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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 déc. 2024, n° 24/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01299 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YR3W
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [Z] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.C.I SCCB QSD ANGE GARDIEN T2
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
S.A. Compagnie SMA SA
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 25 juin 2020, la S.C.C.V. QSD Ange Gardien T2 (QSD) a vendu à Mme [D] [U] et M. [Z] [O] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 14] (Nord) en l’état futur d’achèvement au prix de 317 000 €.
Compte tenu d’un retard dans la livraison de l’immeuble, un premier protocole transactionnel prévoyant une indemnité forfaitaire a été conclu entre la société QSD et les acheteurs le 5 décembre 2022. Après plusieurs péripéties, le procès-verbal de livraison sera régularisé le 9 août 2023. Un second protocole transactionnel est intervenu le même jour prévoyant une nouvelle indemnité forfaitaire concernant le retard de livraison.
De nombreuses réserves ont été formulées et des non conformités ont été relevées. Malgré des démarches renouvelées de M. [O] et Mme [U], les travaux de reprise n’ont pas été effectués. Ils ont mandaté un commissaire de justice qui a établi un procès-verbal de constat le 15 juillet 2024.
Par actes délivrés à leur demande le 8 août 2024, M. [O] et Mme [U] ont assigner fh1 et fh2 devant le juge des référés de [Localité 13] notamment afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 5 novembre 2024 où elle a été retenue.
Les demandeurs, représentés, soutiennent les prétentions détaillées dans leur assignation et demandent que :
— une expertise judiciaire soit ordonnée,
— fh1 soit condamnée à leur verser une provision de 8 000 € pour frais d’instance,
— la même soit condamnée à leur verser 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
— la défenderesse soit condamnée aux dépens, en ce compris les frais de constat par huissier.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 16 septembre 2024, fh1demande :
— donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
— le débouté des demandeurs de leurs autres prétentions,
— la condamnation des mêmes aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, fh2 sollicite :
— le débouté des demandeurs de leur demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée contre elle en qualité d’assureur « tout risque chantier » et / ou « dommages ouvrage »,
— le constat qu’elle formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire à son égard prise en qualité d’assureur « constructeur non réalisateur »,
— le débouté des demandeurs de leurs autres demandes dirigées contre elle,
— dépens comme de droit.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société SMA
L’article L242-1 du code des assurances dispose notamment que, dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage, « l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ».
La société SMA soutient que les demandeurs ne justifient pas de déclaration de sinistre de nature à lui avoir ouvert ledit délai de soixante jours et que, par conséquent, ils sont irrecevables à agir contre elle au titre de l’assurance dommages ouvrage. La société SMA affirme également que sa garantie « tous risques chantier » n’a pas vocation à être engagée pour concerner les dommages matériels susceptibles d’apparaître au cours du chantier.
L’assignation ne mentionne aucune observation sur ces deux points.
En l’espèce, de manière manifeste, la société SMA est susceptible d’être intéressée pour plusieurs chefs de garantie. Or, il relève du juge du fond de déterminer ceux intéressés dans le litige opposant les parties et les conditions d’engagement de ces garanties dépassent le cadre des pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, il convient d’écarter la demande de mise hors de cause présentée par la société SMA.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, M. [Z] [O] et Mme [D] [U] font valoir que l’immeuble en cause est affecté de désordres. Ils font valoir que l’acte de vente en l’état futur d’achèvement stipule notamment que fh1 a souscrit des assurances de construction auprès de fh2 selon attestations délivrées le 24 septembre 2019 au nom de ladite compagnie d’assurance : assurance « dommages à l’ouvrage en cours de travaux », assurance « constructeur non réalisateur » et « dommages ouvrage » avec un numéro de police d’assurance : 7653.296/2 108174.
La vraisemblance des désordres dont se plaignent M. [O] et Mme [U] est étayée de manière objective et manifeste par les pièces qu’ils ont soumis, notamment le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice. Les demandeurs établissent donc l’existence d’un motif légitime au sens de l’article précité.
Une expertise judiciaire sera donc ordonnée comme précisée au dispositif.
Sur la demande de provision pour frais d’instance
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les élément soumis établissent de façon manifeste l’existence de certaines non-conformités ne laissant pas place à une contestation sérieuse quant à l’existence d’une obligation de la société QSD de les reprendre et de réparer les préjudices des demandeurs.
En revanche, pour part des non-conformités et désordres allégués par les demandeurs, leur nature comme leur origine doivent donner lieu à investigations expertales de sorte qu’il ne pourra être allouée à M. [O] et à Mme [U] la totalité du montant sollicité à ce titre.
Dès lors, il y a lieu d’accorder aux demandeurs, à la charge de la société QSD, une provision pour frais d’instance de 2 000 €.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Les frais de constat entrent dans les frais irrépétibles sur lesquels il sera statué ci-après.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront partagés pour moitié, à la charge de M. [O] et Mme [U] et, pour l’autre moitié, à la charge de la société QSD.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu des circonstances de l’instance, notamment des démarches préalables vaines entreprises par les demandeurs, sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu d’allouer aux demandeurs, à la charge de la société QSD, 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Rejette la demande de mise hors de cause de la S.A. SMA ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
M. [J] [H],
[Adresse 1],
[Localité 6],
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 12], lequel pourra, au besoin faire appel à un sapiteur pour les questions relevant d’autres spécialités que les siennes ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 14] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties, notamment les documents contractuels concernant la construction en l’état futur d’achèvement en cause ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par M. [Z] [O] et Mme [D] [U] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
? arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
? informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
? fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
? informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
? adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai d’au moins un mois imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
? fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
? aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 14 janvier 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la S.C.C.V. QSD Ange Gardien T2 à verser à M. [Z] [O] et Mme [D] [U] 2 000 € (deux mille euros) pour frais d’instance ;
Rejette la demande d’intégration des frais d’établissement du procès-verbal de constat de commissaire de justice aux dépens ;
Condamne aux dépens selon la répartition suivante :
— pour moitié : M. [Z] [O] et Mme [D] [U],
— pour l’autre moitié : la S.C.C.V. QSD Ange Gardien T2 ;
Condamne la S.C.C.V. QSD Ange Gardien T2 à verser à M. [Z] [O] et à Mme [D] [U] 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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