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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 févr. 2025, n° 22/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Février 2025
N° RG 22/00629 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HL3Z
DEMANDERESSE
Madame [X] [A]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] (44)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Tangi NOEL, avocat au Barreau de RENNES, avocat plaidant et par Maître Eric TRACOL, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal
Madame [G] [S] née [A]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] (72)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 14 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 janvier 2025, prorogé en raison de l’emploi du temps du magistrat, au 27 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 27 Février 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Me Eric TRACOL – 59 le
N° RG 22/00629 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HL3Z
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [J], divorcée, née le [Date naissance 5] 1947 au [Localité 13] (72) a signé un testament olographe fait [Localité 9] [Localité 13] (72) le 7 avril 2021, et un second testament olographe fait le 6 août 2021 à [Localité 16] (72).
Mme [B] [J] est décédée le [Date décès 2] 2021 au [Localité 13] (72).
Les deux testaments susdits ont été déposés postérieurement à son décès, le [Date décès 6] 2021 au rang des minutes de Maître [C], notaire au [Localité 13] (72).
Le même notaire a dressé acte de notoriété le 2 décembre 2021, dont il ressort qu’elle laisse pour lui succéder, ses deux enfants :
— [G] [A] épouse [S], née le [Date naissance 8] 1964 au [Localité 13] (72),
— [X] [A] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] (44).
Le même jour, le même notaire a dressé inventaire de la succession de Mme [B] [J].
Par acte de commissaire de justice délivré à l’étude le 28 février 2022, Mme [X] [A] a assigné Mme [G] [A] devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de prononciation de la nullité des deux testaments.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a :
— constaté que Mme [X] [A] s’est désistée de ses incidents,
— condamné Mme [X] [A] à payer à Mme [G] [A] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Mme [X] [A] aux dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 novembre 2023 pour conclusions de Maître TRACOL avec injonction de conclure.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2024, Mme [X] [A] sollicite :
— à titre principal,
de prononcer la nullité des testaments datés des 7 avril 2021 et 6 août 2022 (soit le 6 août 2021 considérant la date mentionnée dans les conclusions relève d’une erreur matérielle),
— à titre subsidiaire,
d’ordonner une réduction des libéralités consenties au profit de Mme [G] [A] épouse [S],
— à titre encore plus subsidiaire,
d’ordonner, avant dire droit, une expertise graphologique, médicale ou patrimoniale qui apparaît nécessaire au Tribunal et désigner tel expert pour y recourir avec mission habituelle en la matière,
— en tout état de cause,
de dire que Mme [G] [A] épouse [S] est l’auteur d’un recel de la quotité disponible et de l’attribution de l’ancien domicile de Mme [J] ainsi que la société [15] outre du recel sur les biens mobiliers désignés comme disparus par Mme [X] [A] dans l’inventaire après décès,
d’ordonner la restitution de fruits en application des règles du recel au préjudice de Mme [G] [A] sur les biens recelés,
de condamner Mme [G] [A] épouse [S] à payer à Mme [X] [A] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
de condamner Mme [G] [A] épouse [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître TRACOL, avocat au barreau du MANS (72) en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
N° RG 22/00629 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HL3Z
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que les testaments déposés ne sont pas valables:
— au regard de l’article 970 du Code Civil, faute d’être écrits, datés et signés de la main du testateur, affirmant que les deux testaments ont été rédigés par deux mains différentes en ce que les chiffres et la lettre “F” n’ont pas le même graphisme, les trois documents personnels retrouvés au domicile de Mme [J] lors de l’inventaire en présence du notaire mettent en évidence que les testaments ne sont pas de la main de Mme [J] ; soutenant que la défunte n’était pas en capacité physique de tenir une plume quelques jours avant son décès, et donc n’était pas en capacité physique de rédiger le second testament daté de quelques jours avant son décès ; ajoutant que l’absence de réponse de Mme [A] épouse [S] à l’interpellation sommative de s’expliquer sur les conditions de découverte des deux testaments remis au notaire, met en évidence le manque d’authenticité de ces deux testaments et la mauvaise foi de cette dernière, caractérisée également par la réapparition d’actifs de la succession suite à la plainte déposée par la demanderesse contre la défenderesse ;
— au regard des conditions de fond posées par l’article 901 du Code Civil, Mme [J] n’étant pas en capacité de tester lors de l’établissement du second testament, cette incapacité ressortant de la précision selon laquelle ce testament a été établi à [Localité 16] (72) alors qu’à la date du 6 août 2021, elle était hospitalisée [Localité 10] (72), mais également de l’existence de deux mentions erronées concernant la date et de trois mentions erronées concernant le lieu d’établissement du testament, soulignant que ces éléments démontrent que Mme [J] était dans l’impossibilité de se repérer dans le temps et dans l’espace lors de la rédaction des dits actes ; ajoutant que cette incapacité résulte également de sa maladie et de la prise de médicaments à l’origine de la diminution de ses capacités et que les attestations en sens inverse versées au débat par la défenderesse ne suffisent pas à établir le contraire en ce qu’elles sont sujettes à caution, étant rédigées par des personnes dépendantes de la défenderesse, s’agissant de personnes en rapports d’affaire avec Mme [S], résidant sur sa propriété, ou s’agissant de sa fille, intéressée elle-même à la succession et que les SMS versés au débat par la défenderesse ne sont pas davantage probants faute de pouvoir identifier le téléphone dont ils sont extraits ; affirmant que sa volonté pour le second testament a été influencée par Mme [A] épouse [S], dans la mesure où le second testament a été établi alors que Mme [J] vivait sous son toit et était affaiblie par la maladie.
