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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er avr. 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S [ J ] AUTOMOBILE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYWL
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [A] [K] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
ET :
S.A.S [J] AUTOMOBILE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Devenue S.A.S. TAOUI AUTOMOBILE 13 dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande n° BDC03195 du 23 mars 2024, M. [A] [Z] a commandé à la SAS [J] [C], devenue la SAS Taoui [C] 13, un véhicule de marque Peugeot de modèle 308 immatriculé DK760WQ pour la somme de 5 990 euros.
Le 23 mars 2024, il a versé un acompte de 500 euros. Le 25 mars 2024, il a adressé un SMS au garage en indiquant qu’il souhaitait se rétracter. Par lettre recommandée en date du 5 avril 2024, il a confirmé son souhait de se rétracter, indiquant que le kilométrage était élevé, et a sollicité le remboursement de son acompte de 500 euros.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 22 janvier 2025.
Par requête reçue le 7 mars 2025, M. [A] [Z] a fait convoquer la SAS [J] [C] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Cette dernière n’ayant pas réceptionné la lettre recommandée de convocation, M. [A] [Z] a fait assigner la SAS Taoui [C] 13 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 4 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [A] [Z] a comparu personnellement. Il demande à la juridiction de condamner la SAS Taoui [C] 13 à lui payer les sommes de :
-500 € en restitution de l’acompte versé ;
— 3 500 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral résultant du temps perdu, des moqueries subies et des déplacements occasionnés.
La SAS Taoui [C] 13, dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le remboursement de l’acompte
Il résulte de l’article 1103 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En vertu de l’article 1121 du code civil, « le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue ».
Selon l’article 1582 du code civil, « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ».
L’article 1583 du code civil précise que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
L’article 1589 du code civil énonce que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». Aux termes de l’article 1590 du code civil « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double ».
M. [A] [Z] verse aux débats le bon de commande signé par ses soins et par le vendeur le 23 mars 2024 portant sur un véhicule de marque PEUGEOT de modèle 308 immatriculé DK 760 WQ présentant un kilométrage de 229 662. La vente du véhicule a été conclue le 23 mars 2024.
L’article 1122 du code civil dispose que « la loi ou le contrat peuvent prévoir (…) un délai de rétractation, qui est le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement ».
L’article L. 221-18 du Code de la consommation dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
En l’espèce, il résulte tant des déclarations de M. [A] [Z] à l’audience que des termes de sa lettre recommandée en date du 5 avril 2024, que ce dernier s’est déplacé physiquement au garage. Les dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation ne sont pas applicables.
Par ailleurs aucun délai de rétractation ne figure sur le bon de commande.
Dès lors, M. [A] [Z] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [A] [Z] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [A] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [A] [Z] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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