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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 3 sept. 2025, n° 24/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me DESCLOZEAUX
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01846 – N° Portalis 352J-W-B7I-C346T
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0109
DEFENDERESSES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
S.A.S. FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le Conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis (ci-après “le CDOM 93") a, par courriel du 15 septembre 2022, donné pour instruction à la Caisse de crédit mutuel des professions de santé (ci-après “la CCM”) dans les livres de laquelle il est titulaire d’un compte, de procéder au virement de la somme de 14.707,50 euros, au bénéfice du Conseil national de l’ordre des médecins (ci-après “le CNOM”). L’opération a été exécutée après validation de la demande par un courriel du trésorier du CDOM 93.
Le 7 octobre 2022, le CNOM a informé le CDOM 93 de la non-réception des fonds qui en réalité ont été virés sur un compte ouvert dans les livres de la société Financière des paiements électroniques (ci-après “la FPE”) sur la base d’un RIB transmis par courriel à la CCM mais qui ne correspondait pas aux coordonnées bancaires du CNOM.
Le 10 octobre 2022, le CDOM 93, représenté par le docteur [E], a déposé plainte contre X pour escroquerie auprès du commissariat du [Localité 8] (93).
Par lettre recommandée avec AR en date du 24 janvier 2023, le CDOM 93 a sollicité de la CCM le remboursement de la somme virée au motif que le courriel du trésorier validant la demande de virement avait été détourné et remplacé par un autre courriel comprenant en pièce jointe un RIB falsifié.
Par lettre en date du 18 avril 2023, la CCM a refusé de faire droit à cette demande au motif que l’opération avait été validée selon la procédure convenue entre le CDOM 93 et elle-même.
Par lettre recommandée en date du 7 juillet 2023, le CDOM 93 a mis en demeure la CCM de lui rembourser la somme de 14.707,50 euros sous huitaine.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 2 février 2024, le CDOM 93 a fait assigner la CCM devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, au visa de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, il est demandé de :
« Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE [Localité 7] à payer au Conseil départemental de l’Ordre des médecins de Seine Saint Denis la somme de 14.707,50 euros en remboursement de l’opération de paiement non autorisée intervenue en date du 7 octobre 2022,
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE [Localité 7] à payer au Conseil départemental de l’Ordre des médecins de Seine Saint Denis, à titre de pénalités, les intérêts sur la somme de 14.707,50 euros, calculés conformément aux dispositions de l’article LI33-18 3ème alinéa et suivants du Code monétaire et financier, à compter du 8 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE [Localité 7] a manqué à son obligation de vigilance et a engagé sa responsabilité à l’égard du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Seine Saint Denis en procédant au virement litigieux malgré les multiples anomales apparentes figurant sur les documents qu’elle a reçus,
En conséquence, juger qu’elle doit indemniser le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Seine Saint Denis du préjudice en résultant,
La condamner à payer au Conseil départemental de l’Ordre des médecins de Seine Saint Denis la somme de 14.707,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE [Localité 7] à payer au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Seine Saint Denis la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance."
Par exploit du 1er août 2024, la CCM a fait assigner en intervention forcée et en garantie la FPE..
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2024.
Par conclusions d’incident signifiées le 18 avril 2025, aux visas des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier, la CCM demande au juge de la mise en état de :
« JUGER que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE SAINT DENIS est forclos à agir contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE [Localité 7] ;
En conséquence,
DECLARER irrecevables les demandes du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE SAINT DENIS et le DEBOUTER ;
CONDAMNER le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE SAINT DENIS à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE [Localité 7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
La banque soutient que le régime de responsabilité prévu aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier est applicable à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité dès lors que le CDOM 93 conteste le caractère autorisé de l’opération de paiement litigieuse.
