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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 25 févr. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00148 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUL3
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 25 Février 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
[P] [X]
134 RUE JULES LECESNE
76600 LE HAVRE
représentée par Me Laurent LEPILLIER
substitué par Maître Martel Anne-Sophie
Avocat au Barrreau du Havre
à l’encontre de la décision d’IRRECEVABILITE prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[E] [I]
né le 15 Avril 1942 à TUNIS (TUNISIE)
132 rue Jules Lecesne
76600 LE HAVRE
non comparant
CREANCIERS :
Chez CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Maître [U] [G]
125 bis boulevard de Strasbourg
76600 LE HAVRE
non comparant
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 03 Décembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 25 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2024, Monsieur [E] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 16 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a prononcé la recevabilité de sa demande.
Cette décision a été notifiée le 24 juillet 2024 à [P] [X], syndic de la copropriété de l’immeuble où réside Monsieur [I], détenteur d’une créance. Le conseil de [P] [X] a indiqué exercer un recours contre cette décision par lettre recommandée portant cachet de la poste en date du 26 juillet 2024. Dans son courrier, [P] [X] conteste la bonne foi du débiteur arguant que Monsieur [I] serait coutumier du fait pour échapper aux condamnations prononcées par le tribunal, celui-ci ne réglant jamais les charges de copropriété courantes.
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire du Havre par courrier du 31 juillet 2024 et a été reçu le 7 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier reçu le 7 octobre 2024, la banque CIC NORD OUEST a écrit pour indiquer s’en remettre à justice sur le recours.
A l’audience du 3 décembre 2024, [P] [X], représenté par son conseil Maître Laurent Lepillier, substitué par Maître Martel, soulève la mauvaise foi du débiteur en exposant que ce dernier a été déjà condamné par le paiement des charges en 2019, que suite à cette condamnation, il avait déposé un premier dossier de surendettement alors qu’il a continué à ne pas régler les dettes de la copropriété, contraignant la copropriété à saisir de nouveau la justice pour garantir sa créance. Comme d’habitude, il soutient qu’il ne reçoit pas les convocations pour les assemblées générales alors qu’il ne va pas chercher les recommandés. Il ne paye plus de prêt sur le logement et pourtant, il ne règle pas les charges de copropriété. Sa dette actualisée est d’un montant de 7 933 €, ce qui correspond au budget annuel de la copropriété.
Monsieur [E] [I], bien que régulièrement convoqué par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024, ne comparaît pas.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, [P] [X] a contesté la décision de la commission, qui lui a été notifiée le 24 juillet 2024, par courrier recommandé en date du 26 juillet 2024, soit dans le délai légal de 15 jours. [P] [X] sera donc déclaré recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L. 711-1 du Code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
Il ressort des pièces communiquées par la commission de surendettement et par les parties que Monsieur [I] a déjà bénéficié d’une précédente procédure de surendettement consécutivement à une condamnation à des charges de copropriété selon jugement du tribunal d’instance du Havre en date du 2 mai 2019 pour une dette de 1 018,16 euros.
Or, il ressort de l’état des créances dressé par la commission de surendettement le 31 juillet 2024 que l’endettement global est d’un montant de 6 432,10 euros consistant seulement en trois dettes, celle de [P] [X] pour un montant de 4 455 €, celle d’un montant de 1 700 € correspondant à celle de son Conseil dans la procédure du syndic en 2019, et celle de la Banque CIC Nord Ouest pour 277,10 euros.
Alors qu’il ne paye plus de prêt sur son logement puisqu’aucun prêt immobilier n’apparaît dans l’état des créances, Monsieur [I] ne règle aucunement ses charges de copropriété alors qu’il perçoit une retraite d’un montant de 1 505 € par mois au point que la dette actualisée selon décompte arrêtée au 2 décembre 2024 est désormais d’un montant de 7 933,04 €, étant précisé que les charges sont d’un montant très raisonnable de 66,23 € par mois et que la dette que Monsieur [I] a sciemment créée représente le budget annuel de la copropriété portant ainsi préjudice aux autres copropriétaires.
Il n’était pas présent à l’audience pour s’expliquer sur ce grave manquement.
Il résulte de ce qui précède, que c’est par un comportement délibéré et toute connaissance de cause que Monsieur [I] a, malgré une précédente mesure visant à rétablir sa situation, créé une nouvelle situation de surendettement. En ne réglant pas les charges de copropriété de façon systématique et récurrente, il fait preuve d’une volonté claire et affichée de ne pas régler ses charges courantes d’une manière intentionnelle et d’aggraver sciemment son endettement.
Ces éléments suffisent à caractériser sa mauvaise foi. Il sera donc fait droit au recours de [P] [X] à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission du 16 juillet 2024.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [I] tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par [P] [X] ;
DÉCLARE Monsieur [E] [I] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
MODIFIE en conséquence la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime le 16 juillet 2024 concernant Monsieur [E] [I] ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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