Elle fonde sa demande subsidiaire sur l’article 921 du Code Civil et affirme que dans l’hypothèse où les deux testaments seraient valables, les avantages successoraux accordés à Mme [G] [A] épouse [S] excèdent la quotité disponible et s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer de cette dernière sur cette demande.
Au soutien de sa demande de recel de succession, elle invoque l’article 778 du Code Civil et l’appropriation par Mme [G] [A] épouse [S] des objets suivants :
— les tableaux de [M], réapparus alors que cette dernière avait affirmé qu’ils avaient été vendus,
— un collier en or aperçu au cou de la petite fille de la défunte alors qu’avait été expliqué qu’il avait été laissé dans le cercueil de la défunte,
— une donation de 250.000 € (240.000 € + 10.000 €) faite par la défunte au profit de la défenderesse,
— les parts sociales de la société [15] dans la mesure où le testament du 6 août 2021 lui léguant cette société est nul.
*****
Par conclusions en réponse signifiées le 13 mai 2024 par voie dématérialisée, Mme [G] [S] demande de :
— débouter Mme [X] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [X] [A], divorcée [I] à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle répond qu’elle n’avait nullement l’obligation de répondre à l’interpellation sommative de la demanderesse ; qu’elle n’a remis elle-même au notaire que le second testament du 6 août 2021, celui-ci lui ayant été remis par la défunte avant son décès, laquelle avait remis elle-même le 1er testament du [Date décès 6] 2021 au notaire, Maître [C], selon l’acte notarié dressé en ce sens ; que les deux testaments olographes n’encourent aucune nullité au regard de l’article 970 du Code Civil en ce qu’ils sont tous deux entièrement écrits, datés et signés de la main du testateur et ne contiennent aucune rature, surcharge, interligne ou mot rayé ; que la défenderesse ne rapporte aucune preuve de l’absence de documents personnels de la
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défunte au moment de l’inventaire ; que l’examen comparé des écritures des deux testaments permet de constater que ces deux testaments émanent de la même main avec un même graphisme et le même usage inhabituel des majuscules pour des noms communs situés au coeur des phrases ; que ce graphisme et cet emploi inhabituel des majuscules se retrouvent sur les documents émanants de la défunte et produits par la défenderesse en pièce n°7 de son bordereau ; que les deux testaments portent les mêmes signatures qui sont identiques à celle apposée sur les factures “[11]” ou sur un document récapitulatif des aides apportées à ses filles ; que les divergences d’écritures concernant la calligraphie du chiffre “2" et le caractère cursif de l’écriture du second testament ne suffisent pas à justifier le recours à une expertise graphologique s’agissant de divergences insignifiantes.
En réponse au second moyen, elle affirme que la défunte était parfaitement saine d’esprit au moment de la rédaction des deux testaments, et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du contraire, ajoutant que les incohérences soulevées concernant la date ou le lieu d’établissement du testament n’altèrent en rien l’énoncé des volontés de la défunte qui est clair et sans équivoque ; qu’il ressort des témoignages versés aux débats que l’affaiblissement physique de Mme [B] [J] à la fin de sa vie ne s’accompagnait nullement d’une altération ou diminution de ses capacités mentales et de sa lucidité ; que son écriture parfaitement fluide et dénuée de rature, de surcharge, traduit une expression claire de sa pensée ; qu’elle avait déjà exprimé avant la rédaction du second testament, son intention auprès de son expert-comptable de régler le sort de la SARL [15], notamment de céder ses parts de cette SARL à sa petite fille, [V].
