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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 janv. 2026, n° 21/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ URSSAF NORD PAS DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02294 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VXBS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
N° RG 21/02294 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VXBS
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé établi le 3 janvier 2020 par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2].
Les 6 et 7 janvier 2020, l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] a réclamé à la société [3] [4], donneur d’ordres de la société [2] des documents dans le cadre de la mise en œuvre de la solidarité financière et le 7 janvier 2021, un an plus tard, elle lui a adressé une lettre d’observations dans ce cadre.
La société [1] a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courriers des 2 et 3 février 2021.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 10 février 2021.
Par courrier recommandé daté du 18 juin 2021 avec avis de réception du 21 juin 2021, l’URSSAF a mis en demeure la société [1] de lui payer la somme de 195 654 euros au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2019. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/2294.
Par courrier du 22 juillet 2021, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par courrier du 28 juillet 2021, le redressement a été minoré à la somme de 142 093 euros.
Réunie en sa séance du 28 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1] par décision notifiée le 20 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 novembre 2021, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 20 décembre 2021 et de voir infirmer les chefs de redressement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/103.
Les deux affaires ont été enrôlées sous le numéro RG 21/2294.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, renvoyant à ses écritures, la société [1] demande au tribunal de :
Avant dire droit :
— Compte tenu des termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et les libertés et droits fondamentaux, soumettre la question préjudicielle suivante au Conseil d’Etat :
« L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale est-il conforme au principe général de droit qui constitue le principe du contradictoire des procédures civiles et administratives ? "
— surseoir à statuer, le temps que la juridiction administrative réponde à la question préjudicielle de la légalité de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale,
— transmette ladite question au Conseil d’Etat,
Au fond :
— annuler la mise en demeure et la lettre d’observations, ainsi que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
— condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] à payer à la société [1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux éventuels dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire la somme mise à la charge de la société [3] [4] à 36 152 euros.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— valider la mise en demeure du 18 juin 2021 pour un montant de 142 093 euros,
— condamner la société [1] à payer à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 142 093 euros au titre de la mise en demeure du 18 juin 2021,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société [1] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande de question préjudicielle et de sursis à statuer
La société [3] [4] se prévaut de l’article 49 du code de procédure civile et considère que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’est pas conforme au principe du contradictoire des procédures civiles et administratives, ajoutant que c’est la juridiction administrative qui est compétente pour apprécier la légalité des actes administratifs, généraux et particuliers. Ce faisant, elle entend critiquer le fait que cet article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sert de fondement à la jurisprudence judiciaire aux termes de laquelle en matière de solidarité financière, l’URSSAF n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal de constat de travail dissimulé.
L’URSSAF n’a pas répondu sur ce point mais a souligné que le Conseil constitutionnel a déclaré que la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’était pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal de travail dissimulé mais que l’organisme devait le produire devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci. Elle a ajouté qu’elle produisait le procès-verbal de travail dissimulé, avec ses annexes.
Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Par ailleurs, il est établi que le juge ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et prote sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige.
L’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
« III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III ".
Il n’est donc pas prévu à peine de nullité par cet article que la lettre d’observations adressée au donneur d’ordre en matière de solidarité financière soit accompagnée du procès-verbal de travail dissimulé.
Cependant, outre le fait que l’article 49 du code de procédure civile ne prévoit nullement que le tribunal judiciaire puisse saisir directement le Conseil d’Etat d’une question préjudicielle, comme le réclame la société [1], force est de constater que le procès-verbal de travail dissimulé a été produit aux débats devant la présente juridiction et que la question posée n’est pas utile à la résolution du litige.
La demande de question préjudicielle sera donc rejetée.
II. Sur les demandes principales de la société [1]
Il convient d’examiner successivement les arguments soulevés par la société [1]. Celle-ci n’ayant pas soulevé spécifiquement de fondement à titre principal ou à titre subsidiaire, le tribunal, selon un principe chronologique, traitera en premier lieu les moyens de nature à annuler la lettre d’observations, ceux relatifs à la mise en demeure et enfin les arguments relatifs au quantum.
