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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 4 sept. 2025, n° 24/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02685 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCVM / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [B] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [V] [T] [B]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0132
DÉFENDEUR :
Madame [U] [J] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre REGNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 112
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-004902 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
1 G + 1 EX Maître Audrey BEUSQUART-VUILLEROT
1 G + 1 EX Me Alexandre REGNIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme BREZE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux :
M. [E] [V] [T] [B] né le [Date naissance 3] 1950 au [Localité 12],
Et
Mme [U] [J] [W] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
Mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l’officier d’état civil du [Localité 13], [Localité 8] (Côte d’Ivoire).
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 8 avril 2024, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le quatre septembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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