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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er avr. 2025, n° 24/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02151 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYML
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/02151 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYML
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me TSOUDEROS
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2023 la Société [8] a déclaré à la [11] un accident du travail survenu à Monsieur [S] [J] le 13 novembre 2023 à 11h00 dans les circonstances suivantes « La victime aurait été en train de sortir les containers, elle aurait ressenti un craquement au niveau du dos ».
Le certificat médical initial du 13 novembre 2023 établi par le Docteur [K] [Z] mentionne une « Le patient a ressenti une vive douleur en regard du rachis dorsal alors qu’il était en train de pousser des containers sur une pente inclinée. Déchirure musculaire très probable ».
Le 9 février 2024, la [11] a notifié à la SASU [8] une décision de prise en charge de l’accident du 13 novembre 2023 de Monsieur [S] [J] au titre de la législation professionnelle.
Le 30 avril 2024 la SASU [8] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 16 septembre 2024, la SASU [8] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 novembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 3 février 2025.
Lors de celle-ci, la SASU [8], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
A titre liminaire,
— Ordonner avant dire droit, au service médical de la [13] de notifier à son médecin expert, le Docteur [C] [R], l’entier rapport médical de Monsieur [S] [J],
A titre principal,
— Juger inopposable à l’égard de la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [J] à la suite de son accident du 13 novembre 2023, en ce que la [13] ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins,
A titre subsidiaire,
— Juger conformément au rapport médico-légal du Docteur [R], inopposable à la SASU [8] les arrêts prescrits à Monsieur [J] au-delà du 26 janvier 2024,
— A défaut, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un médecin expert ;
— Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [13] en application des dispositions de l’article L 144-5 du code de la sécurité sociale.
La [11] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour les moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Dire la SASU [8] mal fondée,
— La débouter de l’ensemble de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [13].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [13].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d’expertise
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial 13 novembre 2023 qui a prescrit des soins jusqu’au 13 novembre 2023 pour une « douleur du rachis dorsal », un avis d’arrêt de travail a été rédigé à cette même date et a fixé un arrêt de travail jusqu’au 17 novembre 2023 inclus.
Les arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [J] ont été renouvelés à plusieurs reprises jusqu’au certificat médical final fixant une date de guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure au 22 avril 2024.
Le service médical de la [13] a confirmé une date de guérison au 22 avril 2024.
Sur la demande liminaire de l’employeur de communiquer le rapport médical
La SASU [8] fait grief à la [13] de ne pas avoir communiqué à son médecin l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision et conclut à l’inopposabilité de ce chef de l’ensemble de soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail du 13 novembre 2023.
En réponse, la [13] indique notamment, que la communication du rapport médical de l’assuré peut intervenir en début de période d’instruction et que l’absence d’une telle communication au stade de la phase de recours préalable n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il convient de constater que, si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à ce dernier qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans la cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur à la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médiaux seraient communiqués à son médecin conseil.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer inopposable à la SASU [8] les arrêts et soins pris en charge la Caisse sur ce moyen.
Sur la continuité des symptômes et des soins et la présomption d’imputabilité
La SASU [8] soutient que la continuité des soins et arrêts de travail n’est pas établie et conclut de ce chef à l’inopposabilité de ce chef de l’ensemble de soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail du 13 novembre 2023.
Dans le cadre du litige, la [13] a, notamment, versé les pièces suivantes :
— Le certificat médical initial établi le 13 novembre 2023,
— L’intégralité des avis d’arrêt de travail de prolongation,
— Le certificat médical final fixant une date de guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure au 22 avril 2024.
Depuis son arrêt du 9 juillet 2020, la jurisprudence de la Cour de Cassation pose que la présomption des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit et que dans ce cas la [13] n’a plus à prouver la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation ou la guérison à charge pour l’employeur, qui conteste la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve contraire de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Tel est le cas en l’espèce avec, suite à l’accident du 13 novembre 2023, un arrêt de travail qui a bien été initialement prescrit le 13 novembre 2023 à échéance jusqu’au 17 novembre 2023. La présomption d’imputabilité s’applique bien.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra être rejeté.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Le compte employeur de la SASU [8] a totalisé 162 jours d’arrêt de travail.
Au soutien de ses prétentions, la SASU [8] fait valoir ses doutes sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail par la disproportion entre la durée des arrêts de travail, laquelle s’élève à plus de 162 jours, et la lésion initiale bénigne et non invalidante, à savoir, une déchirure musculaire, laquelle a nécessité un arrêt de travail d’une journée selon le certificat médical initial.
Elle précise que ses doutes sont confortés par son médecin conseil, le Docteur [C] [R] qui, dans son avis médical du 4 novembre 2024, lequel constitue un commencement de preuve, mentionne que :
« Il a souffert d’une dorsalgie à la suite d’un effort, considéré initialement comme une déchirure musculaire.
La douleur ne cédant pas, un avis rhumatologique est sollicité le 26 janvier 2024, aboutissant au diagnostic de spondylarthrite ankylosante.
Il s’agit d’un rhumatisme inflammatoire, touchant notamment le rachis.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’accident de travail a dolorisé l’état antérieur, justifiant un arrêt de travail qui ne saurait aller au-delà du 26 janvier 2024, date de sollicitation de l’avis rhumatologique, ce qui n’est évidemment pas nécessaire en cas de simple déchirure musculaire.
Celle-ci a alors largement épuisé ses effets.
A compte du 26 janvier 2024, la douleur dorsale est rapport unique direct et certain avec l’état antérieur de spondylarthrite ankylosante.
C’est d’autant plus vrai que, le 22 avril 2024, malgré la persistance de dorsalgies, le médecin traitant conclut à une guérison.
Conclusion :
Du fait de l’accident de travail du 13 novembre 2023, l’état de santé de Monsieur [S] [J], en l’état du dossier, justifie un arrêt de travail qui ne saurait aller au-delà du 26 janvier 2024 ".
La [13] n’a pas évoqué d’observation sur cette demande dans ses dernières écritures.
Dans ces conditions, et au regard des doutes soulevés par le médecin conseil de l’employeur dans son avis du 4 novembre 2024, lequel relève l’existence d’un état antérieur, à savoir, une spondylarthrite ankylosante étayée par l’avis rhumatologique du 26 janvier 2024, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire, seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse.
La mesure d’expertise médicale judiciaire se justifie d’autant plus à raison d’une absence de décision de la [12].
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [10] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la [11].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SASU [8] recevable en son recours,
DEBOUTE la SASU [8] de ses demandes en inopposabilité tirée du principe du contradictoire et de la continuité des symptômes et des soins,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [S] [J] postérieurement 13 novembre 2023,
ORDONNE une CONSULTATION médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [I] [Y], [Adresse 4], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [11] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la la SASU [8] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 13 novembre 2023,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la SASU [8] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [9] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
EXPEDIE AUX PARTIES LE
1 CCC SASU, Me Viard, cpam, Dr
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