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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 déc. 2024, n° 16/05287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/05287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04492 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 16/05287 – N° Portalis DBW3-W-B7A-WDAW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Benoît GABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7] venant aux droits de la SAS [6] anciennement SAS [8] [Localité 16]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nathan DJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme [14]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 15 septembre 2005, la société [8] [Localité 16] a engagé [K] [M] à compter du 1e octobre 2005 d’abord en qualité d’opérateur de production, puis de contrôleur qualité de ligne à partir du 1er avril 2007.
[K] [M] a été victime d’un accident du travail le 23 février 2012 qui a fait l’objet d’une déclaration établie le 24 février 2012 par le directeur de l’usine relatant les circonstances de l’accident comme suit : « La victime effectuait un audit qualité sur la ligne 1 au niveau des convoyeurs entre la zone Front-End et la zone entrée washer. En redescendant, la victime a perdu l’équilibre dans l’escalier et est tombée de tout son poids. Son bras gauche a alors heurté les convoyeurs à proximité ».
Cet accident du travail a donné lieu à un certificat d’arrêt de travail initial du 9 mars 2012.
La [9] ([11]) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident au titre de la légalisation professionnelle. Le médecin-conseil a conclu à une reprise de l’activité professionnelle à temps complet au 1er juillet 2014.
Par courrier du 1er octobre 2014, la [14] a notifié à [K] [M] la fixation de son taux d’incapacité à 30 %, et lui a attribué une rente trimestrielle à compter du 1er juillet 2014.
Le 19 avril 2016, [K] [M] a saisi la [14] d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur qui n’a pas abouti.
C’est dans ce contexte que, par requête enregistrée le 30 août 2016, [K] [M] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social, pour voir reconnaître que l’accident de travail dont il a été victime était imputable à la faute inexcusable de son employeur.
La procédure a fait l’objet d’une première clôture au 16 mai 2019 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2019, date à laquelle l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état dans la mesure où la société [8] LA CIOTAT a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 juillet 2012 à la suite d’une fusion-absorption.
Les parties ont ensuite été convoquées à une audience de mise en état du 16 octobre 2019 et un calendrier de procédure leur a été notifié à la suite duquel la procédure a été clôturée le 8 septembre 2021 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 22 septembre 2021.
Par jugement rendu le 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
reçu la société [6] en son intervention volontaire ; dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ; déclaré irrecevables pour défaut de respect du contradictoire les écritures et pièces communiquées postérieurement à la clôture ; déclaré recevable et bien fondé le recours de [K] [M] dirigé à l’encontre de la société [6] comme venant aux droits de la société [8] [Localité 16] ;dit que l’accident de travail dont [K] [M] a été victime le 23 février 2012 était dû à la faute inexcusable de son employeur ; ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation et le montant de la majoration étant récupéré par la caisse auprès de l’employeur; ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la [14] aux fins de déterminer ses préjudices ; fixé à la somme de 8.000 € la provision qui serait versée à [K] [M] par la [12] ; dit que la [12] récupérerait auprès de la société [6] les sommes qui seraient allouées à la victime en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dont elle aurait été tenue de faire l’avance ; condamné la société [6] à payer à [K] [M] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société [6] aux dépens ; ordonné l’exécution provisoire.
Dans un arrêt rendu le 09 février 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et condamné la société [6] à payer à [K] [M] la somme de 3.000 € à titre de frais irrépétibles.
Le Docteur [G] [X] a rendu son rapport le 30 janvier 2024.
