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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 févr. 2026, n° 25/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Didier NAKACHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle SAMANA-SAMUEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02176 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante et représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire R99
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TCE DAMBER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle SAMANA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE SAIN DENIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02176 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [E] a commandé à la SARL TCE DAMBER des travaux de réfection de peinture et carrelage , plomberie dans son appartement situé au [Adresse 3] (1er étage) [Localité 2] [Adresse 4], selon devis B0082/81, pour une somme facturée le 02/09/2021 de 9601.30 euros, les travaux étant réalisés entre le 10/08/2021 et le 03/09/2021 et payés.
Le lieux ont été reloués.
Ayant fait état de malfaçons, elle a sollicité une expertise amiable, réalisée dans le cadre de son assurance de protection juridique le 08/12/2021 pour une première réunion par le Cabinet ELEX, hors la présence de la SARL TCE DAMBER. Lors de la 2ème réunion du 17/02/2022, les deux parties et le locataire de Mme [C] [E] ont été présents.
Plusieurs désordres ont été mentionnés portant sur :
— [Localité 3]-séjour : parquet flottant bombé sur le sol du séjour, sol du carrelage avec des éraflures, une seule couche de peinture sur les murs, défaut de protection des baies vitrées, tringle à rideau endommagée
— Entrée : défaut de protection des installations électriques, défaut de mise en peinture de l’élément menuisé au-dessus du placard
— Salle de bain : un écoulement d’eau noté par le locataire en provenance d’un défaut d’étanchéité du joint de robinetterie, défaut d’étanchéité du siphon de baignoire
— Chambre : peinture non réalisée sur un pan de mur derrière une armoire , présence de coulures éparses sur les supports
Un protocole d’accord a été signé entre les parties le 17/02/2022, qui mentionne :
— Les désordres outre la possibilité de déclaration de sinistre dégât des eaux pour régler les dommages liés à la fuite sur le joint de robinetterie
— Accord des parties pour la réfection des désordres suivants :
∙ Remplacement du parquet stratifié
∙ Mur de la chambre reprise du pan de mur droite de la porte, sous réserve que Mme [C] [E] ait déplacé l’armoire
∙ Mur du salon sur 3 pans de mur ( porte d’entrée du salon, face à la porte d’entrée uniquement les alcôves ) sous réserve que Mme [C] [E] ait déplacé l’ensemble du mobilier
∙ Nettoyage des prises caches/ cache interrupteur du couloir
— Deux engagements des parties :
∙ Engament n° 1 : respecter les engagements pris lors de l’expertise contradictoire du 17/02/2022
∙ Engagement n° 2 : M. [I] pendra contact avec le locataire dans les 6 mois à compter du 17/02/2022
Le protocole mentionne sa valeur transactionnelle et l’article 2052 du code civil.
Mme [C] [E] a sollicité un devis de travaux de reprise auprès de SF SERVICES NETTOYAGE réalisé le 20/06/2022 et s’élevant à la somme de 6369 euros.
Mme [C] [E] a assigné la SARL TCE DAMBER en référé le 20/07/2022 aux fins d’expertise judiciaire à titre principal, puis s’est désistée de son instance.
Par acte de commissaire de justice du 13/02/2025, Mme [C] [E] a assigné la SARL TCE DAMBER au fond sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil aux fins de :
— La déclarer bien fondée
— Prononcer la résolution du contrat aux torts et griefs de la SARL TCE DAMBER
— Condamner la SARL TCE DAMBER à payer à Mme [C] [E] la somme de :
∙ 6369 euros en réparation du préjudice subi lié à la reprise des travaux et des désordres
∙ 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
∙ 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
L’affaire été retenue le 10/12/2025 après renvoi.
Mme [C] [E] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
∙ Juger Mme [C] [E] recevable et bien fondée en son action
∙ Prononcer la résolution du contrat aux torts et griefs de la SARL TCE DAMBER
∙ Condamner la SARL TCE DAMBER à payer à Mme [C] [E] la somme de :
— 6369 euros en réparation du préjudice subi lié à la reprise des travaux et des désordres
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
— 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
La SARL TCE DAMBER soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles 2044,2048 et 2052 du code civil 122 et 56 du code de procédure civile de :
— prononcer la nullité de l’assignation pour vice de forme
— - déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par Mme [C] [E]
A titre subsidiaire
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par Mme [C] [E]
en tout état de cause
— débouter Mme [C] [E] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [C] [E] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
MOTIFS
Sur l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose qu’à peine de nullité, l’assignation contient les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1- les lieux et jour de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée
2- un exposé des moyens en fait et en droit
3- la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé,
L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaitre, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également le cas échéant la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
La SARL TCE DAMBER soutient sur le fondement de l’article 56 et 114 du code de procédure civile afférent au vice de formes des actes de procédure, que Mme [C] [E] ne mentionne que l’article 1217 du code civil dans son assignation, sans précision des moyens de droit en relation avec cet article, seul figurant dans l’assignation un rappel des faits et un « par ces motifs ». Elle estime ne pouvoir connaître son applicabilité à la présente affaire, si bien qu’elle ne peut présenter de moyens de défense et conclut à la nullité pour vice de forme.
