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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01603 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VTYK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01603 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VTYK
MINUTE N° 25/01660 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 1]
DEFENDEUR
M. [V] [M] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Christophe Di Cicco, assesseur du collège employeur
Mme [C] [A], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [M] [F] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maladie pour la période du 6 juin 2021 au 26 avril 2024.
Lors d’un contrôle, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a constaté qu’elle avait commis une erreur dans le versement, l’assuré social percevant une pension de retraite tout en exerçant une activité rémunérée, ne pouvant percevoir des indemnités journalières maladie au-delà de 60 jours.
Après mise en demeure infructueuse du 5 août 2024, la caisse a notifié à l’assuré social une contrainte le 26 novembre 2024 portant sur la somme de 15 641, 64 euros correspondant aux indemnités journalières versées postérieurement au 1er avril 2022, sur la période du 2 avril 2022 au 26 avril 2024.
Le 28 novembre 2024, M. [F] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025.
M. [F] a comparu en personne et indiqué qu’il percevait une retraite de 106, 08 euros par mois, qu’il avait de lourdes difficultés de santé et qu’il n’était pas en mesure de rembourser cette somme.
A l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a oralement demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 15 641, 64 euros et de condamner l’opposant à lui verser cette somme ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS :
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
La charge de la preuve de l’indu incombe à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
En application de l’article R.323-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré social qui perçoit un avantage vieillesse peut bénéficier d’indemnités journalières pour une durée maximale de 60 jours.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne justifie avoir versé à M. [F] des indemnités journalières au-delà du seuil de 60 jours alors qu’il percevait à la fois une retraite et les revenus d’une activité professionnelle.
La caisse établit avoir versé de manière indue la somme de 15 641, 64 euros au titre des indemnités journalières indûment versées.
M. [F] n’apporte aucun élément pour contester le bien-fondé de la créance mais fait état d’une situation financière difficile alors qu’il a par ailleurs de lourdes difficultés de santé.
En conséquence, le tribunal valide la contrainte et en tant que de besoin condamne M. [F] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 15 641, 64 euros au titre des indemnités journalières indûment versées sur la période du 2 avril 2022 au 26 avril 2024.
Il invite M. [F] à saisir la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette compte tenu de ses difficultés personnelles et financières.
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
M. [F], qui succombe, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit l’opposition mal fondée ;
— Valide la contrainte du 26 novembre 2024 et en tant que de besoin, condamne M. [V] [M] [F] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 15 641, 64 euros au titre des indemnités journalières indûment versées sur la période du 2 avril 2022 au 26 avril 2024 ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Condamne M. [V] [M] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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