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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 2 déc. 2025, n° 25/03060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/03060
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CI4
N° MINUTE :
Assignation du :
10 mars 2025
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CEGELEASE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0109
DEFENDERESSE
S.E.L.A.S. PHARMACIE DU SOLEIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Marie JOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0254
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 décembre 2025.
Décision du 2 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/03060
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 10 mars 2025 par la SAS CEGELEASE à la SELAS PHARMACIE DU SOLEIL ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2025 aux termes desquelles la SAS CEGELEASE demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 394 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces communiquées,
(…)
CONSTATER le désistement d’instance de la société CEGELEASE ;
CONSTATER que le désistement est parfait en l’absence de demandes du défendeur,
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens, ;”;
La SELAS PHARMACIE DU SOLEIL a constitué avocat mais n’a pas régularisé de conclusions.
Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de la SAS CEGELEASE conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, “L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.”
L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.».
Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En application de l’article 396 dudit code, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».
Il résulte de l’article 397 que «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.».
Enfin, l’article 399 prévoit : «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.».
En l’espèce, en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, il convient de constater le désistement d’instance de la SAS CEGELEASE et de le déclarer parfait.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précité, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par la SAS CEGELEASE.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS CEGELEASE ;
DECLARE parfait le désistement d’instance de la SAS CEGELEASE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par la SAS CEGELEASE ;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à [Localité 5] le 02 décembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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