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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 03 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/00999 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDXV
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 25 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [H] [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [R] [L] veuve [B]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Thierry ZANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0894
Madame [O] [M] [B] épouse [K]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thierry ZANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0894
Madame [J] [A] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry ZANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0894
S.A.S. PERS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 29 juillet, 1er, 5 et 12 août 2025, Madame [H] [S] a assigné en référé Madame [R] [L] veuve [B], Madame [O] [B] épouse [K] et Madame [J] [B], la SAS PERS, prise en la personne de Monsieur [C] [N] et la SA ACASTA EUROPEAN INSURANCE devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, voir réserver les dépens et rappeler que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, Madame [H] [S], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Elle fait valoir qu’elle a acquis, par acte authentique en date du 15 juin 2021, auprès de Madame [R] [L] veuve [B], Madame [O] [B] épouse [K] et Madame [J] [B], une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 11] avec un garage édifié en 1985, puis rénové en 2017 par la SAS PERS, assurée auprès de la ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED. Elle indique avoir constaté, en février 2025, des infiltrations au niveau de la toiture de ce garage qui constitue une terrasse et la dégradation du mur pignon donnant sur le trottoir, dont elle a fait chiffrer les travaux de reprise respectivement à 11.550 euros et 2.530 euros TTC. Elle entend, dès lors, faire jouer la garantie décennale et a adressé des courriers en ce sens à la SAS PERS, prise en la personne de Monsieur [C] [N] et la SA ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED dès le 24 février 2025, la compagnie d’assurance ayant ensuite refusé sa garantie au motif que les activités concernées de la SAS PERS, prise en la personne de Monsieur [C] [N] n’étaient pas concernées par le contrat souscrit au titre de la garantie décennale, ce qu’elle conteste. Elle précise que la SAS PERS, prise en la personne de Monsieur [C] [N] a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce sans dissolution ni liquidation, mais que sa personnalité morale demeure de sorte que son représentant légal eut être attrait.
En défense, Madame [R] [L] veuve [B], Madame [O] [B] épouse [K] et Madame [J] [B], représentées par leur avocat, ont sollicité le rejet de la demande d’expertise et leur mise hors de cause, au motif que leur responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale mais seulement sur celui de la garantie des vices cachés, alors que l’acte de vente prévoit une clause d’exonération et qu’à supposer cette clause non applicable, l’action se heurterait à sa prescription compte tenu du délai écoulé entre la vente et le constat des désordres.
La SAS PERS, prise en la personne de Monsieur [C] [N] et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 30 décembre 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Toutefois, en application des article 643 et 688 du code de procédure civile, Madame [H] [S] de justifiant pas que l’assignation ait été remise à la personne de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, mais seulement au parquet en date du 1er août 2025, le délibéré a été prorogé au 3 février pour tenir compte du délai de six mois, imposé par l’article 688 précité.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Ainsi, Madame [H] [S] justifie, par la production de l’acte authentique de vente en date du 15 juin 2021, du devis de la SAS PERS, prise en la personne de Monsieur [C] [N] en date du 29 août 2017 portant la mention acquitté le 13 octobre 2017, de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED en date du 18 septembre 2017, de photographies non datées, du courrier de déclaration de sinistre du 24 février 2025 adressé en recommandé à la SAS PERS, prise en la personne de Monsieur [C] [N] et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED et du refus de garantie de cette dernière par courrier en date du 4 avril 2025, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Pour demander leur mise hors de cause, Madame [R] [L] veuve [B], Madame [O] [B] épouse [K] et Madame [J] [B] font valoir que leur responsabilité n’est pas engagée au titre de la garantie décennale et que toute action au titre de la garantie des vices cachés serait prescrite, la demanderesse précisant les attraire en leur qualité de vendeurs, pour des désordres apparus postérieurement à la vente.
Or, il ressort de l’assignation elle-même que Madame [H] [S], qui ne justifie de l’envoie d’aucun courrier ou mise en demeure aux vendeurs du bien immobilier avant la délivrance de la présente assignation, développe des moyens uniquement à l’encontre de la SAS PERS et de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, au titre de la garantie décennale due par l’artisan ayant réalisé les travaux.
Dès lors, Madame [H] [S] ne justifie, en l’état, d’aucun motif légitime à rendre les opérations d’expertise opposables à Madame [R] [L] veuve [B], Madame [O] [B] épouse [K] et Madame [J] [B] qui seront, dès lors, mises hors de cause.
Il sera donc fait droit à la demande mais seulement à l’encontre de la SAS PERS, prise en la personne de Monsieur [C] [N] et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, aux frais avancés de Madame [H] [S], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne peuvent être réservés. Dès lors, en absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Madame [H] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
[D] [P]
HCG
[Adresse 6]
Tel.: 01 55 97 12 50
Port.: 06 08 26 73 89
Email : [Courriel 8]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] (91),
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 7] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [H] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
MET hors de cause Madame [R] [L] veuve [B], Madame [O] [B] épouse [K] et Madame [J] [B] ;
CONDAMNE Madame [H] [S] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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