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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 29 nov. 2024, n° 22/04053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 29 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 22/04053 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IW5Q / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [P]
[Z] [E]
Contre :
[Z] [O]
[I] [M]
S.A.R.L. [R] [F] ET FILS
Grosse : le
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. [R] [F] ET FILS
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier, et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [O] et Mme [I] [V], propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12], ont démoli une ancienne grange adossée au mur de la grange de M. [Z] [E] et de Mme [N] [P], leurs voisins.
Durant ces travaux, M. [O] a accidentellement percé le mur en pisé de la grange : une indemnisation des consorts [A] à hauteur de 1 914 euros TTC est intervenue aux fins de réparer le mur, suite à une réunion d’expertise amiable.
Après démolition de cette ancienne grange, M. [O] et Mme [V] ont érigé une construction neuve contre ce mur, dont la réalisation a été confiée à la SARL Entreprise [R] [F] et Fils, spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de menuiserie bois et PVC.
Alléguant que cette construction empiéterait sur leur propriété et occasionnerait des dommages en raison de la pose d’un solin en zinc par l’entreprise [F] fixé par vis dans les plaques de fibrociment couvrant leur grange, M. [E] et Mme [P] ont sollicité l’organisation d’une d’expertise par acte du 29 janvier 2021.
Suivant ordonnance du 11 mai 2021, le juge des référés a ordonné une mesure de consultation et désigné Mme [X] [U] pour y procéder.
Cette dernière a déposé son rapport le 30 mars 2022.
Par actes des 12 et 17 octobre 2022, M. [E] et Mme [P] ont fait assigner M. [O] et Mme [V], ainsi que la SARL Entreprise [R] [F] et Fils devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 45 333,12 euros TTC outre indexation au titre de l’indice BT 01, et de voir juger que le mur séparatif entre les deux fonds leur appartenait privativement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 juin 2024, M. [Z] [E] et Mme [N] [P] demandent de :
— condamner in solidum M. [O], Mme [V] et la SARL Entreprise [R] [F] et Fils à leur payer la somme globale de 45 333,12 euros TTC, outre indexation au titre de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de consultation jusqu’au parfait paiement ;
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, en ce compris ceux de référé et les frais de la consultation judiciaire ainsi que le coût du procès-verbal de constat établi par Me [W] le 2 août 2019, soit la somme de 189,20 euros ;
— juger que le mur séparatif entre les deux fonds leur appartient privativement ;
— débouter M. [O], Mme [V] et la SARL Entreprise [R] [F] et Fils de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 avril 2024, M. [Z] [O] et Mme [I] [V] demandent de :
à titre principal :- débouter Mme [P] et M. [E] de leur demande de condamnation in solidum dirigée contre eux et la SARL Entreprise [R] [F] et Fils ;
— juger que la SARL Entreprise [R] [F] et Fils a commis une faute seule à l’origine des dommages subis par Mme [P] et M. [E] ;
— les débouter de toutes demandes formées à leur encontre ;
à titre subsidiaire :- débouter les consorts [Y] de leur demande de dommages et intérêts dès lors qu’elle excède la réparation du préjudice réellement subi ;
— juger que la part de leur responsabilité ne saurait être équivalente à celle de la SARL Entreprise [R] [F] et Fils, et doit être largement inférieure à 50% ;
— condamner en tout état de cause la SARL Entreprise [R] [F] et Fils à les garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre à quelque titre que ce soit ;
— débouter Mme [P] et M. [E] de leur demande concernant le mur séparatif ;
— juger que le mur séparatif entre les deux fonds est mitoyen ;
— condamner in solidum Mme [P] et M. [E] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter1'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ;
— condamner Mme [P] et M. [E] aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 novembre 2023, la SARL Entreprise [R] [F] et Fils demande de :
— débouter purement et simplement M. [E] et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
— les condamner à lui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
— Sur la responsabilité des consorts [G] et de la SARL [R] [F] et Fils
M. [E] et Mme [P] fondent leurs demandes sur les articles 544, 545 et 1242 du code civil s’agissant des consorts-[G], et sur l’article 1240 du code civil s’agissant de la SARL Entreprise [R] [F] et Fils. Ils affirment que les travaux doivent être rapidement engagés sans attendre la survenance d’une fuite dès lors que l’empiétement est caractérisé et que la couverture du bâtiment est d’ores et déjà perforée. Ils considèrent qu’il appartenait tant au maître d’ouvrage qu’à l’entreprise de rechercher une solution technique sans créer un empiétement non autorisé sur le fonds voisin ; qu’il s’évince du rapport de consultation qu’il existait une alternative technique sans fixation mécanique et qu’à défaut, il fallait modifier le projet constructif : l’empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute.
