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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 13 juin 2025, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 9] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00720 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00720 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFES
MINUTE N° 25/00913 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
_____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1215
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 7]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
M. [Y] [W], assesseur du collège salarié
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [M], engagé en qualité de chef d’équipe par la société [8], a rempli une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi 15 décembre 2022 joint à cette déclaration constate une « tendinopathie calcifiante du supra épineux ».
Par décision du 5 mai 2023 la [4] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 18 juillet 2023, l’état de santé de l’intéressé, alors âgé de 53 ans, a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été reconnu par décision du 14 septembre 2023 pour des « séquelles de la maladie professionnelle n° 57 du 27 avril 2022 (…) – tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs gauche, à type de limitation moyenne de tous les mouvements ».
Le 14 novembre 2023, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la [4] pour contester ce taux.
Par décision du 7 mars 2024, la commission a confirmé le taux de 15 %.
Par requête du 7 mai 2024, l’employeur a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [B] [U], en qualité de médecin expert, avec pour mission en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et d’accident de travail.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience du 14 mai 2025, la société a demandé au tribunal de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 8 %.
Régulièrement convoquée par lettre simple et par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 28 mars 2025, la [5] n’était ni ne présente ni représentée et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
À l’audience, l’expert a considéré que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % était justifié.
MOTIFS :
Sur le taux d’incapacité
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle, apprécié in concreto, est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement la majoration du taux d’incapacité permanente que justifie l’aggravation de l’état préexistant de l’intéressé. En cas d’état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l’incapacité permanente indemnisée correspond à l’aggravation de cet état résultant de l’accident.
Il appartient au juge saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats dans la limite du taux initialement retenu par la caisse est régulièrement notifié à l’employeur.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de la victime, consolidé au 18 juillet 2023, justifiait un taux d’incapacité de 15 %. Il relève au titre des séquelles une « limitation moyenne de tous les mouvements ».
Pour contester ce taux, l’employeur produit une note médicale du docteur [E] du 2 février 2024 qui considère que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est superficiel et insuffisant en ce qu’il n’a pas étudié les mouvements de l’épaule en passif, la limitation de tous les mouvements ne ressort pas de l’examen, il n’y a pas de gêne décrite au déshabillage et à l’habillage et l’épaule est dégénérative.
Les séquelles relevées par le médecin conseil ont été objectivées par les données cliniques ressortant de l’examen de l’assuré qu’il a effectué, mettant en évidence une limitation des mobilités actives. L’antépulsion est à 110°, la rétropulsion est à 20°, l’abduction est à 80°, l’adduction est réputé complète, la rotation externe et le mouvement main-fesse ne sont pas interprétables. Le testing de coiffe est réputé négatif.
Dans le barème indicatif, au chapitre 1-1-2 intitulé « atteinte des fonctions articulaires » concernant l’épaule, le taux d’incapacité en cas de limitation légère de tous les mouvements pour une épaule dominante est de 10 à 15% et pour une épaule non dominante, de 8 à 10 %.
Le médecin expert désigné par le tribunal constate que le patient à la consolidation suit un traitement par [10] et poursuit des soins de kinésithérapie. A l’examen de l’IRM, il apparaît que l’épaule était déjà fragilisée avant la maladie professionnelle. Les mouvements de l’épaule sont douloureux, il s’agit d’une limitation légère de tous les mouvements, sans amyotrophie sur une épaule gauche non dominante.
Il considère que pour ce membre non dominant, un taux de 10 % est justifié pour l’épaule gauche.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de l’âge de la victime, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle et des conclusions claires et précises du médecin expert qu’il adopte, le tribunal considère que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % doit être retenu pour l’épaule gauche non dominante, ce qui correspond à une juste évaluation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] le 27 avril 2022.
Sur les dépens
La [3], qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Fixe à 10 % le taux d’incapacité pour l’épaule gauche au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [M] le 27 avril 2022 ;
— Déclare opposable à la société [8] ce taux dans ses rapports avec la [6] ;
— Déboute les parties de leurs demandes contraires ;
— Condamne la [3] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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