Elle souligne que les attestations qu’elle verse au soutien de ses dires ne sont nullement sujettes à caution en l’absence d’un quelconque lien de subordination avec la défunte ou sa société, s’agissant soit d’amis travaillant dans le même domaine que la défunte, ce qui ne suffit pas établir un lien d’affaires ayant pu les influencer, soit de proches nullement intéressés à sa succession.
Elle expose que le contenu des testaments est en cohérence avec la situation familiale de la défunte avant son décès, celle-ci ayant souhaité la gratifier au détriment de son autre fille, Mme [X] [A] avec laquelle la défunte entretenait une relation extrêmement dégradée.
Concernant la demande de réduction des libéralités consenties à Mme [G] [S] née [A], elle conclut au sursis à statuer faisant valoir qu’une telle demande est prématurée en l’absence de valorisation préalable des biens relevant de la succession.
Concernant la demande de recel successoral, elle répond que la demanderesse ne démontre pas qu’elle s’est rendue coupable d’un tel recel, faute d’élément matériel et intentionnel pouvant lui être reproché, le collier en or porté par la petite fille de la défunte lui ayant été donné par cette dernière, laquelle a été inhumée avec un autre de ses colliers en or et d’autres bijoux, les deux tableaux de M. [M] ayant été remis par la défunte elle-même à son compagnon, et la tondeuse autoportée ayant été prêtée à M. [K] [P] qui l’a restituée.
Au soutien de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC, elle fait valoir qu’outre l’action non fondée, la demanderesse a soulevé deux incidents non soutenus, l’obligeant à exposer des frais de justice non justifiés.
*****
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024. A cette audience, les parties ont plaidé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures, et la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, prorogé au 27 février 2025.
MOTIFS
L’article 970 du Code Civil dispose : “Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme”.
S’agissant de la sincérité du testament olographe, en présence d’une contestation des héritiers, en l’espèce Mme [X] [A], il incombe au légataire, en l’espèce, Mme [G] [A] épouse [S], qui se prévaut du testament d’apporter la preuve que l’écriture et la signature sont celles de la testatrice, en l’espèce Mme [B] [J]. Le juge ne peut se contenter de constater que les documents produits par les héritiers contestant le testament n’apportent pas la preuve de sa fausseté pour les débouter.
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En application des articles 287 et 288 du Code de Procédure Civile, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, et il lui appartient alors de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En l’espèce, les deux testaments datés du 7 avril 2021 et du 6 août 2021 sont entièrement manuscrits, comportent tous deux la mention manuscrite de la date à laquelle ils ont été établis, ainsi que la signature du testateur, à savoir Mme [B] [J].
S’agissant de la sincérité de l’écriture et de la signature qui sont contestées par Mme [X] [A], les seuls éléments de comparaison versés aux débats rédigés par Mme [B] [J] sont les documents de la pièce n°7 de la demanderesse, à savoir une liste de course rédigée manuscritement mais non datée et non signée, et deux factures de livraison de fioul établies par [11] au nom de Mme [B] [J] et signées par celle-ci les 23 septembre 2019, mais ne comportant aucune ligne écrite de sa main. Ceux-ci ne suffisent pas pour procéder à une vérification d’écriture.
Il y a donc lieu de rabattre l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats afin d’enjoindre à Mme [G] [A] épouse [S] de produire des pièces de comparaison utiles afin de permettre au juge du fond de procéder à une vérification d’écriture, et il sera sursis à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes, la bonne administration de la justice exigeant que celles-ci soient tranchées à l’occasion d’une seule et même décision au fond.
Sera enjoint à Mme [G] [A] épouse [S] de produire au minimum cinq documents manuscrits rédigés par Mme [B] [J] durant les 10 années précédents son décès, contenant chacun au minimum trois lignes d’écriture manuscrites et sa signature.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2024,
ORDONNE la réouverture de l’instance clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2024 aux fins de production par Mme [G] [A] épouse [S] de documents manuscrits rédigés par Mme [B] [J] aux fins de vérification d’écriture par le juge du fond,
ENJOINT à Mme [G] [A] épouse [S] de produire dans le cadre de la mise en état et en vue d’une vérification d’écriture par le juge du fond des deux testaments datés des 7 avril 2021 et du 6 août 2021, au minimum cinq documents manuscrits rédigés par Mme [B] [J] durant les 10 années précédents sont décès, contenant chacun au minimum trois lignes d’écriture manuscrites et sa signature,
SURSOIT à statuer, dans l’attente, sur toutes les demandes, fins et prétentions, en ce compris les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et au titre des dépens,
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 19 juin 2025 pour production des documents demandés ci-dessus par Mme [G] [A] épouse [S],
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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