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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 avr. 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00170 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2ZG
AFFAIRE : [A], [E] C/ S.A.R.L. L’ECRIN DES NEIGES
Le : 09 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
S.A.R.L. L’ECRIN DES NEIGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 AVRIL 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L’ECRIN DES NEIGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 22 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 26 Février 2026 ;
A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026 puis prorogé au 09 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [K] et Madame [G] [E] sont propriétaires de l’appartement n°A45 situé au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 3] à [Localité 1].
Suivant bail de locaux à usage commercial du 05 juillet 2017, le bien a été donné à bail à la SARL L’ECRIN DES NEIGES moyennant un loyer annuel de 2 578,43 euros hors taxes (TVA de 10 % en sus), payable trimestriellement à la fin du mois suivant le trimestre comptable échu, soit les 28 février, 31 mai, 31 août et 30 novembre.
Par acte extrajudiciaire du 09 septembre 2025, il a été fait sommation au preneur d’avoir à satisfaire aux clauses du bail avec rappel de la clause résolutoire et ce, dans le délai d’un mois.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 04 février 2026, Monsieur [F] [K] et Madame [G] [E] ont fait assigner la SARL L’ECRIN DES NEIGES devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
Constater la résolution de plein droit au 09 octobre 2025 du bail signé le 05 juillet 2017 par l’effet de la clause résolutoire ; Ordonner l’expulsion de la société L’ECRIN DES NEIGES et de tout occupant de son chef des lieux loués ; Autoriser en tant que de besoin Monsieur [F] [K] et Madame [G] [E] à solliciter le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion ; Condamner la société L’ECRIN DES NEIGES au paiement d’une somme de 1 364,37 euros au titre de l’arriéré locatif à la date de la résolution du bail, le 09 octobre 2025, se décomposant comme suit : 772,09 euros pour la période du 1er mai au 31 juillet 2025,592,28 euros pour la période du 1er août au 09 octobre 2025 ; Condamner la société L’ECRIN DES NEIGES au paiement d’une somme de 105 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2023 à 2025 ; Fixer l’indemnité d’occupation trimestrielle due par la société L’ECRIN DES NEIGES à compter de la date de résolution du bail à la somme de 772,09 euros (base loyer annuel indexé 2025 : 3 094,12 euros TTC divisé par quatre) et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ; Condamner la société L’ECRIN DES NEIGES à payer à Monsieur [F] [K] et Madame [G] [E] une somme de 772,09 euros par trimestre à titre d’indemnité d’occupation et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ; Condamner la société L’ECRIN DES NEIGES à payer à Monsieur [F] [K] et Madame [G] [E] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société L’ECRIN DES NEIGES aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du « commandement de payer » délivré le 09 septembre 2025 pour un montant de 116,42 euros en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP PIERROT ET NEEL, société d’avocats, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL L’ECRIN DES NEIGES n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler qu’en application de ce dernier texte, le juge des référés ne peut octroyer que des provisions. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il sera constaté que Monsieur [F] [K] et Madame [G] [E] ne formulent pas expressément leurs demandes en paiement à titre provisionnel. Toutefois, ils visent effectivement l’article 835 au soutien de leurs demandes.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [F] [K] et Madame [G] [E] versent notamment aux débats :
L’extrait Kbis de la SARL L’ECRIN DES NEIGES, Le bail de locaux à usage commercial du 05 juillet 2017, contenant une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail (page 08 – article 06) et prévoyant que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est à la charge du preneur (page 06 – article 4.1 – H), La sommation d’avoir à satisfaire aux clauses du bail avec rappel de la clause résolutoire du 09 septembre 2025, et notamment d’avoir à verser, dans le délai d’un mois, les sommes de : 772,09 euros TTC au titre des loyers échus et impayés pour la période du 1er mai au 31 juillet 2025, 70 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2023 à la date de la sommation, Le seul avis de taxe foncière pour 2025 mentionnant le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (36 euros).
Il résulte des éléments du dossier que les causes de la sommation d’avoir à satisfaire aux clauses du bail avec rappel de la clause résolutoire du 09 septembre 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 09 octobre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement des sommes provisionnelles de :
1 364,37 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et charges dues au 09 octobre 2025,36 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2025, le surplus réclamé au titre de cette taxe étant sérieusement contestable à défaut de production des avis de taxe foncière correspondants.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due trimestriellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit 772,09 euros TTC.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL L’ECRIN DES NEIGES, qui perd le procès, supportera les dépens, dont distraction au profit de la SCP PIERROT ET NEEL, société d’avocats, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge Monsieur [F] [K] et Madame [G] [E] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la SARL L’ECRIN DES NEIGES sera condamné à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au 09 octobre 2025,
ORDONNE l’expulsion de la SARL L’ECRIN DES NEIGES et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due trimestriellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 772,09 euros TTC ;
CONDAMNE la SARL L’ECRIN DES NEIGES à verser à Monsieur [F] [K] et Madame [G] [E] les sommes provisionnelles de :
1 364,37 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et charges dues au 09 octobre 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures,36 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2025 ;
CONDAMNE la SARL L’ECRIN DES NEIGES à verser à Monsieur [F] [K] et Madame [G] [E] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL L’ECRIN DES NEIGES aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PIERROT ET NEEL, société d’avocats, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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