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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 janv. 2026, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI [ C ], S.A.R.L. SOLEIL DE [ Localité 16 ], S.A. GENERALI IARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOLEIL DE, S.A.S. EVOLT ELECTRICITE, Société CTP - GROUPE CADET, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
DU 28 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00647 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPTA
S.A. GENERALI IARD
S.C.I. SCI [C]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. SOLEIL DE [Localité 16]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société CTP – GROUPE CADET
S.A.S. EVOLT ELECTRICITE
S.A. GENERALI IARD
Monsieur [P] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Didier FORTON Juge
LE GREFFIER: Clémentine IHUMURE
DEMANDEURS:
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 435, Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 56
S.C.I. SCI [C], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 435, Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 56
DÉFENDEURS:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 184
S.A.R.L. SOLEIL DE [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric AGUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 41
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuela ROCHA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 114
Société CTP – GROUPE CADET, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non representé
S.A.S. EVOLT ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non representé
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non representé
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
non representé
***ooo§ooo***
Par acte en date du 19 Juin 2025, la S.A. GENERALI IARD et la S.C.I. SCI [C] ont fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. SOLEIL DE VILLIERS, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la Société CTP – GROUPE CADET, la S.A.S. EVOLT ELECTRICITE, la S.A. GENERALI IARD, et Monsieur [P] [Z] à comparaître à l’audience des référés du 17 Décembre 2025.
A cette audience, l’avocat mandataire des requérants a repris et développé les conclusions de leur assignation;
Les avocats mandataires de le la S.A.R.L. SOLEIL DE [Localité 16], la S.A. AXA FRANCE IARD et de la la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ont été entendus en leurs explications;
La Société CTP – GROUPE CADET, la S.A.S. EVOLT ELECTRICITE, la S.A. GENERALI IARD, et Monsieur [P] [Z] n’ont pas constitué avocat et ni fait part de leurs observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2026;
Le Président a rendu l’ordonnance dont la teneur suit;
Nous, Didier FORTON, Juge au Tribunal judiciaire de PONTOISE, assisté de Clémentine IHUMURE, Greffier;
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il est urgent de faire constater les désordres allégués et qu’il convient d’ordonner l’expertise sollicitée ;
PAR CES MOTIFS:
Nous, Didier FORTON, Juge au Tribunal judidiaire de PONTOISE, assisté de Clémentine IHUMURE Greffière, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[K] [C], [V]
E-mail : [Courriel 12]
Adresse: INDUSTRIAL SAFETY CONSULTING
[Adresse 3]
CP/Ville : [Localité 11]
Tél. fixe : 0139954362
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Dès connaissance de sa désignation, convoquer les parties dans les plus brefs délais, par tous moyens à sa convenance, sur les lieux du sinistre, [Adresse 13] àVILLIERS [Localité 14],
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et en faire la description ;
— Entendre tout sachant et recueillir les informations des parties issues notamment des
premiers constats qu’elles ont effectués sur site,
— Procéder en urgence à toutes constatations utiles en présence des parties, aux fins
notamment de conservation de tous éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’origine et des causes de l’incendie survenu le 24 octobre 2024,dès ces constations contradictoires réalisés, à l’issue de la réunion, autoriser la mise en oeuvre des travaux de remise en état nécessaires,
— Déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté ;
— Rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes ;
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Préciser si l’immeuble présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage, si les installations électriques, ascenseurs et de sécurité sont conformes et permettent un usage normal des activités compte tenu de leur destination;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délai d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Évaluer les moins values résultant des dommages non réparables ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire connaître aux parties son avis sur les différents chefs de sa mission, en établissant
une note de synthèse de ses opérations, en vue de recueillir leurs dernières observations
avant dépôt du rapport,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée in solidum par la S.C.I. SCI [C] et par la S.A. GENERALI IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.C.I. SCI [C] et de la S.A. GENERALI IARD;
Fait au Tribunal de Grande Instance de Pontoise, le 28 Janvier 2026.
La Greffière, Le Président,
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