[K] [M], représenté par son avocat, sollicite, à titre liminaire, la mise à l’écart des dernières conclusions de la société [7] venant aux droits de la société [6] communiquées tardivement. Sur le fond, il se réfère à ses conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de:
condamner la société [7] venant aux droits de la société [6] à lui payer la somme de 462 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire total subi ; condamner la société [7] venant aux droits de la société [6] à lui payer la somme de 9.300 € en réparation du préjudice temporaire partiel subi ;condamner la société [7] venant aux droits de la société [6] à lui payer la somme de 18.000 € en réparation des souffrances endurées subies ; condamner la société [7] venant aux droits de la société [6] à lui payer la somme de 2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire subi ; condamner la société [7] venant aux droits de la société [6] à lui payer la somme 3.000 € au titre du préjudice esthétique définitif enduré ; condamner la société [7] venant aux droits de la société [6] à lui payer la somme de 5.856 € en raison de l’assistance tierce personne retenue ; condamner la société [7] venant aux droits de la société [6] à lui payer la somme de 1.980 € au titre des frais d’assistance à expertise par le docteur [S] et des honoraires d’avocat exposés ; condamner la société [7] venant aux droits de la société [6] à lui payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [7] venant aux droits de la société [6] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société [7] venant aux droits de la société [6] demande au tribunal de :
révoquer l’ordonnance de clôture ;surseoir à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation attendu;à titre subsidiaire, réduire les demandes d’indemnisation de [K] [M] et fixer à la somme de : 14.000 € son indemnisation en réparation des souffrances endurées ; 2.000 € son indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire ; 2.500 € son indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Dispensée de comparaître, la [14] s’en rapporte quant à l’évaluation des préjudices de [K] [M]. Pour le surplus, elle demande au tribunal de :
prendre acte que la provision de 8.000 € fixée par la juridiction dans le jugement du 10 novembre 2021, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 09 février 2023, a déjà été versée à l’assuré par la caisse primaire ;rappeler que l’employeur, la société [7] venant aux droits de la société [6], a été condamnée à rembourser à la caisse primaire l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance par le jugement rendu le 10 novembre 2021, confirmé en cause d’appel ;condamner la société [7] venant aux droits de la société [6] au paiement de la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la mise à l’écart des dernières conclusions de l’employeur
Les conclusions de l’employeur ont été communiquées le 26 septembre 2024, soit dix jours après la clôture des débats et quatre jours avant l’audience.
Pour autant, la procédure devant le pôle social est orale ; il y a lieu de considérer par ailleurs – au vu du contenu des conclusions – que le délai de quatre jours séparant leur transmission de la date d’audience n’a pas fait obstacle au respect du principe contradictoire.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, les dernières conclusions de l’employeur ne seront pas écartées.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation
En l’espèce, la société [7] soutient – sans pour autant en justifier – avoir déposé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 09 février 2023.
Il est constant toutefois que, contrairement à l’appel, le pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution de la décision de justice. Il ne possède pas d’effet suspensif.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation et ce d’autant que l’employeur ne justifie pas de son pourvoi.
Sur la fixation du préjudice
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du dit code.
En l’espèce, [K] [M] a été victime d’un accident du travail le 23 février 2012 ayant entraîné une « hémi section antérieure du poignet gauche, section totale de tous les fléchisseurs du poignet et des doigts et section des 2 pédicules vasculaires nerveux radial et cubital et du nerf médian ».
Dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [G] [X] repose sur un examen complet de ses blessures, de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d’en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs, au vu de la situation de ce dernier au moment de l’accident, âgé de 30 ans, contrôleur qualité de ligne, il convient d’évaluer son préjudice comme suit:
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que [K] [M] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total : du 23 février au 13 mars 2012 ainsi que la journée du 14 octobre 2013, soit 21jours ; déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : du 14 mars 2012 au 13 octobre 2013 puis du 15 octobre 2013 au 18 juillet 2014, soit 854 jours.
[K] [M] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 33 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La société [7] dit ne pas avoir d’observation à faire valoir sur ce point et la [14] s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur la base d’une indemnisation égale à 33 € par jour, [K] [M] pourrait prétendre au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 21 x 33 = 693 €. Il limite toutefois sa demande à 462 €. Il se verra donc octoyer la somme de 462 €.
Au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire de 33 %, il bénéficiera de la somme de 854 x 33 x 33 % = 9.300 €.
Il sera donc alloué à [K] [M] la somme de 9.762 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit des douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, [K] [M] rappelle que l’expert a évalué ce poste de préjudice à 4/7 et sollicite la somme de 18.000 €.
La société [7] propose d’allouer à [K] [M] une somme de 14.000 € à ce titre.
