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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG51 /
N° RG 23/00068 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UAJA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00068 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UAJA
MINUTE N° Notification
copie exécutoire délivrée à la [5] par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à l’IMEF par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7] [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège est Division du contentieux sise [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [U], salariée, munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [I] [R], assesseur du collège salarié
Mme [H] [D], assesseure du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
DÉCISION contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 25 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a été saisi d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [3] (ci-après « la caisse ») du 9 janvier 2023, confirmant l’indu d’un montant de 2 044,29 euros réclamé à la société [8] par notification du 28 septembre 2022.
L’affaire est venue à l’audience du 20 novembre 2024 à laquelle seule la caisse a comparu.
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 9 avril 2025.
Le 9 avril 2025, l’affaire a de nouveau été renvoyée afin de permettre à la caisse de notifier ses conclusions portant demande reconventionnelle à la société [7] [Localité 4].
En dernier lieu, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025. La société [7] [Localité 4], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 avril 2025, n’a pas comparu. Par courrier électronique du 20 juin 2025, elle a indiqué souhaiter se désister pour l’audience du 2 juillet 2025.
La caisse, valablement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir le recours introduit le 17 janvier 2023 pour la société [7] Champigny, et de la condamner à lui rembourser la somme de 2 044,29 euros correspondant au montant de l’indu réclamé. Elle expose que la requête a été signée par une personne qui n’a pas qualité pour agir et représenter la société. Sur le fond, elle fait valoir que la société [7] [Localité 4] n’a pas adressé les pièces justificatives se rapportant à la facturation des lots numéro 113 et 607 ayant fait l’objet d’un remboursement pour un total de 2 044,29 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article R. 142-1 A II du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières prévues par ce code, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale :
« Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. »
L’article 117 du code de procédure civile ajoute que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Dès lors, il y a lieu de recourir aux dispositions générales, tant du code de procédure civile, notamment de l’article 32 du code de procédure civile exigeant que la personne introduisant une action en justice justifie de son droit d’agir, qu’aux textes relatifs à la représentation de sociétés, et précisément de l’article L. 227-6 du code de commerce.
Cet article dispose que la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par ledit article.
En l’espèce, la société [7] [Localité 4] est une société par actions simplifiée. Le recours adressé au tribunal a été signé par Mme [P] [S], qui se présente comme secrétaire de direction. Cette personne ne peut donc pas représenter la société [7] [Localité 4] ni ester en justice pour le compte de celle-ci. Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours formé le 17 janvier 2023 pour la société [7] [Localité 4] à l’encontre de la [3].
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la caisse
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou addition-nelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la caisse a formé à l’encontre de la requérante une demande reconventionnelle, par conclusions qui ont été régulièrement notifiées à la société [8] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 14 avril 2025.
La demande reconventionnelle de la caisse est une demande de condamnation de la société [8] au paiement de l’indu dont le bien-fondé est contesté par cette dernière. Elle présente donc un lien suffisant avec la demande principale.
Dès lors, la demande reconventionnelle de la caisse est recevable en la forme, nonobstant la non-comparution de la société [8] à l’audience, qui a pris connaissance des demandes de la caisse par conclusions notifiées le 14 avril 2025.
En outre, le désistement sollicité par la société [8] dans son courriel du 20 juin 2025 ne saurait mettre fin à l’instance en présence d’une demande reconventionnelle du défendeur.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la créance de la caisse est fondée sur l’absence de production des justificatifs de deux lots (n° 607 et 113) qui ont fait l’objet d’un remboursement respectivement le 12 juillet et le 2 août 2022, pour un total de 2 044,29 euros. Les règles de facturation prévoient aux articles R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale que le professionnel ayant effectué les actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques sous huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais, à compter de la date à laquelle la feuille de soins est complétée. Ce délai est également applicable à la transmission des ordonnances correspondant aux feuilles de soins électronique par l’exécutant de la prescription.
Des demandes de transmission des justificatifs ont été adressées à la société les 12 juillet et 2 août 2022 et des relances ont été adressées les 16 et 30 août 2022. Les pièces justificatives n’ont été reçues que le 23 octobre 2022, avec la lettre de contestation de l’indu, soit bien après le délai légal.
L’indu est donc justifié et il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse. En conséquence, la société [8] doit être condamnée au remboursement de la somme de 2 044,29 euros au titre du remboursement d’un indu en date du 28 septembre 2022.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la société [8], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable le recours formé au nom de la société [8] contre la décision de la caisse confirmant l’indu notifié par courrier du 28 septembre 2022 ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la [3] à l’encontre de la société [8] ;
Condamne la société [8] à payer à la [3] la somme de 2 044,29 euros en remboursement d’un indu notifié par courrier du 28 septembre 2022 ;
Condamne la société [8] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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