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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 23/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 2] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00411 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UHI6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00411 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UHI6
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSES
[4], dont le siège est [Adresse 3]
représentée par Mme [P] [W], salariée munie d’un pouvoir
comparante
DÉFENDERESSE
Société [6], dont le siège est [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Laure Berrebi Amsellem, avocate au barreau de Paris, vestiaire : G0399
ni présente, ni représentée
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel Besnard, assesseur du collège salarié
M. [S] [Y], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
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T.J de [Localité 2] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00411 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UHI6
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 février 2022, l'[5] a établit un procès-verbal n°033/2022 pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, et fixé la somme totale de 4 748 706 à la société [6] correspondant à la somme de 4 376 275 euros de cotisations et à celle de 372 431 euros de majorations de retard, pour la période du 1er février 2017 au 30 novembre 2021.
Par deux requêtes, la première en date du 14 avril 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 23/00411, et la seconde en date du 27 juillet 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 23/00875, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester le rappel des cotisations et majorations dues.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 22 janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025 puis à l’audience du 27 mai 2025, et enfin à celle du 11 septembre 2025.
À l’audience du 11 septembre 2025, le représentant de l’URSSAF a sollicité la fixation de la créance de la caisse à la somme de 4 376 275 eurros au titre des cotisations et la somme de 372 431 euros au titre des majorations.
La société [6], régulièrement convoquée par lettre avec accusé de réception revenue le 5 juin 2025 avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, et également par courriel du 28 mai 2025, n’était ni présente, ni représentée à l’audience et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS :
L’article L.622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, le tribunal fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [6] à la somme totale de 4 748 706 euros.
PAR CES MOTIFS :
— Ordonne la jonction des recours enregistrés sous le numéro de répertoire général RG 23/00411 et RG 23/00875 sous le seul numéro RG 23/00411 ;
— Fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [6] à la somme de 4 748 706 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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