M. [O] et Mme [V] exposent avoir confié la réalisation de leur projet à un professionnel ; que la conception lui a été confiée et que la réalisation de la toiture lui incombait. Ils font valoir que le DTU n’a pas été respecté car la propriété empiète sur celle des demandeurs, empiétement qui consiste à avoir fixé le solin zinc par-dessus la couverture amiante ciment des consorts [A]. Au surplus, ils ajoutent que si l’empiétement s’avérait un choix technique valable, la demande d’autorisation était confiée à l’entreprise [F]. Ils estiment que les désordres ne sont dûs qu’à la mauvaise réalisation des travaux par la mise en oeuvre de la toiture par perforation de la couverture amiantée de la grange des consorts [A] ; que le défaut d’autorisation en lui-même n’est pas à l’origine des désordres.
Enfin, la SARL [R] [F] et Fils fait valoir que les demandeurs sont défaillants dans la démonstration de la faute et du préjudice. Elle rappelle qu’elle a érigé à la demande de M. [O] et Mme [V] une construction neuve composée d’un rez-de-chaussée et d’un étage ; que cette construction est donc plus haute que la grange voisine ; qu’en sa qualité de professionnelle de la construction, elle devait assurer l’étanchéité de cette construction par rapport au fonds voisin et l’écoulement des eaux pluviales en application de l’article 681 du code civil ; que c’est la raison pour laquelle elle a réalisé un solin en zinc, indispensable pour étancher l’espace séparant le mur mitoyen du mur privatif établi en retrait ; que ce solin a été fixé sur la toiture de la grange voisine en fibrociment par une fixation mécanique conforme au DTU40-37 respectant également la couverture d’une onde. Elle considère, contrairement à l’analyse succincte de la consultation, que la fixation mécanique mise en place est parfaitement conforme aux prescriptions techniques.
A titre subsidiaire, elle rappelle qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur. Or il résulte du rapport de consultation que : “ La construction en ossature bois de M. [O] et Mme [V] contre le mur mitoyen avec Mme [P] et M. [E] ne crée pas de désordres”. Elle en conclut qu’à ce jour, la grange des consorts [Y] ne subit aucun dommage de sorte que les demandeurs ne sauraient alléguer l’existence d’un moindre préjudice actuel et direct.
Sur ce,
Il résulte du rapport de consultation et du procès-verbal de constat d’huissier du 25 mai 2020 que la construction neuve érigée par M. [O] et Mme [M] contre le mur de la grange de M. [E] et de Mme [P] empiète sur la propriété de ces derniers et que la couverture en fibrociment leur appartenant a été perforée : la SARL [R] [F] et Fils a en effet fixé le solin zinc par dessus la couverture amiante voisine.
Analysant la cause des désordres, l’expert expose que le seul point litigieux est l’empiètement et les perforations de la couverture amiantée de M. [E] et de Mme [P], sans autorisation, par M. [O] et Mme [V]. Il constate que M. [O] et Mme [V] n’ont pas contesté ces deux points.
Il ajoute que les moyens de fixation du solin zinc, par vis auto-forant sont destructeurs et peuvent engendrer dans le temps, un risque de rupture d’étanchéité de la couverture des tôles amiantées ; que M. [E] et Mme [P] risquent d’avoir des désordres à plus ou moins long terme. L’expert précise que l’entreprise [F] s’était engagée lors du chantier à demander l’autorisation d’empiéter sur la propriété voisine, mais qu’elle ne l’a pas fait.
Toutefois, dès lors que la matérialité de l’empiètement n’est pas contestée, cela suffit à retenir la responsabilité des voisins, M. [O] et Mme [V] sur le fondement des articles 544, 545 et 1242 du code civil.
