Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ DEPARTEMENT DE MAINE-ET |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Mars 2026
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5MA
N° MINUTE 26/00132
AFFAIRE :
,
[C], [H]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC, [C], [H]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame, [C], [H],
[Adresse 1],
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET,-[Localité 2]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET, [Localité 2]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET,-[Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Monsieur, [B], [P], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2024, Mme, [C], [H] (la requérante), née le 12 janvier 1954, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de, [Localité 4] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de, [Localité 4] (la MDA) – une demande d’octroi de prestation de compensation du handicap (PCH) pour aménagement du véhicule. Elle a également adressé à la MDA, agissant par délégation du conseil départemental du Maine-et,-[Localité 2], une demande de carte mobilité inclusion mention « Priorité ».
Par une courrier du 04 septembre 2024, la directrice de la MDA, agissant par délégation de la présidente du conseil départemental du Maine-et,-[Localité 2], a notifié à la requérante sa décision de lui accorder la carte mobilité inclusion mention « priorité » à compter du 03 septembre 2024 et sans limitation de durée. Le courrier précise que « votre taux d’incapacité est estimé inférieur à 50% ».
Par une décision en date du 03 septembre 2024 notifiée par la MDA à la requérante, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui attribuer la PCH.
Par courrier reçu le 25 novembre 2024, la requérante a contesté cette décision devant la CDAPH qui, par décision du 21 janvier 2025, a rejeté son recours au motif que « les difficultés que vous rencontrez ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap (annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles) ».
La requérante a contesté ce refus d’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH) devant le tribunal administratif de Nantes qui, par ordonnance en date du 23 avril 2025, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
Aux termes de son courrier du 12 mars 2025 soutenu oralement à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de réexaminer sa demande d’octroi de la PCH pour aménagement du véhicule.
La requérante explique qu’elle a formulé une aide à l’adaptation de la pédale d’accélération de son véhicule qui a un coût élevé, qu’elle a fourni des certificats médicaux qui prouvent que sa jambe droite est faible par rapport à sa jambe gauche qui lui cause un handicap de plus de 50%.
A l’audience, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 1er octobre 2025, la requérante n’était ni présente ni représentée.
Aux termes de ses conclusions du 07 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la, [1] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
La MDA relève qu’eu égard à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, le demandeur de la PCH doit avoir moins de 60 ans, sinon répondre aux critères d’éligibilité de la PCH avant ses 60 ans, que la requérante est née le 12 janvier 1954, qu’elle était donc âgée de plus de 60 ans lors du dépôt de sa demande le 15/04/2019, que l’équipe plurisdisciplinaire a donc évalué son état en se plaçant à la date du 12 janvier 2014, date de ses 60 ans.
La MDA souligne que le tribunal du contentieux de l’incapacité a déjà estimé le 07 mars 2016 que la requérante ne répondait pas aux critères d’éligibilité de la PCH avant l’âge de 60 ans, que toutes ses demandes de PCH déposées avant l’âge de 60 ans ont été rejetées par qu’elle ne remplit pas les critères d’éligibilité.
La MDA explique que les certificats médicaux joints au formulaire de demande de PCH en 2012 et 2024 mentionnaient une seule difficulté grave de l’activité « Déplacement » parmi celles définies à l’époque dans le référentiel réglementaire.
Elle précise que les cartes mobilité inclusion mention « Priorité » et « Stationnement » ont été attribuées à la requérante pour répondre à ses difficultés de déplacement se traduisant notamment par la pénibilité de la station debout et une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH)
Par application de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles la prestation de compensation du handicap (PCH), peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France, sous conditions d’âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
L’article D. 245-3 du même code précise que : « La limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans.
Cette limite d’âge ne s’applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l’âge de soixante ans aux critères du I de l’article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l’article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »
En l’espèce, la requérante est née le 12 janvier 1954, elle était donc âgée de plus de 60 ans lors du dépôt de sa demande d’octroi de la PCH pour aménagement de son véhicule. Il s’agit donc d’apprécier les critères posés au I de l’article L. 245-1 du code précité à la date à laquelle la requérante a eu 60 ans, soit le 12 janvier 2014.
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au présent litige, disposait que la prestation de compensation peut être affectée à 5 différents types de charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines (…)
2° Liées à un besoin d’aides techniques (…)
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. (…) »
En outre, l’article D.245-4 du même code prévoit que le droit à la PCH s’ouvre à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
Est qualifiée de grave, l’activité réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
En l’espèce, la MDA produit un jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité des Pays de la Loire rendu le 07 avril 2016 aux termes duquel il rejette la demande de PCH pour aménagement du véhicule formulée par la requérante. Le jugement est motivé comme suit :
« dans sa lettre de recours Mme, [H] conteste la décision rendue par la CDAPH le 05 août 2015 refusant de lui attribuer le bénéfice de la PCH pour l’aménagement de son véhicule pour une demande initiale du 14 novembre 2014
Dans sa lettre de recours, Mme, [H] précise qu’elle ne peut utiliser sa jambe droite et ne peut donc pas conduire un véhicule sans aménagement. (…)
L’avis du médecin-expert, le docteur, [D], a été rendu à l’audience. Désigné par ordonnance il n’a pas examiné l’assurée et note : ''(…) Se déplace avec une canne et conduit son véhicule avec un aménagement particulier. En l’absence de diagnostic précis et compte tenu des données de l’interrogatoire, il n’existe pas de perte d’autonomie et la symptomatologie est ''ponctuellement'' invalidante. Elle ne répond pas aux conditions pour que lui soit accordée la PCH.''
(…) Il résulte de l’examen du dossier de l’intéressée lors de l’audience par le médecin-consultant que Mme, [H] ne remplit pas les critères d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap, qu’elle n’est pas atteinte d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités. »
Dans le même sens, la MDA verse aux débats la synthèse de l’évaluation menée par l’équipe pluridisciplinaire qui indique que le médecin traitant de la requérante a rédigé un certificat médical le 30 avril 2024 ne retenant aucune difficulté grave.
La requérante sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la PCH aménagement du véhicule.
La requérante succombant sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme, [C], [H] de sa demande demande d’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour l’aménagement de son véhicule ;
CONDAMNE Mme, [C], [H] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Assureur ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Sociétés
- Lot ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Menuiserie ·
- Qualités ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- International ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Bail
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Créance ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Lorraine ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Classes ·
- Dépense de santé ·
- État ·
- Transaction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Charges
- Consorts ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Recours ·
- Métropole ·
- Maire ·
- Ester en justice ·
- Abus ·
- In solidum ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Résiliation du bail ·
- Baux ruraux ·
- Preneur ·
- Pêche maritime ·
- Échange ·
- Mise en demeure ·
- Pêche
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Hospitalisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Indemnité ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Mise en état ·
- Incident ·
- Permis de construire ·
- Adresses ·
- Société unipersonnelle ·
- Mutuelle ·
- Liban ·
- Poulain ·
- Juge ·
- Siège
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.