A. Sur la demande d’annulation de la lettre d’observations
1. Sur l’argument relatif à la communication du procès-verbal de travail dissimulé et de toutes ses annexes
La société [3] [4] reproche à l’URSSAF d’avoir communiqué tardivement le procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de la société [2] et le procès-verbal d’audition de Mme [A] du 5 décembre 2019 ainsi que les comptes bancaires de la société [2].
L’URSSAF répond qu’elle a communiqué ces documents suite au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2ème, 8 avril 2021 RG 19-23278).
Selon le deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
L’article 1315 du code civil prévoit que le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, telle que l’octroi d’un terme. Toutefois, lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s’en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Cette précision du Conseil constitutionnel visait à préserver le respect du principe du contradictoire, le principe de l’égalité des armes et du droit à un recours juridictionnel effectif.
Il s’ensuit que l’URSSAF peut mettre en œuvre la solidarité financière du donneur d’ordre sans avoir communiqué préalablement à ce dernier le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre du sous-traitant mais qu’elle est tenue de produire ce procès-verbal devant le pôle social du tribunal si le donneur d’ordre le réclame.
A défaut de communication du procès-verbal devant le pôle social, la juridiction est fondée à en déduire l’annulation de la lettre d’observations et de la mise en demeure adressées au donneur d’ordre, la violation du principe du contradictoire entachant de nullité la procédure de redressement.
En l’espèce, cependant, l’URSSAF a finalement communiqué le procès-verbal de travail dissimulé et l’ensemble des annexes réclamées, de sorte qu’elle a respecté le principe du contradictoire au stade de l’audience et que la société [1] peut désormais se prévaloir de toute irrégularité affectant le contrôle.
Cet argument ne peut donc entraîner la nullité du redressement.
2. Sur l’argument relatif à la communication de la lettre d’observations adressée à la société [2]
La société [3] [4] souligne qu’il doit pouvoir invoquer à l’appui de sa contestation les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé (Cass. Civ. 2ème, 23 juin 2022, RG 20-22128), et qu’en ne communiquant pas la lettre d’observations qu’elle a adressée à la société [2], l’URSSAF prive le donneur d’ordre de la possibilité de se prévaloir d’une éventuelle omission, comme l’invitation de l’employeur à répondre aux observations de l’agent de contrôle.
L’URSSAF répond qu’elle ne s’estime pas obligée de produire la lettre d’observations litigieuse au regard de la jurisprudence du 8 avril 2021 mais qu’elle l’a versée néanmoins aux débats.
Cependant, au regard de cette communication intervenue en cours d’instance, l’URSSAF a respecté le principe du contradictoire et la société [1] peut se prévaloir de toute irrégularité affectant la lettre d’observations.
L’argument de la société [1] ne peut donc entraîner la nullité du redressement à son encontre.
3. Sur la demande d’annulation du redressement pour défaut d’avis de contrôle adressé à la société [1]
La société [1], au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, considère que l’URSSAF aurait dû lui adresser un avis de contrôle et l’informer sur les droits dont elle disposait, l’absence d’avis de contrôle entraînant l’annulation sans que soit exigée la preuve d’un grief.
L’URSSAF répond qu’elle n’a pas contrôlé la société [1] mais seulement mis en œuvre la solidarité financière à son encontre suite au contrôle pour travail dissimulé de la société [2] et souligne que les articles L. 8222-2 et L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale n’imposent pas la tenue d’un contrôle sur place. Elle ajoute que si, par commodité, elle a délivré des documents qu’elle a appelés « lettres d’observation » et fait référence à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le tribunal n’est pas tenu par cette qualification erronée. Elle ajoute que le donneur d’ordre n’a par exemple pas à reprocher un défaut d’envoi de la charte des droits du cotisants.
Le tribunal considère que l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale ne mentionne pas explicitement que son formalisme doit s’appliquer au donneur d’ordre en matière de solidarité financière. Toutefois, compte tenu du principe du contradictoire et des droits de la défense, le donneur d’ordre, à qui il n’est reproché aucune infraction mais uniquement un défaut de vigilance, ne saurait bénéficier de garanties procédurales moindres que son sous-traitant. Les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ont donc vocation à s’appliquer s’agissant du formalisme de la lettre l’informant de sa dette.