La [14] ne conclut pas sur ce poste de préjudice.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 4/7.
Au regard de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 14.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
En l’espèce, [K] [M] rappelle que l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7 pendant environ 3 mois et sollicite la somme de 2.500 €.
La société [7] propose d’allouer à [K] [M] une somme de 2.000 € à ce titre.
La [14] ne conclut pas sur ce poste de préjudice.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 2,5/7 pendant trois mois.
Au regard de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2.500 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, [K] [M] rappelle que l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7 et sollicite la somme de 3.000 €.
La société [7] propose d’allouer à [K] [M] une somme de 2.500 € à ce titre.
La [14] ne conclut pas sur ce poste de préjudice.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 2/7.
Au regard de ces éléments, il est de juste appréciation d’allouer la somme de 2.000 € au titre de ce préjudice.
Sur l’assistance par tierce personne
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d’être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
[K] [M] demande une somme de 5.856 €.
La société [7] n’a pas d’observation à faire valoir sur ce point.
La [14] ne conclut pas sur ce poste de préjudice.
Dans son rapport, l’expert indique à ce titre :
« L’état séquellaire qui a été décrit est certes important mais il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’un membre supérieur gauche donc non dominant. Nous rappellerons, à ce titre, que la victime n’a aucune contre-indication aux activités sportives de volley-ball et de golf en dehors de la gêne que nous avons précédemment retenue dans l’évaluation du préjudice d’agrément.
Ainsi, pour les périodes de DFTP à 33 % que nous avions définies, c’est-à-dire jusqu’à la date de consolidation du 18/07/2014, il convient de quantifier la nécessité d’une tierce personne à 3 heures par semaine pour tous les travaux qui nécessitent une utilisation avec force des deux mains tout en sachant que la victime est apte à la conduite automobile.
Par contre, il n’y a pas d’aide humaine à titre viager à prévoir".
Sur la base d’une indemnisation égale à 16 € par heure sur une période de 854 jours, soit 122 semaines, il y a lieu d’allouer à [K] [M] une somme de 16 x 3 x 122 = 5.856 €.
Sur les frais divers
En l’espèce, [K] [M] sollicite à ce titre 540 € pour le remboursement des frais de médecin-conseil exposés dans le cadre de la procédure d’indemnisation, ainsi que la somme de 1 440 € correspondant aux honoraires de son avocat.
Les frais divers justifient le remboursement des frais de médecin-conseil mais non ceux de l’avocat.
[K] [M] se verra par conséquent octroyer la somme de 540 €.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La Cour de cassation juge qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
En l’espèce, [K] [M] ne chiffre pas sa demande.
Il ne pourra donc pas se voir allouer d’indemnité à ce titre.
Sur l’action récursoire de la [14]
Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social a déclaré que la [14] devra faire l’avance des sommes et qu’elle exercerait son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [7].
Dès lors, la [14] récupérera auprès de la société [7] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance dans les limites découlant de l’application des taux devenus définitifs à son égard.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [7], partie perdante, sera tenue aux dépens d’instance.
L’équité commande de condamner la société [7] à verser à [K] [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la [14] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 10 novembre 2021;
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 09 février 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [G] [X] en date du 30 janvier 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture et à écarter les dernières conclusions de l’employeur ;
DÉBOUTE la société [7] de sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes accordées à [K] [M] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la [14] :
9.762 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;14.000 € au titre des souffrances endurées de 4/7 ;2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 pendant trois mois ;2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent de 2/7 ;5.856 € au titre de l’assistance par tierce personne ;540 € au titre des frais divers;soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 34.658 €, dont il conviendra de déduire la provision versée d’un montant de 8.000 €, avec intérêts au taux légal;
DÉBOUTE [K] [M] de sa demande au titre du préjudice d’agrément;
RAPPELLE que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 novembre 2024 a déjà statué sur l’action récursoire de la [14] auprès de la société [7] ;
DIT que la [13] récupérera auprès de la société [7] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance dans les limites découlant de l’application des taux devenus définitifs à son égard ;
CONDAMNE la société [7] à payer à [K] [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la [14] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens de la procédure ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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