Par ailleurs, l’empiètement suffit également à caractériser la faute de la SARL [R] [F] et Fils sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sans qu’il soit nécessaire d’aborder la question de l’absence de désordre en cas de non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat.
Ainsi, les consorts [G] et ladite société seront condamnés in solidum à réparer les préjudices résultant de cet empiètement.
Toutefois, dès lors que M. [O] et Mme [V] avaient confié à la SARL [R] [F] et Fils la conception et la réalisation de la toiture, et qu’il résulte du rapport de consultation que celle-ci savait que l’autorisation d’empiéter n’avait pas été donnée, elle sera condamnée à garantir M. [O] et Mme [V] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
— Sur les préjudices de M. [E] et de Mme [P]
M. [E] et Mme [P] soutiennent que la notion d’enrichissement sans cause ne saurait leur être opposée, que le mode opératoire envisagé par l’expert est le seul envisageable compte tenu de l’impossibilité d’une réfection de la couverture à l’identique ; qu’une victime de dommage n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Ils sollicitent les sommes suivantes :
— 16 120 euros HT, soit 19 344 euros TTC au titre des travaux de désamiantage ;
— 18 815,93 euros HT, soit 22 579,12 euros TTC au titre des travaux de couverture ;
— outre 3 100 euros HT, soit 3 410 euros TTC au titre de la reprise ponctuelle d’enduit de la façade, travaux non pris en compte par l’expert.
Ils contestent le devis produit par les consorts [G] dans le cadre de la procédure à hauteur de 7 439 euros qui n’a pas été validé par l’expert.
M. [O] et Mme [V] font valoir que l’indemnisation du préjudice ne peut conduire à un enrichissement sans cause ; que rien ne démontre qu’une réparation ponctuelle ne serait pas de nature à faire disparaître le désordre, la réparation devant être proportionnée. Ils indiquent produire un devis en ce sens à hauteur de 7 439 euros TTC.
Sur ce,
L’expert a conclu que comme le bien immobilier était situé à côté de l’église, dans le périmètre de l'[10] des Bâtiments de France (ABF), la réfection de la toiture à l’identique serait impossible ; qu’il fallait prévoir la réfection de la couverture en tuiles respectant les consignes de l’ABF.
Dans ces conditions, le devis produit par les consorts [G] pour un montant de 7439 euros TTC consistant notamment à poser de nouvelles plaques fibrociment non amiantées ne sera pas retenu. Ce devis n’a en outre pas inclus les travaux de désamiantage que l’expert a pourtant retenus comme étant nécessaires.
La réparation doit permettre aux consorts [A] de voir supprimer l’empiétement, ce qui suppose qu’ils obtiennent l’autorisation d’effectuer les travaux réparatoires.
L’expert a retenu la dépose du solin, l’intervention d’une entreprise pour déposer la couverture amiantée (protocole SS4) et la réfection d’une couverture tuiles comprenant la charpente, soit 16 120 euros HT au titre des travaux de désamiantage et 18 815,93 euros HT au titre des travaux de charpente couverture.
Le devis de l’entreprise Enduit Plus à hauteur de 3 410 euros qui avait été transmis à l’expert par les demandeurs au titre de la reprise ponctuelle d’enduit de la façade, n’a pas été retenu au titre des travaux de réparation par l’expert. A défaut pour les demandeurs de rapporter la preuve de ce poste de préjudice, il ne sera pas pris en compte.
Ainsi, les consorts [G] et la SARL [R] [F] et Fils seront condamnés in solidum à payer aux consorts [A] la somme de 41 922 euros (19 344 euros TTC + 22 578 euros TTC) outre indexation au titre de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de consultation le 30 mars 2022.
Les sommes mises à la charge des consorts [G] et de la SARL [R] [F] et Fils, ne constituent pas un enrichissement sans cause, mais le montant nécessaire pour procéder à la suppression de l’empiétement. Le montant retenu ne présente pas par ailleurs de caractère disproportionné.