Ainsi, la lettre d’observations doit correctement permettre au donneur d’ordre de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des sommes réclamées, ainsi que les documents consultés ayant effectivement servi à fonder la créance de l’URSSAF.
En revanche, il n’est pas contestable que l’URSSAF fonde sa créance, non sur un contrôle du donneur d’ordre, mais sur la solidarité financière faisant suite au contrôle de la société [2], sous-traitant de la société [1].
Par conséquent, elle n’avait pas à délivrer d’avis de contrôle, n’ayant opéré aucun contrôle de la société [1].
Cet argumentation sera rejetée.
4. Sur l’argumentation au titre de la qualité des agents de contrôle
La société [1] affirme que la demande de documents du 6 janvier 2020 indiquait que l’affaire était suivie par M. [M] [O] mais était signée par M. [Q] [S] et que l’URSSAF transmet des délégations de signature au profit de ces deux agents qui n’étaient pas en vigueur au jour du contrôle.
L’URSSAF répond que la demande de documents du 7 janvier 2020 a annulé et remplacé la demande du 6 janvier 2020, qu’elle était suivie par M. [Q] [S], seul signature de la demande de documents, et qu’elle justifie de son agrément d’inspecteur du recouvrement et de sa prestation de serment, ainsi que de la délégation de signature à son profit par le directeur de l’URSSAF.
En l’espèce, le tribunal observe que la société [1] ne cite aucun texte exigeant que la demande de documents, qui n’est pas une décision de l’URSSAF, doive être signée par l’inspecteur de recouvrement habilité.
Au demeurant, l’URSSAF justifie effectivement que la demande de documents du 7 janvier 2020, qui a annulé et remplacé la demande du 6 janvier 2020 critiquée, était signée par M. [S], et établit que celui-ci suivait seul l’affaire, était agréé en tant qu’inspecteur du recouvrement et avait prêté serment.
L’argument de la société [1] ne peut donc entraîner la nullité des actes subséquents à cette demande critiquée.
5. Sur l’argument relatif aux documents mentionnés par la lettre d’observations
La société [1] affirme au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la lettre d’observations ne mentionnait pas un document ayant nécessairement servi de base au redressement, à savoir le procès-verbal d’audition du 5 décembre 2019 de Mme [A]. Elle considère que c’est sur la base de ce procès-verbal que l’URSSAF a estimé que l’intégralité des dépenses de la société devait être assimilée à des salaires.
L’URSSAF répond que la lettre d’observations adressée à la société [3] [4] a bien mentionné les documents qui ont effectivement été utilisés par l’inspecteur pour fixer le montant des cotisations dues par la société [2], à savoir le procès-verbal de travail dissimulé, la lettre d’observations du 6 janvier 2020 envoyée à la société [2], les comptes bancaires de la société [2] du 9 janvier 2017 au 31 octobre 2019 et la consultation du site [5].
Comme précédemment indiqué, la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés ayant fondé le redressement ou, dans le cas d’espèce, ayant fondé la mise en œuvre de la solidarité financière.
Cette exigence vise à permettre à son destinataire de pouvoir vérifier chacun des documents qui ont été utilisés à son encontre.
En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société [1], ces documents ne sont pas nécessairement listés et il est seulement exigé qu’ils soient mentionnés dans la lettre d’observations.
En l’espèce, le procès-verbal de travail dissimulé mentionne abondamment le procès-verbal d’audition de Mme [C] [H], mère de M. [G] [A], gérant de la société [2], qui lui avait donné pouvoir pour le représenter. Ce procès-verbal d’audition figure en annexe n°2 du procès-verbal de travail dissimulé.
La lettre d’observations, le procès-verbal de travail dissimulé et le procès-verbal d’audition litigieux ont tous les trois été établis et signés par M. [S], de sorte que celui-ci avait nécessairement connaissance du procès-verbal d’audition lorsqu’il a adressé à la société [3] [4] sa lettre d’observations relative à la solidarité financière.
