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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 22/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01
N° RG 22/00520 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TPAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00520 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TPAI
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie par lettre simple à Maître Krief par le vestiaire
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [H] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Acher Krief, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1175
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 8]
représentée par Mme [Z] [O], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [C] [J], asesseure du collège salarié
Mme [L] [B], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié depuis 2016, dans un restaurant ayant pour enseigne « [9] », M. [H] [T] , cuisinier pâtissier, né en 1971, a ressenti le 18 mai 2021 une douleur à la main droite lors du port de charges lourdes.
La déclaration d’accident du travail du 20 mai 2021 mentionne que lors de l’ « utilisation de couteau de cuisine et du port de charges lourdes », le salarié a présenté une « tendinopathie, ténosynovite et algodystrophie à la main droite ». Il est précisé que l’accident a été constaté le 18 mai 2021 à 18 heures.
Un certificat médical initial a été établi le 19 mai 2021 par le Docteur [W] [M] pour « poussée d’arthrose main et bras droit, douleur membre supérieur gauche ».
La [4] a instruit le dossier en adressant un questionnaire au salarié et à l’employeur.
Par décision du 23 août 2021, la caisse a notifié à l’assuré social son refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’ « après analyse de sa situation, le médecin-conseil de l’assurance-maladie estime qu’il n’a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical ».
L’intéressé a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale et le Docteur [G] [I] a été désigné en cette qualité avec pour mission de dire si les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 19 mai 2021 ont un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 18 mai 2021 et de préciser, le cas échéant, si ces lésions et troubles sont la conséquence par origine ou aggravation d’un état antérieur.
L’expert a examiné l’intéressé le 18 novembre 2021 et a établi son rapport le 20 novembre 2021 dans lequel il conclut que les lésions n’ont pas de lien de causalité avec le traumatisme du 18 mai 2021 et qu’elles sont la conséquence d’un état antérieur.
Le 15 décembre 2021, la caisse a notifié à M. [T] sa décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels en l’absence de relation de cause à effet direct ou par aggravation entre la lésion invoquée par le certificat médical du 19 mai 2021 et l’accident du 18 mai 2021.
Par lettre du 14 février 2022, l’intéressé a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de refus de prise en charge.
Par décision prise en sa séance du 21 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation au motif que les conclusions de l’expertise du Docteur [I] du 18 novembre 2021 étaient claires, nettes et précises et sans équivoque.
Par requête du 24 mai 2022, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 18 mai 2021.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [T] demande au tribunal de dire que l’accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle. Il sollicite la condamnation de la caisse primaire lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] a oralement sollicité le rejet des demandes.
MOTIFS :
Le litige porte en premier lieu sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail portant sur des faits survenus le 18 mai 2021.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 18 mai 2021
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’ est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause , l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit , pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci .
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que pendant ses horaires de travail et sur son lieu de travail, lors de l'« utilisation de couteau de cuisine et du port de charges lourdes », le salarié a présenté une « tendinopathie, ténosynovite et algodystrophie à la main droite ». Celle-ci ne mentionne pas l’existence d’un témoin. La première personne avisée est le « médecin traitant et mon employeur ».
Le certificat médical initial du 19 mai 2021 du Docteur [W] [M] a constaté une « poussée d’arthrose main et bras droit, douleur membre supérieur gauche ».
Dans son questionnaire, le salarié a indiqué que « j’ai eu un geste brusque lorsque avec mon couteau, là j’ai ressenti une torsion de mon poignet droit, grosse douleur… j’ai continué avec des portages de poids lourds… j’ai porté un bidon d’huile de 50 l… et là, mon poignet a craqué ».
La déclaration d’accident a été établie sans réserve par l’employeur qui ne donne aucun détail sur les circonstances de l’accident dans le questionnaire qu’il a rempli.
Il convient de rechercher si le fait soudain survenu au temps et au lieu du travail a été à l’origine de nouvelles lésions ou s’il a aggravé ou déclenché un état antérieur. La circonstance de la préexistence probable à la date du 18 mai 2021 d’une pathologie à la main droite n’est pas exclusive d’un fait soudain survenu au temps et lieu du travail en lien avec un mouvement effectué par le salarié.
