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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, tpbr, 24 mars 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile
CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.78.90
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVPG
Minute:
JUGEMENT PARITAIRE
DU 24 Mars 2025
Mme [A] [T] NEE [W]
C/
M. [I] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TEILLOT & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TEILLOT & ASSOCIES
Monsieur [I] [R]
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CLERMONT FERRAND , le 24 Mars 2025;
PRÉSIDENT: Madame Laura NGUYEN-BA
GREFFIER : Madame Laura MILLAN lors des débats et de Lucie METRETIN lors du délibéré
ASSESSEURS BAILLEURS:
M. COGNET Dominique
M. [J] [K]
ASSESSEURS PRENEURS:
M. [D] [F]
M. [H] [V]
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR
Madame [A] [T] NEE [W]
Demeurant 394 route de Murat le Quaire, 63150 LA BOURBOULE
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [I] [R]
Demeurant Le Bourg, 63470 TORTEBESSE
comparant en personne
Débats à l’audience du 13 Janvier 2025
Avec mise en délibéré pour le prononcé du 24 Mars 2025
JUGEMENT LE 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un accord verbal conclu à effet à compter du 1er janvier 2007, Monsieur [I] [R] s’est vu consentir un bail verbal portant :
sur la parcelle cadastrée section ZD numéro 21, située sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice, d’une superficie de 2ha 48a, appartenant à Monsieur [Y] [W] ;sur diverses parcelles de terrains agricoles, situées sur la commune de Saint-Julien-Puy-Lavèze, d’une superficie totale de 17ha 03a 59ca, appartenant aux consorts [M].
Un litige est intervenu concernant le montant du fermage annuel. Au terme d’un protocole transactionnel signé le 14 janvier 2011, le montant du fermage a notamment été fixé à la somme de 134,93 € par hectare, à effet au 1er janvier 2010. Cet accord a été homologué par le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand, le 14 mars 2011.
Selon une attestation notariée du 10 décembre 2012, établie par Maître [U] [O], notaire à La Bourboule, Madame [A] [T] née [W] s’est vu attribuer, suite à partage, la parcelle cadastrée section XW numéro 7, située lieu-dit Sous Bajouve, Saint-Julien-Puy-Lavèze, d’une superficie de 8ha 07a 22ca, donnée à bail à Monsieur [I] [R].
Par suite du décès de Monsieur [Y] [W], le 18 octobre 2016, Madame [A] [T] née [W] est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée section ZD numéro 21, à Saint-Sulpice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 janvier 2024, Madame [A] [T] née [W] a mis en demeure Monsieur [I] [R] de procéder au règlement des sommes de 1281,46 €, au titre notamment du fermage de l’année 2023 pour la parcelle XW n°7 et de 398,20€, au titre notamment du fermage de l’année 2023 pour la parcelle ZD n°21.
Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, Madame [A] [T] née [W] adressait une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception valant mis en demeure à Monsieur [I] [R], reçue le 24 avril 2024, au titre des mêmes sommes impayées.