— Sur la mitoyenneté du mur séparatif
M. [E] et Mme [P] soutiennent que le mur séparatif n’est pas mitoyen : les tuiles au faîte du mur présentent une pente côté [A] ; que cela ressort également de l’extrait du permis de construire déposé par leurs voisins ; qu’au surplus, sur le procès-verbal des limites établi le 3 avril 2014, le mur n’apparaît pas comme mitoyen.
M. [O] et Mme [V] contestent cette analyse : au sommet du mur, se trouvait une tuile canal en guise de faîtage, et de chaque côté à la perpendiculaire, une rangée de tuiles permettait l’écoulement des eaux pluviales sur chacune des toitures des deux propriétés. Ils soutiennent qu’ils ont démonté cette rangée de tuiles de leur côté, mais que cela ne change rien aux marques de mitoyenneté. En outre, ils font valoir que sur le document d’arpentage du 2 septembre 2014, le mur litigieux est matérialisé avec le symbole de la nomenclature des géomètres experts désignant la mitoyenneté.
Sur ce,
Selon l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Par ailleurs, l’article 654 énonce qu’il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné.
Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.
En l’espèce, les consorts [A] se prévalent notamment d’une photographie faite le 29 juin 2019 faisant apparaître que les tuiles au faîte du mur présentent une pente côté [A].
Néanmoins, cette photographie a été prise après la démolition de la grange de M. [O] et Mme [V].
Or, les photographies faites au cours de chantier par les consorts [G] montrent au contraire que le mur côté rue est toujours couronné par une tuile canal : ainsi au sommet de ce mur, se trouvait une tuile canal en guise de faîtage qui permettait de répartir les eaux sur les deux propriétés.
Au surplus, les photographies prises sous l’appentis de M. [O] et Mme [V] montrent à plusieurs endroits que les poutres de toiture et les poutres de l’étage de l’ancien abri ouvert étaient fichées dans le mur. Ainsi, les conditions de l’article 654 du code civil n’étaient pas réunies puisque la sommité du mur n’était pas droite et ne présentait pas un plan incliné dans un seul sens.
De surcroît, M. [O] et Mme [V] se prévalent du document d’arpentage produit par les demandeurs en pièce n°3, document établi par un cabinet de géomètre-expert le 2 septembre 2014, annexé au titre de propriété signé par les consorts [A] en vue de la division de leur ancienne parcelle [Cadastre 3] entre [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Sur ce document, le mur litigieux est en effet, comme le soutiennent les défendeurs, matérialisé avec le symbole de la nomenclature des géomètres-experts désignant la mitoyenneté.
A titre surabondant, il convient de constater que l’expert amiable des consorts [A] et l’expert judiciaire ont eux-mêmes qualifié ce mur de mitoyen.
Dans ces conditions, le tribunal dira que le mur séparatif entre les deux fonds est mitoyen.
— Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Succombant principalement à l’instance, les consorts [G] et la SARL [R] [F] et Fils seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les dépens du référé incluant les frais de consultation judiciaire, ainsi que le coût du procès-verbal de constat du 2 août 2019.
Tenus aux dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à M. [E] et Mme [P] la somme de 2 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
M. [O] et Mme [V] sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour autant, l’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire et ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne in solidum M. [Z] [O], Mme [I] [V] et la SARL [R] [F] et Fils à payer à M. [Z] [E] et Mme [N] [P] la somme de 41 922 euros TTC outre indexation au titre de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 30 mars 2022;
Dit que le mur séparatif entre le fonds appartenant à M. [Z] [O] et Mme [I] [V] situé à [Adresse 14], cadastré section AA n°[Cadastre 2], et celui appartenant à M. [Z] [E] et Mme [N] [P], situé à [Adresse 13], cadastré section AA n°[Cadastre 6], est mitoyen ;
Condamne la SARL [R] [F] et Fils à garantir M. [Z] [O] et Mme [I] [V] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum M. [Z] [O], Mme [I] [V] et la SARL [R] [F] et Fils à payer à M. [Z] [E] et Mme [N] [P] la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [O], Mme [I] [V] et la SARL [R] [F] et Fils aux dépens, en ce compris ceux des référés, les frais de consultation judiciaire et le coût du procès-verbal de constat du 2 août 2019;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Président
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