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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 8 août 2025, n° 25/03109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03109 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Août 2025
Dossier N° RG 25/03109
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 28 juillet 2025 par le préfet de Police de [Localité 17] portant remise de M. [V] [Z] aux autorités de l’Etat partie à la Convention Schengen ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juillet 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [V] [Z], notifiée à l’intéressé le 28 juillet 2025 à 19h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 aout 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 1er aout 2025, la rétention administrative de M. [V] [Z], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 aout 2025 à 09h43 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [V] [Z], né le 01 Janvier 1984 à [Localité 18], de nationalité Pakistanaise,
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Johanna MOLOTOALA, avocat au barreau de PARIS , demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03109 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [V] [Z] sollicite, par la voie de son conseil, la mainlevée de sa mesure de rétention administrative plaidant d’une part, l’irrecevabilité de la requête au visa des dispositions de l’article R552-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions abrogées par décret du 16 décembre 2020 motifs pris de la remise d’un passeport préalable, d’autre part, en faisant valoir l’illégalité de la décision de placement en rétention administrative motifs pris de ce que M. [V] [Z] présenterait des garanties de représentations suffisantes et enfin la disproportion dudit placement et subséquemment la violation de la liberté fondamentale d’aller et venir ;
Mais attendu d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article L743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de la quelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure” ; qu’en l’espèce, les moyens soutenus par le conseil ont trait aux garanties de représentation du retenu, arguments devant être plaidés soit au moyen d’un recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative ou lors de la première demande de prolongation de la rétention administrative ; qu’au demeurant, les informations relatives aux garanties de représentation de M. [V] [Z] ont d’ores et déjà été prises en considération par le magistrat ayant statué sur la première demande de prolongation ainsi qu’il en ressort expressément de l’ordonnance rendue le 01 août 2025 (RG 25/2994) ;
S’agissant des demandes tendant à voir “ordonner la restitution du passeport ainsi que le titre de séjour” il convient de rappeler qu’au terme d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge judiciaire ne peut enjoindre à l’administration d’agir ou ne pas agir, qu’ainsi, outre que la demande n’est pas fondée en droit, il y a lieu de rappeler que compte tenu des arguments ci-dessous développés la demande ne saurait prospérer ;
Attendu que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisqu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention et que les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Au regard de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à condamner au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et par conséquent rejetons la demande ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [V] [Z].
REJETONS le surplus des demandes,
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 Août 2025 à 14h52 .
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 08 août 2025 au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 août 2025, au PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17].
Le greffier,
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