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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 11 juin 2025, n° 24/03876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[E], [T], [I] [L]
, [G] [O], [R] [L]
c/
[U], [W] [Z]
copies et grosses délivrées
le
à Me FONTAINE Hortense
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03876 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IKWT
Minute: 289 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 11 JUIN 2025
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 14 Mai 2025 par LEJEUNE Blandine, Présidente, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier
en présence de Tiphaine DUVILLIE, substitut du procureur de la République ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSES
Madame [E], [T], [I] [L]
née le 15 Novembre 1997 à BOUAKE (COTE D’IVOIRE), demeurant 46 avenue Georges Bizet – 76380 CANTELEU
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE, Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
Madame [G] [O], [R] [L]
née le 26 Août 2021 à POITIERS (VIENNE), demeurant 46 avenue Georges Bizet – 76380 CANTELEU
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [U], [W] [Z] né le 16 Octobre 1996 à BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASSO), demeurant RCL – Stade Bollaert-Dellelis – 177 avenue Alfred Maes – 62300 LENS
défaillant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président CATTEAU Carole, vice-présidente
Greffier : SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2025 fixant l’affaire à plaider au 14 Mai 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 11 Juin 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2021 à Poitiers (Vienne), Mme [E], [T], [I] [L] a donné naissance à l’enfant [G], [O], [R] [L].
Au motif que M. [U] [Z] serait le père biologique de l’enfant, par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024 auquel il est renvoyé pour plus amples exposé, Mme [E] [L], agissant en personne et en qualité de représentant légal de l’enfant [G] [L] a assigné M. [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée l’action en recherche de paternité diligentée par Mme [E] [L] ;
— juger que M. [U] [Z] est le père de l’enfant [G], [O], [R] [L], née le 26 août 2021 à Poitiers (86) ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant ;
— condamner M. [U] [Z] à verser à Mme [E] [L] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] [Z] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne M. [U] [Z] n’a pas comparu.
Il a procédé à la reconnaissance de l’enfant en cours de procédure, le 26 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à M. [Z] le 20 janvier 2025 (signification à domicile), Mme [E] [L] sollicite du tribunal de céans de :
déclarer recevable et bien fondée l’action en recherche de paternité diligentée par Mme [E] [L] ;
constater que M. [U] [Z] a reconnu l’enfant [G], [O], [R] [L], née le 26 août 2021 à Poitiers (86), le 26 novembre 2024 par-devant l’Officier d’état-civil de Lille ;
juger que l’enfant [G], [O], [R] [L] portera le nom [L] [Z] ;
ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant ;
condamner M. [U] [Z] à verser à Mme [E] [L] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [L] indique avoir été contrainte d’engager la présente procédure par l’attitude de M. [Z], qui n’a jamais nié être le père de l’enfant, mais n’a jamais effectué les démarches en vue de sa reconnaissance, en dépit de ses demandes répétées en ce sens.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mai 2025 pour avis du ministère public et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 14 mai 2025.
Suivant ses observations écrites, réitérées à l’audience, M. le procureur de la République a indiqué n’avoir cause d’opposition aux demandes formulées.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
Sur les conséquences du lien de filiation établi par reconnaissance en cours de procédure
Aux termes de l’article 331 du code civil, lorsqu’une action est exercée aux fins d’établissement de la filiation, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun et l’attribution du nom.
En application de ces dispositions, le tribunal, saisi par les parties d’une demande de changement de nom de l’enfant, formée à l’occasion d’une action aux fins d’établissement judiciaire d’un second lien de filiation est compétent, sur le fondement de l’article 331 du code civil, pour statuer sur l’attribution du nom de l’enfant en cas de désaccord entre les parents et peut décider, en considération de l’ensemble des intérêts en présence et plus particulièrement de celui supérieur de l’enfant, soit de la substitution du nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu, au nom porté jusque-là par l’enfant, soit de l’adjonction de l’un des noms à l’autre (Cass. Avis, 13 septembre 2010, n°10-00004).
En l’espèce, l’action a été introduite aux fins d’établissement du second lien de filiation de l’enfant, de sorte que le tribunal est compétent pour statuer sur la question de l’attribution du nom, en dépit de la reconnaissance paternelle intervenue en cours de procédure.
Mme [L] ne verse au débat aucun élément tendant à démontrer qu’il serait de l’intérêt de l’enfant [G] de changer de nom. Les pièces versées ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien affectif entre M. [Z] et [G], alors que cette dernière porte le seul nom de sa mère, depuis près de quatre ans.
En conséquence, la demande tendant à l’adjonction du nom de M. [Z] au nom de l’enfant [G] [L] sera rejetée, les parties conservant la possibilité, si tel est leur souhait commun, de procéder par déclaration conjointe en application de l’article 311-23 du code civil.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z], dont la reconnaissance tardive constitue un aveu de la paternité objet de la procédure intentée par Mme [L], est la partie succombante et sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
CONSTATE que M. [U] [Z] a reconnu l’enfant [G], [O], [R] [L], née le 26 août 2021 à Poitiers )86(, le 26 novembre 2024 par-devant l’Officier d’état-civil de Lille ;
REJETTE la demande d’attribution du nom présentée par Mme [E] [L], agissant en personne et en qualité de représentant légal de l’enfant [G] [L] ;
CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à Mme [E] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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