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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01495 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRDL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01495 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRDL
MINUTE N° 25/1454 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de Me Kossi AMAVI, avocat au barreau du Val de Marne, PC92
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 7]
représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire A0259
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [J] [Z], assesseur du collège salarié
Mme [B] [G], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [H] est allocataire de la [3] ([2]) du Val-de-Marne.
Par courrier en date du 7 novembre 2023, elle s’est vue notifier un indu de prestations familiales d’un montant de 46 754,14 euros au motif qu’elle a résidé hors de France plus de 92 jours au cours des années 2020, 2021, 2022 et 2023.
Par courrier en date du 2 octobre 2024, Mme [H] s’est vue notifier par la [2] une fraude retenue à son encontre et le prononcé d’une pénalité d’un montant de 15 000 euros pour une fausse déclaration ayant entraîné des versements indus sur la période du mois de septembre 2020 à août 2023.
Par requête déposée au greffe le 22 octobre 2024, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision notifiant une fraude et prononçant la pénalité administrative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025.
Mme [H] a comparu en personne assistée par son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, elle demande au tribunal d’annuler la pénalité prononcée.
Elle expose qu’elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation de logement social, qui sont les seuls revenus de sa famille. Elle fait valoir qu’elle a séjourné épisodiquement à Madagascar dont elle est originaire, où elle a fait l’objet d’un suivi médical du fait de la survenance d’une maladie au cours de son séjour. Elle ajoute qu’elle n’a jamais commis de fraude et a déclaré ses différents séjours à l’étranger à la [2].
Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, la [2], régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [H] et sa condamnation à titre reconventionnelle au paiement de la pénalité d’un montant de 15 000 euros outre la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre de prestations versées à tort d’un montant de 4 675,41 euros.
Elle expose que Mme [H] a fait l’objet d’un contrôle pour vérifier sa présence sur le territoire français, que l’enquête a établi qu’elle avait passé de nombreux mois à l’étranger sans le déclarer, qu’elle l’a reconnu lors de l’enquête, qu’il en est résulté un indu d’un montant de 46 754,14 euros au titre de plusieurs allocations indûment versées, que la commission des pénalités a proposé d’appliquer une pénalité de 15 000 euros suivie par le directeur de la [2] et que la procédure a été respectée. En réponse aux moyens soulevés par Mme [H], elle fait valoir que celle-ci ne pouvait ignorer l’obligation de déclarer tout changement de situation, qu’elle a néanmoins procédé à des déclarations de situation chaque trimestre, qu’elle a donc sciemment omis de déclarer ses séjours à l’étranger de sorte que la fraude est établie. Elle soutient que le montant de la pénalité est justifié car la fraude n’a été découverte que grâce aux investigations, en géolocalisant l’adresse IP des déclarations de situation de Mme [H].
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01495 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRDL
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la pénalité
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
(…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
(…)
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale »
En l’espèce, la [2] reproche à Mme [H] d’avoir volontairement omis de déclarer des séjours à l’étranger d’une durée supérieure à trois mois. Mme [H] ne conteste pas l’absence de déclaration, qu’elle justifie par l’ignorance de l’obligation de déclaration de séjours à l’étranger, le fait d’être partie à Madagascar suivre un traitement suite à un AVC, et les difficultés à revenir lors de la crise sanitaire ainsi qu’à cause du prix du billet d’avion.
Il ressort du rapport d’enquête de la [2] qu’ont été constatés des déclarations de situation depuis l’étranger, ainsi que des retraits d’espèces depuis Madagascar à partir de 2020. Lorsque Mme [H] a été reçue par l’agent enquêteur le 5 septembre 2023, celui-ci relate qu’elle a d’abord déclaré ne pas détenir de passeport malgache et ne pas avoir voyagé à l’étranger les deux années précédentes, ce qui était contredit par ses relevés bancaires. Elle a ensuite présenté son passeport dont il est ressorti qu’elle avait séjourné à l’étranger pendant les périodes suivantes :
— du 27/08/2020 au 15/06/2021,
— du 11/09/2021 au 02/10/2022,
— du 6/12/2022 au 3/08/2023.
Dès lors, en 2020, Mme [H] a passé quatre mois à l’étranger, huit mois en 2021, neuf mois en 2022 et sept mois en 2023. La durée de ces séjours est largement supérieure aux trois mois autorisés pour la perception des prestations familiales. Elle ne justifie ni d’avoir informé la [2] de ces séjours, ni d’un impératif lié à un traitement médical ou à la pandémie.
Dès lors, c’est à bon droit que la [2] a retenu qu’elle avait fait de fausses déclarations en déclarant résider sur le territoire français pendant ces périodes.
Outre les déclarations trimestrielles faisant état d’une adresse en France sans précision, la [2] lui a adressé des demandes de vérification d’informations au cours de la période, où elle n’a pas précisé résider à l’étranger.
Compte tenu de la durée des séjours à l’étranger, qui dépassent en 2021, 2022 et 2023 la durée de sa résidence en [6], il y a lieu de considérer que Mme [H] s’est volontairement abstenue de déclarer ses séjours à l’étranger, et que l’exception tirée de sa bonne foi ne peut pas être retenue. Par conséquent la fraude est caractérisée.
Il en résulte que le prononcé d’une pénalité par la [2] est justifiée.
Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction à l’importance de l’infraction commise. En l’espèce, la fraude concerne des séjours à l’étranger d’une durée substantielle et l’absence de déclaration s’est répétée à plusieurs reprises sur plusieurs années. Un montant de 5 000 euros apparaît toutefois plus proportionné à la situation de Mme [H].
Dès lors, il convient de débouter Mme [H] de sa demande d’annulation de la pénalité et de fixer celle-ci à un montant de 5 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
La pénalité étant jugée bien fondée, Mme [H] doit être condamnée au paiement de ladite pénalité dont le montant a été ramené à la somme de 5 000 euros.
La majoration de 10 % prévue à l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale et visée par la notification de fraude et pénalité du 2 octobre 2024 résulte de la qualification de fraude retenue à l’encontre de Mme [H]. Cette indemnité d’un montant de 4 675, 41 euros est donc également due et il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la [2] à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [H], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la pénalité prononcée par le Directeur de la [4] à l’encontre de Mme [H] [L] et notifiée par courrier du 2 octobre 2024 est bien fondée ;
Dit que la pénalité due doit être ramenée à la somme de 5 000 euros ;
Condamne Mme [H] [L] à payer à la [4] la somme de 5 000 euros ;
Condamne Mme [H] [L] à payer à la [4] la somme de 4 675, 41 au titre de la majoration de 10 % des sommes dues ;
Déboute Mme [H] [L] de ses demandes ;
Condamne Mme [H] [L] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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