenu de l’intérêt des enfants, il sera dit que les parents déterminent ensemble et à l’amiable la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [R] [H] accueille les enfants.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
Selon l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur».
En application de l’article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ».
Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
En l’espèce, outre les charges de la vie courante, les capacités contributives des parents sont les suivantes :
Mme [E] [C], actuellement en arrêt maladie, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 892 euros en septembre 2025 (attestation CPAM du 7 novembre 2024).
En 2023, son revenu mensuel moyen s’élevait à 1.118 euros (avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023).
Comme tout un chacun, Mme [E] [C] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
La situation de M. [R] [H] est inconnue de la présente juridiction.
Selon les déclarations de Mme [E] [C], M. [R] [H] serait en invalidité et percevrait des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2.116 euros (avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023).
Comme tout un chacun, M. [R] [H] assumerait les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Au regard des situations financières des parties telles qu’établies, de l’âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant, la pension alimentaire due par M. [R] [H] à Mme [E] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à compter de la présente décision.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Ainsi, il est relevé que la partie demanderesse n’a pas expressément usé de sa faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [R] [H], né le 17 juin 1964 à Gouvieux (Oise),
et de
Mme [E], [M], [S] [C], née le 20 septembre 1981 à Saverne (67),
lesquels se sont mariés le 20 septembre 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Creil (Oise) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [R] [H] et de Mme [E], [M], [S] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 février 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [R] [H] et Mme [E], [M], [S] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [E] [C] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [E] [C] et M. [R] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [E] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [R] [H] accueille les enfants ;
CONSTATE que M. [R] [H] ne formule aucune demande au titre de son droit de visite et d’hébergement sur le enfants ;
FIXE à 400 EUROS (quatre-cent euros), soit 200 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [R] [H], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [E] [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [W] et [I],
CONDAMNE M. [R] [H] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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