Mme [C] [E] fait valoir la validité de l’assignation, qui précise le fondement de la demande de l’article 1217 du code civil, et dans laquelle il est sollicité selon les faits exposés la résolution du contrat aux torts de la SARL TCE DAMBER, la SARL TCE DAMBER ayant d’ailleurs pu répondre aux prétentions.
L’assignation contient un exposé des faits ayant amené au présent litige et une demande de résolution du contrat conclu entre les parties pour la réfection des lieux aux torts de la SARL TCE DAMBER pour manquement à ses obligations.
Elle n’encourt pas nullité de forme de l’article 114 du code de procédure civile, pour répondre aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [C] [E]
En application de l’article 122 du code de procédure civile,constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2052 du code civil dispose : La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
La SARL TCE DAMBER soulève une fin de non-recevoir de l’action entamée par Mme [C] [E] en ce que le protocole d’accord du 17/02/2022 qu’elle a signé avec Mme [C] [E] vise les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, si bien qu’elle a mis fin au litige, le juge ne pouvant donc être saisie des mêmes demandes que celles réglées au protocole, ni en demander nullité sauf vice du consentement.
Mme [C] [E] soutient que les engagement étaient vagues et ne contenaient pas d’engagements réciproques, ni de sanction en cas de non-respect ; elle souligne qu’il n’est pas indiqué qui doit respecter l’engagement de respecter l’expertise contradictoire et en quoi le fait de prendre contact avec le locataire dans les 6 mois est un engagement d’exécuter des travaux de reprise. Elle ajoute que le protocole n’a pas été respecté par la SARL TCE DAMBER, même après le départ des locataires en juillet ou août 2022.
Le protocole d’accord contient d’abord un rappel des désordres constatés le 17/02/2022, puis la mention « Accord des parties pour la réfection des désordres suivants », avec leur détail précis, si bien que l’objet de ce protocole est certain, avec une date de fin d’exécution dans les 6 mois. Si la formulation aurait gagné en précision en indiquant « fin des travaux de reprise dans les 6 mois », le contrat que constitue la transaction obéit aux règles du code civil.
Or l’article 1188 du code civil oblige à trouver la commune intention des parties sans s’arrêter au sens littéral des termes, ce qui raisonnablement conduit à lui donner ce sens pour l’engagement n° 2.
Les concessions sont existantes au sens de l’article 2044 du code civil, la demanderesse renonçant de facto à toute indemnisation, si les travaux de reprise sont exécutés, puisque le protocole ne prévoit pas de dommages et intérêts pour des malfaçons ou retard d’exécution.
Au surplus la sanction de l’inexécution du protocole transactionnel n’est pas à mentionner nécessairement.
Ayant la force obligatoire d’un contrat, il peut en être sollicité l’exécution forcée, soit son exécution sous astreinte, ou bien encore sa résolution pour inexécution selon les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, notamment en cas d’inexécution d’une des obligations essentielles de celle-ci.
Dans ces conditions, la demande de Mme [C] [E], qui n’est pas la résolution du protocole transactionnel, mais la résolution du contrat initial facturé le 02/09/2021 se heurte à une fin de non-recevoir.
Il convient de déclarer Mme [C] [E] irrecevable en sa présente action aux fins de résiliation du contrat de travaux initial aux torts de la SARL TCE DAMBER.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner Mme [C] [E] aux dépens et paiement à la SARL TCE DAMBER d’une somme limitée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SARL TCE DAMBER
DECLARE Mme [C] [E] irrecevable en son action en résolution du contrat de travaux facturé le 02/09/2021 en raison du protocole d’accord transactionnel convenu le 17/02/2022
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision
CONDAMNE Mme [C] [E] aux dépens
CONDAMNE Mme [C] [E] à payer à la SARL TCE DAMBER une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière La Présidente
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