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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 mars 2026, n° 25/02822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02822 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTNE
Minute n° 26/00152
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Mars 2026
N° RG 25/02822 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTNE
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEUR
Monsieur, [T], [P]
né le 16 Juin 1955 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Nadège DE CARLO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE D’ASSURANCES, [Localité 2] (MBB)
dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Recherchée en qualité d’assureur de la société PRO REBAT
Représentée par Me Johann LE MAREC, avocat postulant inscrit au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Laurine BERNAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB),
exerçant sous l’enseigne COREIS, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
venant au droit de la société Mutuelle Val de Saône Beaujolais,
Réprésentée par Me Johann LE MAREC, avocat postulant inscrit au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Laurine BERNAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Intervenant volontaire
Grosses délivrées le : 27/03/2026
à : Me Nadège DE CARLO – 100
Me Johann LE MAREC – 275
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé du 4 octobre 2024 (RG n° 24/00852), et du 19 septembre 2025 (RG n°25/01196) rendues par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 26 avril 2024 délivrée par Monsieur, [T], [P] à la SAS PROREBAT.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par Monsieur, [T], [P], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite de voir déclarer recevable l’intervention forcée de la SMAB venant au droits de la société mutuelle d’assurance, [Localité 2] de voir rendre communes et opposables à la SMAB venant au droits de la société mutuelle d’assurance, [Localité 2] les ordonnances de référé du 4 octobre 2024 (RG n° 24/00852), et du 19 septembre 2025 (RG n°25/01196).
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par la SMAB venant au droits de la société MUTUELLE D’ASSURANCE, [Localité 2], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent la mise hors de cause de la mutuelle d’assurance, [Localité 2] et de recevoir l’intervention volontaire de la SMAB venant aux droits de la mutuelle d’assurance, [Localité 2]. A titre principal, elles s’opposent aux demandes formulées par Monsieur, [T], [P] et sollicite la condamnation de ce dernier à verser à la société SMAB mutuelle d’assurance, [Localité 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société SMAB exerçant sous l’enseigne COREIS énonce être venir aux droits de la société MBB à la suite d’une opération de fusion absorption par la SMAB et verse à ce titre l’avis relatif à un transfert de portefeuille de contrats d’une entreprise d’assurance par voie de fusion absorption ainsi que la décision du 13 novembre 2024 portant agrément d’une entreprise d’assurance, approbation du transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrat.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société SMAB, venant aux droits de la société MBB.
La demande de mise hors de cause formulée par cette dernière est dès lors devenue sans objet puisque la société SMAB vient aux droits de la société MBB.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 4 octobre 2024 (RG n° 24/00852), rendue communes et opposables à la SELARL RM MANDATAIRES selon ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n° 25/01196) et confiée à Monsieur, [L], [S] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis, [Adresse 4] à, [Localité 3].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la qualité d’assureur de la société SMAB, venant aux droits de la MBB de la société PROREBAT, société intervenue dans les travaux litigieux, il est opportun que cette dernière soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, ainsi que leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 4 octobre 2024 (RG n° 24/00852) et du 19 septembre 2025 (RG n° 25/01196) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur, [L], [S], aux termes de ladite ordonnance à la société SMAB, venant aux droits de la MBB.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur, [T], [P] qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE exerçant sous l’enseigne COREIS venant aux droits de la société MUTUELLE, [Localité 2] (RCS n° 779 389 972),
Déclarons communes et opposables à la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE exerçant sous l’enseigne COREIS venant aux droits de la société MUTUELLE, [Localité 2] (RCS n° 779 389 972), l’ordonnance de référé du 4 octobre 2024 (RG n° 24/00852) et du 19 septembre 2025 (RG n° 25/01196) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur, [L], [S],
Disons que la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE exerçant sous l’enseigne COREIS venant aux droits de la société MUTUELLE, [Localité 2] (RCS n° 779 389 972) sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur, [T], [P].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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