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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 29 janv. 2026, n° 25/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02730 – N° Portalis DB2H-W-B7I-25CF
Jugement du :
29/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. BOURSORAMA
C/
[C] [U] épouse [I]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt neuf Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis 44 rue Traversière – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [C] [U] épouse [I], demeurant 96 rue Jaboulay – 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 05/09/2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 16/09/2025
Prorogé du : 15/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [I] née [U] a ouvert un compte courant dans les livres de la SA BOURSORAMA le 04 juillet 2022.
Selon offre signée le 17 août 2022, la SA BOURSORAMA a consenti à madame [C] [I] née [U] un contrat prêt personnel pour un montant de 8 000 €, au taux débiteur de 2,908 % l’an, remboursable en 48 mois.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier et le solde du compte courant est demeuré débiteur pendant plus de trois mois.
Par courrier recommandé du 29 septembre 2023, la SA BOURSORAMA a mis en demeure madame [C] [I] née [U] de régler les impayés.
Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner madame [C] [I] née [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
— Dire ses demandes recevables et bien fondées ;
— Constater la déchéance du terme et la dire régulière ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution judiciaire des contrats ;
En conséquence,
— Condamner madame [C] [I] née [U] à lui verser la somme de 7 584, 50 € au titre du solde débiteur, avec intérêts de droit à compter du 11 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner madame [C] [I] née [U] à lui verser la somme de 7 644,54 € au titre du solde du crédit personnel, avec intérêts au taux contractuel de 2,908% l’an à compter du 29 septembre 2023, jusqu’à parfait paiement.
— Condamner madame [C] [I] née [U] à lui payer la somme de 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner madame [C] [I] née [U] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil.
Elle maintient l’ensemble de ses demandes.
La juridiction soulève d’office le caractère abusif de la clause résolutoire du contrat de prêt personnel, celle-ci ne prévoyant pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Elle soulève par ailleurs deux causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels tenant à l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur et l’absence de preuve de la remise de la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN).
La banque indique s’en rapporter à la décision du tribunal s’agissant de la clause résolutoire et est autorisée par la juridiction à produire des observations en cours de délibéré s’agissant des causes de déchéances du droit aux intérêts.
Par courrier reçu le 06 octobre 2025, la demanderesse a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal s’agissant de la remise de la FIPEN.
La délivrance de l’assignation à la défenderesse a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Il résulte du relevé de compte courant que le compte est demeuré débiteur en continu depuis le mois d’août 2022, de sorte que le délai de forclusion a commencé à courir en octobre 2022.
De surcroît, l’historique de compte et le détail de créance versés aux débats relatifs au prêt personnel permettent de relever un premier impayé non régularisé daté du 29 juin 2023.
Ainsi, la procédure engagée le 05 septembre 2024 a bien été introduite dans le délai imposé à l’article R312-35 du code de la consommation.
Dès lors, les demandes sont recevables.
Sur le déblocage des fonds dans le cadre du prêt personnel
Il y a lieu de constater que les fonds ont été débloqués dans le délai légal prévu à l’article L312-25 du code de la consommation, de sorte que la nullité du contrat n’est pas encourue.
Sur la résiliation des contrats
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En outre, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que " La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. "
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir valablement résilié la convention de compte courant alors que les conditions générales du contrat ne sont pas produites et que, en tout état de cause, la mise en demeure adressée à la cliente ne lui a pas été délivrée (courrier du 11 septembre 2023 revenu avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”).
En outre, si la SA BOURSORAMA verse aux débats un courrier de mise en demeure laissant à l’emprunteur un délai de 15 jours pour régler les impayés au tire du crédit personnel, sous peine de déchéance du terme, force est de constater que ce courrier n’a pas non plus été valablement délivré à madame [C] [I] née [U] (courrier revenu avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”) et qu’en tout état de cause, la clause résolutoire figurant dans le contrat ne prévoit pas, sans toutefois l’écarter expressément, de mise en demeure conditionnant la résiliation du contrat.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de résiliation des contrats.
En revanche, eu égard aux impayés réguliers de l’emprunteur, la banque justifie suffisamment d’un manquement grave de ce dernier à son obligation principale en paiement de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt mais également de la convention de compte courant.
La SA BOURSORAMA est ainsi bien fondée à réclamer le paiement du solde du crédit et du solde débiteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt personnel
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le FICP prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation.
Or, la SA BOURSORAMA ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de la défenderesse puisqu’elle ne produit qu’une fiche de dialogue renseignée par la défenderesse elle-même, et un avis d’imposition sur les revenus de 2021 alors que le crédit a été souscrit en 2022.
Dès lors, la banque ne justifie pas avoir rempli son obligation, de sorte qu’il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnel en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit personnel
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
L’article D. 312-16 du même code précise que : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte du 26 septembre 2023 et du décompte du même jour que madame [C] [I] née [U] a perçu 8000 € et a effectué des règlements à hauteur de 1141,17 €, de sorte qu’elle est débitrice de la somme de 6 858,83 € au titre du solde du prêt personnel.
Dès lors, il convient de la condamner à verser cette somme à la SA BOURSORAMA.
Sur les intérêts assortissant la condamnation au paiement du solde du prêt personnel
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée puisque le taux conventionnel dont la société SA BOURSORAMA réclame l’application s’élève à 2,908 %.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n’est pas connue, puisque le taux d’intérêt s’applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce d’écarter la majoration du taux légal.
La condamnation à verser la somme de 6 858,83 € au titre du solde du prêt personnel portera ainsi intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la banque ne justifiant pas de la réception de la mise en demeure.
Sur les sommes restant dues au titre du solde débiteur du compte courant
Eu égard à la résiliation de la convention de compte courant, madame [C] [I] née [U] est tenue de rembourser le solde débiteur à la SA BOURSORAMA.
Cependant, les échéances du crédit personnel étaient prélevées sur ce compte et il ne peut être réclamé à la défenderesse les sommes qu’elle est déjà condamnée à rembourser dans le cadre de ce prêt.
Dès lors, il convient d’ôter du solde débiteur, les échéances impayées portées au débit du compte avant la déchéance du terme, soit trois échéances de 180,02 €.
En conséquence, la défenderesse est condamnée à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 7 044,44 €, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation, la banque n’ayant pas justifié de la réception de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [C] [I] née [U], partie succombante, doit supporter les entiers dépens de la procédure.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard aux situations respectives des parties, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE les demandes de la SA BOURSORAMA recevables ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation de la convention de compte courant et du prêt personnel ;
PRONONCE la résiliation de la convention de compte courant du 04 juillet 2022 conclu entre la SA BOURSORAMA et madame [C] [I] née [U] ;
CONDAMNE madame [C] [I] née [U] à payer à la SA BOURSORAMA, la somme de 7 044,44 € (sept-mille-quarante-quatre euros et quarante-quatre centimes), avec intérêt au taux légal à compter du 05 septembre 2024, au titre du solde débiteur ;
PRONONCE la résiliation du prêt personnel du 17 août 2022 conclu entre la SA BOURSORAMA et madame [C] [I] née [U] pour un montant de 8 000, €, au taux débiteur de 2,908 % ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels relatifs à ce crédit personnel ;
CONDAMNE madame [C] [I] née [U] à payer à la SA BOURSORAMA, la somme de 6 858,83 € (six-mille-huit-cent-cinquante-huit euros et quatre-vingt-trois centimes), avec intérêt au taux légal à compter du 05 septembre 2024, au titre du prêt personnel ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L313-3 du Code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [C] [I] née [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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