Néanmoins, ce procès-verbal d’audition étant résumé de façon quasi-exhaustive par le procès-verbal de travail dissimulé, rien ne permet de considérer que l’inspecteur de l’URSSAF a dû consulter à nouveau le procès-verbal d’audition lors de la rédaction de la lettre d’observations adressée à la société [1].
Ce moyen sera donc rejeté.
B. Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
La société [3] [4], au visa des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir que la mise en demeure n’a pas mentionné le montant des cotisations réclamées année par année, comporte des mentions insuffisantes et renvoie à une lettre d’observations du « 10 février 2021 », alors que cette date correspond à la réponse de l’URSSAF aux observations de la société.
Elle fait également valoir que la mise en demeure relative à la mise en œuvre de la solidarité financière a été signée par Mme [W], dont le pouvoir en la matière n’est pas démontré.
L’URSSAF répond que l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, auquel fait référence l’article R. 244-1, ne s’applique pas en matière de solidarité financière et qu’en toute hypothèse, la mise en demeure comporte l’ensemble des informations nécessaires à la société [3] [4].
L’URSSAF répond que Mme [W] dispose d’une délégation de signature émise par le directeur de l’URSSAF et qu’il suffit que la mise en demeure émane de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2].
Aux termes de l’article L. 244-1 du code de la sécurité sociale, le cotisant, qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
L’article L. 244-2 ajoute que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 244-1 alinéa 1 ajoute que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’alinéa 2 de cet article dispose que lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Il en ressort que l’URSSAF, qui reproche à la société [3] [4] un devoir de vigilance et donc un manquement aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est tenue de lui adresser une mise en demeure précise et motivée.
Comme précédemment indiqué, si la société n’a pas fait l’objet d’un contrôle au sens de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, le donneur d’ordres, à qui il n’est pas reproché d’infraction, ne saurait bénéficier d’une information et de garanties moindres que son sous-traitant qui fait l’objet d’un redressement pour travail dissimulé.
Dès lors, l’URSSAF était tenue d’adresser à la société [1] une mise en demeure faisant référence aux montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle.
La mise en demeure peut procéder par renvoi à la lettre d’observations ou aux derniers échanges.
En l’espèce, la lettre d’observations datée du 7 janvier 2021 portait la mention suivante : « références à rappeler 303321152 – SF LODO ».
La mise en demeure du 18 juin 2021 a mentionné à la fois « le montant des redressement suite au dernier échange du 10 février 2021 » date de la réponse de l’URSSAF aux observations de la société [3] [4] et " les cotisations dues en votre qualité de donneur d’ordre de la SARL [2] conformément à la lettre d’observations due 10 février 2021 ", alors que la lettre d’observations datait du 7 janvier 2021.
Force est de constater que contrairement aux exigences de l’article R. 244-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui exige que « la référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document », la mise en demeure ne mentionne ni la référence, ni la date de la lettre d’observations.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’annuler la mise en demeure ainsi que la décision implicite et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Cette mise en demeure, conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, revêt un caractère obligatoire, de sorte que l’URSSAF sera déboutée de sa demande tendant à condamner la société [3] [4] à lui payer la somme de 142 093 euros au titre de la mise en demeure du 18 juin 2021.
III. Sur les demandes accessoires
L’URSSAF, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la validation de la mise en demeure dans l’autre instance enrôlée sous le numéro RG 21/2295 plaidée à la même audience, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [3] [4] de sa demande tendant à poser au Conseil d’Etat la question préjudicielle suivante :
« L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale est-il conforme au principe général de droit qui constitue le principe du contradictoire des procédures civiles et administratives ? "
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’annulation de la lettre d’observations du 7 janvier 2021,
ANNULE la mise en demeure du 18 juin 2021 relative à la mise en œuvre de la solidarité financière,
ANNULE la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable,
DEBOUTE l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] de sa demande tendant à condamner la société [3] [4] à lui payer la somme de 142 093 euros au titre de la mise en demeure du 18 juin 2021 sur la solidarité financière,
CONDAMNE l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] aux dépens,
DEBOUTE l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] et la société [1] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
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