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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 22/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 11 Août 2025
NG/MCB
N° RG 22/00770 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LSUI
CAVEC
C/
S.A.S.U. [6]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
CAVEC
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jessy LEVY, avocate au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 13 mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 1er juillet 2025, date prorogée au 11 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par requête reçue le 14 septembre 2022, la SASU [6] a saisi le pôle social d’une opposition à 4 contraintes établies par la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et des Commissaires aux Comptes (la CAVEC). Les titres portaient sur les périodes et montants suivant :
— contrainte du 18 août 2022 portant sur la somme de 4 450,94 euros au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2016 ;
— contrainte du 18 août 2022 portant sur la somme de 4 294,63 euros au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2017 ;
— contrainte du 18 août 2022 portant sur la somme de 4 126,08 euros au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2018 ;
— contrainte du 18 août 2022 portant sur la somme de 3 987,90 euros au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2019 ;
A l’audience du 13 mai 2015, la CAVEC, soutenant oralement ses « conclusions n°2 en réplique » demande au tribunal de :
— juger que le formalisme des contraintes signifiées en date du 30 août 2022 à la SASU [6] est régulier ;
— constater le désistement de la CAVEC concernant la contrainte émise pour l’année 2016 ;
— valider les trois contraintes du 30 août 2022 portant sur le régime de la retraite complémentaire pour les périodes d’exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
— débouter en conséquence la SASU [6] de son opposition et de toutes ses demandes ;
— condamner la SASU [6] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SASU [6] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution des deux contraintes, en application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale ;
— dire y avoir lieu à exécution provisoire ;
En réponse, la SASU [6] se référant à ses conclusions en défense demande à la juridiction de :
A titre principal,
— juger que les 4 contraintes délivrées par la CAVEC sont nulles ;
A titre subsidiaire,
— invalider les 4 contraintes ;
— débouter la CAVEC de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SASU [6] ainsi qu’à l’encontre de Mme [E] [T] ;
— condamner la CAVEC à payer à la SASU [6] prise en la personne de Mme [E] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu des dispositions de l’article R142-10-16 du code de la sécurité sociale ;
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour le développement de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, le délibéré est fixé au 1er juillet 2025, puis a fait l’objet d’une prorogation au 11 août 2025.
MOTIFS:
Mme [T] a créé le 17 novembre 2018 un cabinet d’expertise comptable, de commissariat aux comptes et d’audit sous forme de SARL dont elle était la gérante.
Le 15 décembre suivant, la SARL était inscrite à l’ordre des experts comptables.
Mme [T] était également professeur de danse en qualité d’entrepreneur, ainsi que directeur artistique et professeur de danse en tant que salariée à temps partiel. Ces activités lui procurèrent ses seuls revenus pour l’année 2016.
A partir d’avril 2017, la SARL devient la SASU [6], dont Mme [T] est la présidente.
Sur la nullité des contraintes :
La SASU [6], se référant aux articles L244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale, soutient que les contraintes ne sont pas motivées, que les renvois aux mises en demeure sont insuffisantes dans la mesure où ces mises en demeure ne permettent pas de comprendre la nature, la cause et l’étendue des obligations de la cotisante. Elle relève que seules les conclusions de la CAVEC lui ont permis de découvrir qu’il existe 8 classes de cotisations. Elle soutient qu’il n’est pas possible de comprendre l’affectation de la classe C, ni les revenus retenus pour calculer les cotisations. Elle rappelle également qu’elle réglait des cotisations de retraites complémentaires auprès d’autre caisses en tant que professeur de danse.
La CAVEC soutient que les mises en demeures et contraintes étaient suffisamment motivées, que conformément à la jurisprudence, elles énoncent la nature, la cause, et l’étendue de ses obligations.
Elle ajoute que les cotisations au titre des années 2016 avaient été calculées en tenant compte du statut de présidence de SASU de Mme [T] alors qu’elle avait le statut de travailleur indépendant de sorte qu’un nouvel appel de cotisations a été émis pour la période du 1er avril 2015 au 6 avril 2017.
L’organisme précise avoir dû procéder à une taxation d’office en l’absence de déclaration de revenu de la cotisante.
