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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 juin 2025, n° 24/10783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10783 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGKR
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10783 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGKR
Minute n°
copie exécutoire le 03 juin 2025 à :
— Me Annie HEINTZELMANN
— M. [O] [H]
pièces retournées
le 03 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le 14 Août 1993 à [Localité 6] (67)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annie HEINTZELMANN, avocat au barreau de SAVERNE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [H]
né le 05 août 1995 à [Localité 6] (67)
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, greffier
[G] [J], stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte du 09 décembre 2019, M. [O] [H] a reconnu devoir la somme de 5 000€ à M. [I] [K]. Cette somme a été virée sur le compte bancaire de M. [O] [H] le 11 décembre 2019.
Dans cet écrit, M. [O] [H] s’est engagé au remboursement de cette somme, par un ou plusieurs versements, au plus tard le 31 avril 2020.
Après de nombreux échanges SMS, M. [I] [K] a mis en demeure M. [O] [H] de lui payer la somme de 5 000€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 septembre 2024, puis le 07 octobre 2024 au dernier domicile connu de M. [O] [H].
Face à l’inertie de M. [O] [H], M. [I] [K] l’a fait assigner devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamner au remboursement de cette somme, et ce, suivant exploit de commissaire de Justice en date du 14 novembre 2024, déposé à étude.
M. [O] [H] ayant donné son accord exprès, une conciliation a été déléguée au conciliateur de Justice schilikois. L’ordonnance de désignation du conciliateur a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 13 mai 2025. Un constat de carence a été dressé le 03 avril 2025.
Le tribunal a constaté l’échec de la tentative de conciliation à l’audience du 13 mai 2025.
M. [O] [H] ne s’est pas présenté à l’audience du 13 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs de M. [I] [K] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [O] [H] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 5] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 14 novembre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivant :
— boite aux lettres
— renseignements voisin
M. [O] [H] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de condamnation à paiement
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l’espèce, M. [I] [K] verse aux débats la reconnaissance de dettes de 5 000€ dont il est le créancier à l’encontre de M. [O] [H].
Il est également produit la preuve du versement des fonds.
M. [O] [H], sur qui pèse la charge de la preuve du remboursement de ces sommes, ne justifie d’aucun paiement.
En définitive, M. [O] [H] sera condamné à payer à M. [I] [K] la somme de 5 000€ en exécution de son obligation contractuelle.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les intérêts moratoires ne sont dus qu’à compter de la mise en demeure. Celle-ci est intervenue le 09 septembre 2024.
Le préjudice allégué d’un manque à gagner si les fonds avaient été placés antérieurement à cette date n’est dès lors pas indemnisable, faute de mise en demeure dès le 1er mai 2020.
Cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
N° RG 24/10783 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGKR
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
M. [O] [H] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [O] [H], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à M. [I] [K] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 1 000€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE l’échec la conciliation déléguée confiée à M. [L] suivant ordonnance du 03 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [O] [H] à payer à M. [I] [K] la somme de 5 000€ (cinq mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2024 ;
DEBOUTE M. [I] [K] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE M. [O] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [H] à payer à M. [I] [K] la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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