L’expertise technique réalisée par le Docteur [I] a écarté l’existence d’un lien de causalité entre les lésions et l’accident du travail initial. L’expert a relevé que l’intéressé avait été victime d’un accident de la voie publique en 1988 ayant occasionné un traumatisme du poignet avec pseudarthrose du scaphoïde droit.
Après avoir analysé l’I.R.M. de la main droite du 25 mai 2021 qui objective une arthrose du poignet droit sur antécédent de fracture et pseudarthrose du scaphoïde droit avec un début d’arthrose du poignet, le compte rendu d’intervention du 26 juillet 2021 de synovectomie des articulations du poignet avec résection de la première rangée des os du carpe au poignet droit, il considère que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial sont en rapport avec ces antécédents et que les lésions sont les conséquences par origine ou aggravation d’un état antérieur.
Le requérant, au soutien de sa demande, verse au débat les pièces médicales suivantes :
— l’I.R.M. de la main droite du 25 mai 2021 qui mentionne qu’elle a été prescrite pour la prise en charge d’une arthrose du poignet sur un antécédent de fracture et une cure de pseudarthrose du scaphoïde droit. Elle objective de multiples remaniements en rapport avec la pseudarthrose du scaphoïde, un aspect de post algodystrophie, des fragments osseux en sous ulnaire droit, une arthropathie dégénérative des IPP et des IPD et une rhizarthrose droite débutante. L’opérateur conclut à l’existence de séquelles de fracture avec une algodystrophie ancienne probable et une pseudarthrose du scaphoïde droit, une tendinopathie avec ténosynovite au regard de l’articulation métacarpo-phalangienne du fléchisseur du 3e axe,
— le compte rendu de l’arthroscanner du poignet droit du 28 mai 2021 qui mentionne un contexte post-traumatique ancien avec notion de fracture du scaphoïde et un contexte post-traumatique plus récent avec accentuation des douleurs,
— une ordonnance médicale du 26 mai 2021 du Docteur [A] [E] qui considère que les douleurs du patient sont vraisemblablement dues à une réactivation des symptômes de cette pseudarthrose suite au traumatisme récent,
— la lettre du Docteur [W] [M] du 27 octobre 2021 à un de ses confrères qui note qu’après la consultation du Docteur [E], elle a continué à voir le patient qui s’est vu prescrire des séances de kinésithérapie,
— la lettre de liaison de la [6] du 25 août 2021 qui fait état des soins de suite dont a bénéficié l’intéressé suite à l’intervention réalisée par le Docteur [R] pour arthrose secondaire du poignet droit et synovite des articulations du poignet droit.
Au regard de ces éléments, le tribunal constate qu’avant le 18 mai 2021, l’intéressé présentait une fracture ancienne du scaphoïde, une pseudarthrose du scaphoïde, une algodystrophie ancienne, des remaniements osseux en rapport avec la pseudarthrose du scaphoïde, une arthrose digitale interphalangienne distale et proximale d’allure dégénérative. Il présentait également une rhizarthrose, correspondant à l’usure chronique et progressive du cartilage.
Ces éléments caractérisent un état pathologique antérieur connu rattaché aux conséquences de l’accident de voie publique dont a été victime l’intéressé en 1988 ayant entrainé une fracture du scaphoïde et à celle d’un accident du travail en 2011 à l’origine d’une pseudarthrose ( pièce 10 lettre de liaison de la clinique [Localité 2]).
Il n’est pas établi que cet état pathologique antérieur connu avant le 18 mai 2021 a été aggravé par les circonstances de fait survenues à cette date.
Cet état antérieur évoluant pour son propre compte est sans lien avec l’accident du travail et il est sans rapport avec les conséquences de l’accident du 18 mai 2021.
En conséquence, en l’absence d’un lien de causalité entre les lésions et les circonstances qui se sont produites le 18 mai 2021, la preuve d’un accident du travail n’est pas rapportée.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise judiciaire pour déterminer la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle n’apparaît ni utile ni nécessaire.
Partie succombante, M. [T] sera tenu aux dépens.
Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Déboute M. [T] de ses demandes ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Condamne M. [T] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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