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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00286 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDEM
Minute N° : 25/00515
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 5] (84)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 24/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 10 février 2022, acceptée le même jour, la SA FRANFINANCE a consenti à [Y] [W] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 6].
Au terme de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un crédit d’un montant de 9000,00 euros remboursable par 36 mensualités au taux d’intérêt nominal de 1,48%.
Les fonds ont été débloqués le 22 février 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 décembre 2024, la SA FRANFINANCE a mis en demeure [Y] [W] de régler la somme de 1681,90 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti et l’a informée du prononcé de la déchéance du terme en cas de non-paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a informé [Y] [W] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 4222,32 euros au titre du prêt consenti, des indemnités et autres frais et intérêts.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner [Y] [W] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir :
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la condamnation de la débitrice à lui payer la somme de 4067,47 euros avec intérêts au taux contractuel de à compter du 27 janvier 2025, outre 800,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.
A l’audience du 24 juin 2025, la SA FRANFINANCE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [Y] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
*
Au cas d’espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation,la tableau d’amortissement,l’information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue, l’historique des paiements,
Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire (article 5-6 « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR ») emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur.
[Y] [W] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu’après la mise en demeure du 27 janvier 2025 sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Selon le tableau reprenant l’historique des paiements produit par la SA FRANFINANCE le premier incident de paiement est arrêté au mois de mai 2024, date à laquelle [Y] [W] n’a pas réglé la mensualité en intégralité.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux le 27 janvier 2025.
La SA FRANFINANCE produit un décompte de la créance arrêté au 27 janvier 2025 indiquant un total exigible d’un montant de 4222,32 euros. Ce décompte comporte toutefois des sommes qu’il importe puisqu’elles ne sont pas incluses dans les sommes dues au titre du contrat (frais de procédures) ou non détaillées (pénalité légale et intérêts acquis).
Dès lors, les sommes dues sont les suivantes :
échéances impayées : 1834,35 euros, capital restant dû : 2067,70 euros, indemnité de 08% sur le capital restant dû : 165,42,
Soit un total exigible de 4067,35 euros.
[Y] [W] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, en application des stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner [Y] [W] à régler à la SA FRANFINANCE la somme de 4067,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,48 % à compter du 27 janvier 2025, date de la mise en demeure et de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[Y] [W] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [Y] [W] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SA FRANFINANCE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 janvier 2025,
CONDAMNE [Y] [W] à régler à la SA FRANFINANCE la somme de 4067,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,48% à compter du 27 janvier 2025, date de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE [Y] [W] à régler à la SA FRANFINANCE la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [Y] [W] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 09 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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