Par requête reçue au greffe le 5 août 2024, Madame [A] [T] née [W] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand, aux fins de convocation de Monsieur [I] [R] en audience de conciliation, la bailleresse souhaitant, à défaut de conciliation, voir prononcer la résiliation du bail rural portant sur les parcelles dont elle est propriétaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience de tentative de conciliation du 16 septembre 2024.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, avant d’être retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
Par dernières écritures reprises à l’audience, Madame [A] [T] née [W] demande de :
Prononcer la résiliation du bail dont bénéficie Monsieur [I] [R] sur les parcelles ZW n°7 (Saint-Julien-Puy-Lavèze) et ZD n°21 (Saint-Sulpice) ;Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef desdites parcelles, à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux;Condamner, en tant que de besoin, en deniers ou quittances, Monsieur [I] [R] à lui payer la somme de 1658,16 € au titre du fermage dû pour l’année 2023 et la somme de 21,50 € au titre des taxes à sa charge ;Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer dû par Monsieur [I] [R] jusqu’à complète libération des lieux ;Le condamnerà lui payer et porter la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les articles L. 411-31, L. 411-53 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Elle fait valoir que la résiliation du bail rural verbal consenti au défendeur se justifie par le défaut de paiement du fermage et des taxes foncières à sa charge, pour l’année 2023, les deux mises en demeure qu’elle lui a adressées par courriers recommandés n’ayant pas été régularisées avant la saisine du tribunal ; qu’en outre, elle a constaté que la parcelle située à Saint-Sulpice (ZD n°21) n’était pas exploitée personnellement par Monsieur [I] [R], mais par un tiers, lequel lui a indiqué avoir un « arrangement » avec le fermier ; qu’elle n’a pas été informée d’un éventuel échange en jouissance ni n’a donné son accord pour une cession de bail, cette situation étant irrégulière et constituant un défaut d’exploitation, une sous-location assimilée à une cession prohibée du bail à ferme et justifiant également la résiliation du bail.
Le conseil de Madame [A] [T] née [W] indique que ses dernières écritures ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [I] [R], le 18 octobre 2024, mais que celui-ci n’a pas retiré le courrier.
Maître [B] confirme que Monsieur [I] [R] a effectivement remis un chèque de 1658,16 €, de sorte que la condamnation devrait être donnée en deniers ou quittances, mais que cette situation ne change pas la date de la résiliation, puisque le paiement n’est pas intervenu avant l’audience du tribunal paritaire des baux ruraux.
Monsieur [I] [R] est présent en personne. Il indique ne pas avoir eu connaissance des dernières écritures de la partie adverse et accepte d’en prendre connaissance à l’audience.
Il fait valoir qu’après la tentative de conciliation, il a payé l’année 2023 ; qu’il est prêt à payer l’année 2024 ; que pour Saint-Sulpice, il a fait un échange de parcelles avec un collègue (propriétaire de ses propres parcelles) pour que cela soit plus près de chez lui ; qu’il s’agit juste d’un échange avec un autre paysan ; qu’il avait des problèmes de finances au moment de recevoir les mises en demeure ; qu’il avait sollicité un délai pour régulariser auprès de sa bailleresse, ce qu’elle a refusé.
Sur quoi l’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2025.
DISCUSSION
Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que « I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; […]
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ; […]
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; […]
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail. ».
L’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. […] ».
L’article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d’assurer une meilleure exploitation.
Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s’exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixe et l’autorité administrative du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface de fonds loué susceptible d’être échangée. Cette part peut varier en fonction de la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l’article 17-1 du code rural, elle ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.
Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n’excède pas le cinquième du seuil mentionné à l’article L. 312-1, compte tenu de la nature des cultures.
Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le propriétaire qui entend s’y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l’opération.
Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l’objet d’un échange en jouissance au titre du présent article. ».
Les motifs de résiliation judiciaire s’apprécient au jour de la demande en justice (Civ. 3e, 26 mai 2009, no 08-17.413). En outre, le paiement d’un acompte postérieurement à l’introduction de l’instance est sans effet sur la défaillance du preneur (Civ. 3e, 19 déc. 2019, no 18-22.07).
Il sera noté qu’il n’est pas nécessaire que les deux mises en demeure portent sur des échéances de fermage différentes (Civ. 3e, 16 oct. 1974 ;12 oct. 2004, no 03-14.929), mais, dans ce cas, le délai de trois mois qui doit séparer les deux mises en demeure doit s’apprécier à la date de leur réception par le preneur (Civ. 3e, 16 oct. 1974).
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’occurrence, les deux mises en demeure adressées à Monsieur [I] [R] par Madame [A] [T] née [W], par lettres recommandées avec accusés de réception, rappelaient le montant des sommes impayées au titre du fermage, ainsi que les termes prévus aux dispositions susmentionnées de l’article L. 411-31 (délai de trois mois pour régulariser la situation d’impayés, sous peine de résiliation du bail).
