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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 12 mai 2025, n° 24/03547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [V] [Z],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 12/05/2025
N° RG 24/03547 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXHJ ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [I] [K]
CONTRE
Mme [M] [X] [F] [B] épouse [K]
Grosses : 2
Me Gino CLAMA
Notifications : 2
M. [I] [K] (LRAR)
Mme [M] [F] [B] (LRAR)
Copies : 2
Me Abdessamad BENAMMOU (Lyon)
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Me Gino CLAMA
PARTIES :
Monsieur [I] [K]
né le 18 novembre 1982 à BEAUMONT (63)
23 rue François Charrier
63360 GERZAT
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [M] [X] [F] [B] épouse [K]
née le 07 janvier 1985 à NKOM II (CAMEROUN)
Chez Mme [Y] [P]
35 rue Jules Védrine
92240 MALAKOFF
DEFENDERESSE
Comparant, concluant par Me Gino CLAMA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
et plaidant par Me Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [K] et Madame [M] [F] [B] ont contracté mariage le 16 mai 2009 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand, sans contrat de mariage préalable.
[N] est né de cette union le 23 janvier 2014 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Monsieur [I] [K] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2025, Monsieur [I] [K] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 18 novembre 2024,
— l’homologation de l’acte de partage dressé le 14 janvier 2025,
— l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom marital,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père l’accueillant durant la moitié des vacances scolaires et une fin de semaine entre chaque période de vacances, les trajets étant à la charge du père, et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 600 euros par mois outre la prise en charge de 70 % des frais exceptionnels de l’enfant, sans intermédiation financière.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2025, Madame [M] [F] [B] forme les mêmes demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure (signature le 22 octobre 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 18 novembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera pris acte de l’accord trouvé pour que l’épouse puisse conserver l’usage du nom du mari.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage
judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Les époux ont passé durant l’instance en divorce, par acte reçu le 14 janvier 2025 par Maître [D], notaire à Lyon, une convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Toutefois, cette convention prévoit une date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux différente de celle ci-dessus retenue à la demande des époux, de sorte qu’elle ne pourra être homologuée (elle pourra cependant être réitérée entre les parties avec la correction précitée).
Sur les mesures concernant l’enfant
L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt de l’enfant et sera homologué comme suit :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant durant la moitié des vacances scolaires et une fin de semaine entre chaque période de vacances,
— contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée à 600 euros par mois outre la prise en charge de 70 % des frais exceptionnels de l’enfant, sans intermédiation financière.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 20 décembre 2024 ;
Prononce le divorce des époux [I] [K] et [M], [X] [F] [B] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 16 mai 2009 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 7 janvier 1985 à Nkom II (Cameroun),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 18 novembre 1982 à Beaumont (63) ;
Dit que Madame [M] [F] [B] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [I] [K] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 18 novembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à homologation de l’acte liquidatif dressé le 14 janvier 2025 par Maître [D] ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [N] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [N] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [I] [K] accueillera [N] :
— hors vacances scolaires : une fin de semaine entre chaque période de vacances (la 3ème suivant chaque fin de vacances à défaut d’autre accord), du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
— ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, par quarts en été selon la même alternance,
les trajets étant à la charge du père ;
Dit que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés entre les parents à hauteur de 70 % pour le père et de 30 % pour la mère, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [I] [K] à l’entretien et à l’éducation de [N], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [M] [F] [B] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate que les parties ont déclaré renoncer au dispositif d’intermédiation financière du paiement des pensions alimentaires ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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