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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 18 mars 2026, n° 25/05916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/05916 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NNKM
En date du : 18 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 , statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur, [S], [J]
né le, [Date naissance 1] 1956 à, [Localité 1], de nationalité Française
et
Madame, [N], [I] épouse, [J]
née le, [Date naissance 2] 1963 à, [Localité 2] (99), de nationalité Française
tous deux demeurant, [Adresse 1]
et tous deux représentés par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur, [C], [Q]
né le, [Date naissance 3] 1963 à, [Localité 3], de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Charlotte BARRIOL – 218
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice de commissaire de justice du 27 août 2025, monsieur, [S], [J] et madame, [N], [I], épouse, [J], a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, monsieur, [C], [Q] en remboursement de la reconnaissance de dette consentie le 11 octobre 2022.
L’assignation a été signifiée à monsieur, [C], [Q] selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 4 janvier 2026 par ordonnance du 9 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Monsieur, [S], [J] et madame, [N], [I], épouse, [J], demandent, au visa des articles 1231 et suivants, 1359, 1376 et 1240 du code civil, de :
condamner monsieur, [C], [Q] à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date de la mise en demeure ;condamner monsieur, [C], [Q] à payer à madame, [N], [I], épouse, [J], la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en réparation du préjudice moral subi ;condamner monsieur, [C], [Q] à payer à monsieur, [S], [J] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en réparation du préjudice moral subi ;condamner monsieur, [C], [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.A l’appui de leurs prétentions, monsieur, [S], [J] et madame, [N], [I], épouse, [J], exposent, tout d’abord, avoir accordé un prêt personnel de 50 000 euros à monsieur, [C], [Q] remboursable en une seule échéance avant le 31 décembre 2024, mais qu’en dépit de plusieurs demandes et d’une mise en demeure en date du 7 février 2025, monsieur, [C], [Q] ne les a pas remboursé de la somme due.
Monsieur, [S], [J] et madame, [N], [I], épouse, [J], soutiennent ensuite que monsieur, [C], [Q] n’a cessé de tenter de se dédouaner de son obligation sous des prétextes fallacieux et n’a jamais remboursé sa dette. Ils expliquent que cette situation leur a causé un préjudice moral caractérisé par la confiance accordée à tort à leur ancien ami et par l’inquiétude générée par la situation.
Monsieur, [C], [Q] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME PRETEE
Aux termes de l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En vertu de l’article 1359 du même code, dès que l’objet de l’obligation excède la somme de 1 500 euros, la preuve ne peut être rapportée que par écrit.
L’article 1376 dispose que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
A défaut, en application de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Selon l’article 1362, « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
En l’espèce, pour faire preuve de ses prétentions, monsieur, [S], [J] et madame, [N], [I], épouse, [J], communiquent :
une reconnaissance de dette datée du 11 octobre 2022 rédigée et signée par monsieur, [C], [Q] d’un montant de 50 000 euros ;des bordereaux d’opérations bancaires ;une mise en demeure du 7 février 2025.
Ceci étant exposé, l’analyse des pièces susmentionnées montre que la reconnaissance de dette du 11 octobre 2022 respecte les prescriptions de l’article 1376 du code civil.
L’existence de l’engagement de monsieur, [C], [Q] à hauteur de 50 000 euros est donc démontré.
La créance en capital est donc certaine et s’élève à 50 000 euros.
Monsieur, [S], [J] et madame, [N], [I], épouse, [J], sont donc bien-fondés à solliciter la condamnation de monsieur, [C], [Q].
En résultat de ce qui précède, il convient de condamner monsieur, [C], [Q] à payer à monsieur, [S], [J] et madame, [N], [I], épouse, [J], la somme de 50 000 euros en remboursement de la somme empruntée.
Par application des articles 1231-6 et 1344 du code civil, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts moratoires, sur la somme de 50 000 euros, à la date de l’assignation.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Il résulte des articles 1240 du code civil (ancien 1382) et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, monsieur, [S], [J] et madame, [N], [I], épouse, [J], qui réclament au titre de la résistance abusive la somme de 2 500 euros chacun, ne rapportent pas la preuve d’une faute de la part de monsieur, [C], [Q], ni d’une intention de nuire de la part de ce dernier, ni encore de l’existence d’un préjudice particulier.
En conséquence, monsieur, [S], [J] et madame, [N], [I], épouse, [J], seront déboutés de leur demande de ce chef.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, monsieur, [C], [Q] sera condamné aux entiers dépens et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner monsieur, [C], [Q] à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur, [C], [Q] à payer à monsieur, [S], [J] et madame, [N], [I], épouse, [J], la somme de 50 000 euros, en remboursement de la somme empruntée, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025 ;
Déboute monsieur, [S], [J] et madame, [N], [I], épouse, [J], du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur, [C], [Q] à verser à monsieur, [S], [J] et madame, [N], [I], épouse, [J], une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur, [C], [Q] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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