Elle fait valoir que l’action intentée par le demandeur est en conséquence encadrée dans un délai de forclusion, s’entendant nécessairement dans le cadre d’une action en justice, de treize mois à compter du débit de l’opération contestée prévu à l’article L.133-24 du code précité. Elle expose ainsi qu’au cas particulier, l’opération litigieuse a été effectuée le 15 septembre 2022 et que l’assignation lui a été délivrée le 2 février 2024, soit au-delà du délai de forclusion précité qui a expiré le 15 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 mai 2025, aux visas des articles L.133-1 et suivants et L.133-24 du code monétaire et financier, le CDOM 93 demande au juge de la mise en état de :
« Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE [Localité 7] de sa fin de non-recevoir,
Juger le Conseil départemental de l’Ordre des médecins de Seine Saint Denis recevable en l’ensemble de ses demandes,
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE [Localité 7] à payer au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Seine Saint Denis la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’incident de fin de non-recevoir formé,
La condamner aux entiers dépens de l’incident. "
A l’appui de ses prétentions, le CDOM 93 conclut au caractère non autorisé du virement litigieux dès lors que postérieurement à son consentement, l’opération de paiement a fait l’objet, à son insu, d’une modification frauduleuse de l’identité du bénéficiaire par un tiers auquel il n’a donc pas consenti. Il soutient que le délai de treize mois prévu par l’article L.133-24 du code monétaire et financier s’applique uniquement au signalement à la banque de l’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et non à un délai d’action en justice et qu’au cas particulier, il a effectué un tel signalement par courriels des 7 octobre et 22 décembre 2022 et lettres recommandées avec AR en date des 24 janvier et 7 juillet 2023. Il conclut en conséquence à la recevabilité de son action.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience du 9 juillet 2025 et mis en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le fondement de l’action et le régime applicable
Le CDOM 93 se plaint d’une opération de paiement qu’il conteste avoir autorisée.
Dès lors, seul est applicable au présent litige le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60 paragraphe1 de la directive n°2007/64/CE, à l’exclusion de tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
2 – Sur la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai pré-fix, la chose jugée ».
En application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de ser-vices de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opéra-tion de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En outre, l’article L.133-24 du code précité dispose que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Le délai de treize mois de l’article L.133-24 précité ne concernant que le signalement de l’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, le client peut assigner sa banque en paiement dans le délai de prescription de droit commun (Cass. Com. 2 juillet 2025, pourvoi n°24-16.590).
En l’espèce, le CDOM 93 justifie par la production d’un échange de courriels le 7 octobre 2022 avec une conseillère de la CCM avoir signalé que le virement n’avait pas été fait au bénéfice du CNOM et donc conformément au RIB transmis antérieurement pour la réalisation d’opérations de même nature qui avaient été correctement exécutées au cours des mois précédents. Le demandeur produit également la lettre recommandée avec AR en date du 24 janvier 2023 aux termes de laquelle il a réclamé le remboursement de la somme de 14.707,50 euros à la CCM à laquelle il faisait grief d’avoir été défaillante lors de l’exécution de l’opération litigieuse, laquelle lui a opposé un refus par réponse du 18 avril 2023.
Il résulte de ces éléments que le CDOM 93 a signalé l’opération non autorisée dans le délai de treize mois de l’article L.133-24 du code monétaire et financier et que son action introduite dans le délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil, qui trouve à s’appliquer au cas d’espèce, est recevable.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la CCM est rejetée.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 5 novembre 2025 à 13h30 pour les conclusions au fond de la CCM ex-purgées des moyens tirés de la fin de non-recevoir tranchée par la présente décision.
3 – Sur les autres demandes
La CCM qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident et à payer au demandeur la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la Caisse de crédit mutuel des professions de santé ;
DECLARE l’action du Conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis recevable ;
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel des professions de santé aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel des professions de santé à verser au Conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 5 novembre 2025 à 13h30 pour les conclusions au fond de la Caisse de crédit mutuel des professions de santé expurgées des moyens tirés de la fin de non-recevoir tranchée par la présente décision.
Faite et rendue à [Localité 7] le 03 Septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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