Si un seul défaut de paiement des fermages était visé, le tribunal constate que les deux mises en demeure adressées au défendeur l’ont bien été dans un délai les séparant de trois mois (réception du premier courrier le 22 janvier 2024 et réception du second courrier le 24 avril 2024).
A défaut de régularisation de la situation avant la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, la présente juridiction ne peut donc que prononcer la résiliation du bail, peu important que Monsieur [I] [R] ait, depuis, adressé un chèque de règlement à sa bailleresse.
A titre surabondant, le tribunal relève que Monsieur [R] ne conteste pas ne pas exploiter personnellement la parcelle ZD n°21. A ce titre, il a expliqué qu’il avait procédé à un échange de parcelles avec un autre agriculteur, dont le nom n’est pas connu, le défendeur expliquant que ce dernier est propriétaire de l’autre parcelle échangée.
La juridiction ne dispose pas d’assez d’éléments pour considérer qu’il s’agirait d’une cession de bail ou d’une sous-location, mais relève, en tout état de cause, que le preneur n’a pas respecté les conditions prévues à l’article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime précité, pourtant d’ordre public, relatives à l’échange de parcelles.
A défaut, la bailleresse est également fondée à solliciter la résiliation du bail de ce fait, cette situation lui causant un préjudice, dès lors que sa parcelle est exploitée par un individu dont elle ignore l’identité et dans la mesure où il n’est pas certain qu’elle puisse retrouver aisément la jouissance de ses terres.
Compte tenu de la résiliation du bail et de ces éléments, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [R] des parcelles louées, dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision, ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision lui est laissé pour libérer les lieux litigieux, le tribunal tenant compte de la difficulté de pouvoir libérer aisément la parcelle ZD n°21, factuellement exploitée par un tiers.
Il sera, par ailleurs, condamné au paiement à Madame [A] [T] née [W] d’une indemnité d’occupation, égale au montant du dernier fermage appliqué sur chacune des parcelles louées, cette indemnité correspondant à une juste indemnisation du préjudice subi du fait de l’occupation des lieux malgré la résiliation du bail.
Elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Monsieur [I] [R] ne conteste pas sa défaillance de paiement et être redevable des sommes sollicitées. Il sera donc condamné au paiement des sommes de 1658,16 € au titre du fermage dû pour l’année 2023 et de 21,50 € au titre des taxes à sa charge.
Cette condamnation sera néanmoins prononcée en deniers ou quittances, afin de tenir compte du dépôt de chèque effectué par le défendeur. Le tribunal note qu’il n’avait pas encore été soumis à l’encaissement, au jour de l’audience. Le cas échéant, les sommes perçues par la demanderesse, par suite de l’encaissement du chèque, viendront en déduction de la somme due.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [I] [R] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée par Madame [A] [T] née [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, chaque partie conservera la charge des frais engagés par elle sur le fondement de ces dispositions.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail rural conclu à compter du 1er janvier 2007 au bénéfice de Monsieur [I] [R], portant sur la parcelle cadastrée section ZD numéro 21, située sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice, d’une superficie de 2ha 48a et sur la parcelle cadastrée section XW numéro 7, située lieu-dit Sous Bajouve, Saint-Julien-Puy-Lavèze, d’une superficie de 8ha 07a 22ca, appartenant à Madame [A] [T] née [W], à effet au jour de la présente décision ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [I] [R] des parcelles susmentionnées, ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
DIT que Monsieur [I] [R] devra avoir libéré les parcelles louées dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à Madame [A] [T] née [W] en deniers ou quittances, la somme de 1658,16 € (mille six cent cinquante-huit euros seize cents) au titre du fermage dû pour l’année 2023 et la somme de 21,50 € (vingt-et-un euros cinquante cents) au titre des taxes à sa charge pour l’année 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à Madame [A] [T] née [W] une indemnité d’occupation correspondant au montant du fermage pour chacune des deux parcelles, jusqu’à complète libération des lieux;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [A] [T] née [W] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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