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, les 4 mises en demeure énoncent le montant des cotisations exigées ainsi que les majorations de retard y afférentes. Il est indiqué que les sommes correspondent à des cotisations dues de la retraite complémentaire ainsi que les périodes concernées.
Il n’est pas attendu de l’organisme émetteur qu’il développe les modes de calculs retenus.
Dans ces conditions, les mises en demeure litigieuses sont valables.
En application de l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la contrainte, peut être opérée par référence à la mise en demeure .
En l’espèce, les 4 contraintes reprennent expressément les éléments de motivation des mises en demeure.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation des contraintes doit être rejeté.
Sur le bien fondé des contraintes :
Le tribunal prend acte que l’organisme se désiste de sa contrainte portant sur l’année 2016.
Sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 :
A compter du 7 avril 2017, la SELARL [6] est devenue une SASU. Mme [T] avait le statut de présidente.
La CAVEC soutient qu’en application de l’article L642-4 du code de la sécurité sociale, l’inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert comptable emporte obligation de cotiser au titre du régime complémentaire, que s’agissant des Présidents, les cotisations sont dues par la personne morale. Elle ajoute que la seule détention d’un mandat suffit et que les revenus à prendre en compte sont ceux visés à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, peu importe leur dénomination. Elle indique que la cour de cassation pose une présomption selon laquelle toutes sommes versées aux PDG de société anonymes constitue une rémunération donnant lieu à cotisation.
S’agissant de la SASU [6], la CAVEC indique qu’elle ne démontre pas l’absence de rémunération et qu’un régime forfaitaire a été appliqué au titre de la classe C, conformément aux statuts. Elle ajoute avoir procédé à la proratisation compte tenu du changement de statut de Mme [T] au cours de l’année 2017. De ce fait, le montant des cotisations visé par la contrainte portant sur l’année 2017, initialement fixé à hauteur de 4 294,63 euros, doit être ramené à un montant de 1 827,50 euros.
Mme [T] répond qu’elle n’a perçu aucune rémunération en sa qualité de Présidente de la SASU, ni statutaire, ni salarié. Elle indique que l’activité était déficitaire de sorte qu’elle n’a pas davantage perçu de dividende. Elle fait valoir que l’article L311-2 du code de la sécurité sociale opère une distinction entre rémunération et dividende.
Toutefois, en application de l’article L642-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 1.3 des status de la CAVEC, l’inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable ou de comptable agréé comporte l’obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l’article L. 644-1, au profit des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d’affiliation au régime général de sécurité sociale.
Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale.
L’ article 3.4 des statuts de la CAVEC relatif aux classes de cotisations prévoit que les experts-comptables inscrits à l’ordre sont tenus de cotiser en classe C. Toutefois, ils ont la faculté d’opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure. Dans ces conditions, le texte ne prévoit pas d’autre classe en fonction de l’absence de revenu. Dès lors, c’est à juste titre que la caisse a fait application de la classe C.
Il importe également de relever qu’en application de l’article 3.6 des statuts, la cotisation est exigible au 1er janvier pour l’année entière. Elle cesse d’être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la cessation totale et effective de l’activité.
Au vu de règlement de la CAVEC en paiement des cotisations pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019 est bien fondée.
Les trois contraintes litigieuses seront ainsi validées.
Sur les mesures accessoires :
La SASU [6], partie perdante, sera tenue de verser à la CAVEC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’ exécution provisoire.
La SASU [6] assumera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la CAVEC renonce au recouvrement des cotisations pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2027 ;
VALIDE la contrainte de la CAVEC émise le 18 août 2022 signifiée à la SASU [6] le 30 août 2022 pour un montant de 1827,50 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 ;
VALIDE la contrainte de la CAVEC émise le 18 août 2022 signifiée à la SASU [6] le 30 août 2022 pour un montant de 4 126,08 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
VALIDE la contrainte de la CAVEC émise le 18 août 2022 signifiée à la SASU [6] le 30 août 2022 pour un montant de 3 987,90 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
DEBOUTE en conséquence la SASU [6] de son opposition et de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [6] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [6] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution des contraintes, en application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SASU [6] aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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