Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 27 avr. 2026, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. KEOS CALAIS BY AUTOSPHERE |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Minute :
JUGEMENT
Du : 27 Avril 2026
M. [Y] [L]
C/
S.A.S. KEOS CALAIS BY AUTOSPHERE
Copie certifiée conforme délivrée
à : S.A.S. KEOS CALAIS BY AUTOSPHERE
le :
Formule exécutoire délivrée
à : [Y] [L]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. KEOS CALAIS BY AUTOSPHERE
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] n° 309 003 903
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 17 Mars 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [L] a acquis de la SAS KEOS CALAIS by autosphère le 29 novembre 2023 un véhicule d’occasion de marque Fiat immatriculé [Immatriculation 2] moyennant le prix de 10 000 euros, ledit véhicule présentant un kilométrage de 103 796.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 janvier 2024, M. [Y] [L] a demandé à la SAS KEOS CALAIS by autosphère de reprendre le véhicule en raison de dysfonctionnements et de l’absence de réparation réalisée.
Par contrat en date du 22 avril 2024, ladite société a racheté ledit véhicule à M. [Y] [L] au prix de 10 000 euros ledit acte mentionnant un kilométrage de 103 796.
Par requête en date du 3 juillet 2025, M. [Y] [L] a saisi le tribunal de proximité de Calais aux fins de voir condamner la SAS KEOS CALAIS by autosphère à lui payer la somme de 500 euros au principal ainsi que la somme de 205,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et renvoyée à trois reprises à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A l’audience, M. [Y] [L] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a acquis un véhicule auprès de la défenderesse au prix de 10 000 euros financé au moyen d’un apport personnel de 2700 euros et d’un crédit affecté auprès de la S.A.S PRIORIS pour le reliquat. Il précise avoir payé trois mensualités de ce crédit de février à avril 2024. M. [Y] [L] expose que la SAS KEOS CALAIS by autosphère lui a racheté son véhicule suite à des dysfonctionnements importants mais qu’elle ne lui a remboursé que son apport soit la somme de 2700 euros alors qu’elle aurait dû lui rembourser également les mensualités de crédit payées.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe pour avoir signé l’accusé de réception le 23 juillet 2025, la SAS KEOS CALAIS by autosphère n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 500 euros
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1231-1 du même code que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [Y] [L] justifie avoir acquis le véhicule de marque Fiat immatriculé [Immatriculation 2] le 29 novembre 2023 auprès de la SAS KEOS CALAIS by autosphère et le lui avoir revendu le 22 avril 2024 au même prix. Il évoque des dysfonctionnements du véhicule qui sont corroborés par l’absence de kilométrage parcourus entre les ventes, le courrier envoyé en recommandé à la défenderesse et le fait que cette dernière ait finalement racheté le véhicule, au même prix, quelques mois après la première vente.
M. [Y] [L] justifie avoir versé un apport de 2700 euros et avoir souscrit un crédit affecté auprès de la S.A.S PRIORIS exerçant sous le nom commercial autosphere financement.
Dès lors que la SAS KEOS CALAIS by autosphère a acheté le véhicule auprès de M. [Y] [L] au prix de 10 000 euros, il lui appartenait de se rapprocher de M. [Y] [L] ou de l’établissement bancaire de crédit afin que ce dernier établisse un décompte des sommes dues à M. [Y] [L] en raison des mensualités du crédit affecté déjà payées.
Or, aucune démarche n’a été faite par la SAS KEOS CALAIS by autosphère puisque cette dernière s’est contentée de rembourser l’apport de M. [Y] [L] de 2700 euros sans produire de décompte et sans tenir compte du prêt réalisé alors qu’elle mentionne avoir acquis le véhicule au prix de 10 000 euros.
Dès lors, elle a commis une faute contractuelle qui a eu pour conséquence de priver M. [Y] [L] d’obtenir le remboursement des mensualités de crédits déjà payées soit la somme de 527,94 euros, ce qui constitue son préjudice réparable.
Dès lors, la SAS KEOS CALAIS by autosphère sera condamnée à payer à M. [Y] [L] la somme demandée de 500 euros, le juge ne pouvant statuer ultra petita.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS KEOS CALAIS by autosphère qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS KEOS CALAIS by autosphère, condamnée aux dépens, devra payer à M. [Y] [L], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 205,80 euros
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS KEOS CALAIS by autosphère à payer la somme de 500 euros à M. [Y] [L] à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS KEOS CALAIS by autosphère aux dépens,
CONDAMNE la SAS KEOS CALAIS by autosphère à payer à [Y] [L] la somme de 205,80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Contribution ·
- Retard de paiement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Erreur ·
- Délais ·
- Remise
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loisir ·
- Indemnité d'éviction ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Renouvellement du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge consulaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Caution
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Ès-qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Assureur ·
- Fil ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débat public ·
- Finances ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Exploit ·
- Public
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Société générale ·
- Dépens
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Télécopie ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Représentation
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Frais d'étude
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Protection ·
- Signature électronique ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.