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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 24/57471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Y & G ART LTD, Solaris Corporate Services Ltd First Caribbean House c/ S.A.S. THE HELLER GROUP FRANCE, S.A.R.L. [ Localité 16 ] PRON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 24/5[Immatriculation 6]/50723 et
RG 25/50724 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6A4V
N° : 11
Assignation du :
01, 25 Novembre 2024
20 Janvier 2025
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 24/57471
DEMANDERESSE
Société Y&G ART LTD
C/o Solaris Corporate Services Ltd First Caribbean House,
[Adresse 17]
[Adresse 13]
représentée par Me Sibylle LOYRETTE, avocat au barreau de PARIS – #A0997
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 16] PRON
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-philippe HUGOT de la SELARL HUGOT SELARL, avocats au barreau de PARIS – #C2501
RG 25/50723
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Localité 16] PRON
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-philippe HUGOT de la SELARL HUGOT SELARL, avocats au barreau de PARIS – #C2501
DEFENDEURS
S.A.S. THE HELLER GROUP FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [D] [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Sibylle LOYRETTE, avocat au barreau de PARIS – #A0997
RG 25/50724
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Localité 16] PRON
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-philippe HUGOT de la SELARL HUGOT SELARL, avocats au barreau de PARIS – #C2501
DEFENDERESSE
Société MAZZOLENI ART LTD
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 15] – ROYAUME UNI
représentée par Me Corentin PION, avocat au barreau de PARIS – #P0017
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [D] [R] [T], président de la société The Heller Group France, a informé la société [Localité 16] Pron, exerçant sous le nom commercial « [Adresse 14] », de l’intérêt porté par la société Y&G Art Ltd. pour une œuvre de l’artiste [N] [I].
C’est dans ces circonstances que la société [Localité 16] Pron s’est rapprochée de la société Mazzoleni Art Ltd., qui disposait d’une œuvre de l’artiste, dite Concetto Spaziale, datée de 1961 et accompagnée d’un constat d’état daté du 23 janvier 2020 établi par Madame [B] [G].
La société [Localité 16] Pron a acquis l’œuvre auprès de la société Mazzoleni Art Ltd. suivant facture établie le 30 décembre 2020, puis l’a revendue à la société Y&G Art Ltd. le 10 février 2021 moyennant le paiement de la somme de 1 100 000 euros hors taxes.
Exposant avoir découvert, lors de l’examen de l’œuvre par des restaurateurs les 3 et 8 mai 2024, qu’elle avait fait l’objet d’une restauration importante, ce qui n’était pas mentionné dans le rapport du 23 janvier 2020 établi par Madame [G], la société Y&G Art Ltd. a, par courrier recommandé du 28 mai 2024, informé la société [Localité 16] Pron de sa volonté d’annuler la vente conclue le 10 février 2021, ce à quoi s’est opposée la société [Localité 16] Pron.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 31 octobre 2024 et enrôlé sous le numéro de répertoire général 24/57471, la société de droit caymanais Y&G Art Ltd. a fait citer en référé la SARL [Localité 16] Pron aux fins essentielles de voir désigner un expert.
Le 20 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre la mise en cause des sociétés étant intervenues dans l’opération de vente.
Par exploit délivré le 25 novembre 2024, enrôlé sous le numéro de répertoire général 25/50723, et par exploits délivrés le 20 janvier 2025, enrôlés sous le numéro de répertoire général 25/50724, la société [Localité 16] Pron a respectivement fait citer en intervention forcée d’une part, la société de droit anglais Mazzoleni Art Ltd. et d’autre part, la SAS The Heller Group France et Monsieur [D] [R] [T].
A l’audience du 12 février 2025, la demande de renvoi sollicitée par les sociétés [Localité 16] Pron et Mazzolini Art Ltd. a été rejetée et les affaires, jointes sous le numéro de répertoire général commun 24/57471, plaidées.
La requérante conclut à l’oral au rejet de l’exception de nullité et de la demande formée par la société Mazzolini Art Ltd. de permettre à l’expert de se faire communiquer le mandat conclu entre elle et la société The Heller Group France, estimant que cette demande ne présente aucun lien avec la demande d’expertise. Elle s’oppose également aux demandes formées au titre des frais irrépétibles, sollicitant, pour le surplus, le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société The Heller Group et Monsieur [T] formulent, au sein des écritures présentées par la société Y&G Art Ltd. les mêmes prétentions.
En réponse, la société [Localité 16] Pron sollicite de :
— in limine litis, annuler pour vice de forme entraînant un grief l’assignation délivrée par la requérante le 31 octobre 2024,
— à titre principal, débouter la requérante de sa demande d’expertise,
— à titre subsidiaire, être mise hors de cause,
— en tout état de cause, condamner la requérante au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’oral, la société Paris Pron sollicite que soit écartée des débats la pièce du registre des sociétés communiquée le jour de l’audience par la requérante.
La société Mazzoleni Art Ltd. sollicite de :
— in limine litis, déclarer nulle l’assignation délivrée à la société [Localité 16] Pron le 31 octobre 2024,
— sur le fond, débouter la société [Localité 16] Pron de sa demande d’intervention forcée et débouter la requérante de sa demande d’expertise,
— juger n’y avoir lieu à référé à son encontre,
— à titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle formule ses protestations et réserves et qu’elle sollicite un libellé de mission aux termes de son dispositif auquel il convient de se référer, à l’exception du fait qu’elle sollicite que l’expert puisse se faire remettre notamment le contrat de mandat conclu entre les sociétés Y&G Art Ltd. et The Heller Group France.
Conformément aux dispositions des article 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE
Sur la recevabilité de la pièce 7
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
La pièce 7 de la requérante a été communiquée à l’audience afin de justifier de sa forme sociale et de l’adresse de son siège, en réponse à l’exception de procédure soulevée en défense la veille de l’audience.
Il résulte des débats que les défenderesses ont pu formuler leurs observations sur cette pièce, de sorte que le principe de la contradiction a été respecté. La pièce en question ne sera pas écartée des débats.
Sur la nullité de l’assignation
Au soutien de leur exception de procédure, la société [Localité 16] Pron et la société Mazzolini Art Ltd. exposent que l’assignation délivrée par la société Y&G Art Ltd. ne respecte pas les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, la forme précise de la société requérante et son représentant légal n’y étant pas précisés. A l’oral, la société [Localité 16] Pron fait observer que le siège social mentionné dans le document Search Report n’est pas identique à celui mentionné dans l’assignation, ce qui rend incertaine l’adresse réelle de la société requérante, ce qui lui cause nécessairement un grief dès lors qu’elle ne pourra faire exécuter la décision en cas de condamnation à l’encontre de la requérante. Elle ajoute qu’elle ignore toujours la forme sociale de la requérante.
En réponse, la société Y&G Art Ltd fait observer que la société [Localité 16] Pron ne démontre pas l’existence d’un grief, le grief évoqué étant fantaisiste dès lors que l’action porte uniquement sur la désignation d’un expert. Elle ajoute que l’omission de la forme sociale de la société et de son représentant légal n’a pas pour conséquence d’empêcher l’exécution d’une décision de justice. Enfin, elle estime avoir régularisé dans ses écritures l’éventuel vice de forme.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
l’article 54. 3° b) du même code dispose qu’à peine de nullité, l’assignation mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation ne mentionnait ni la forme sociale de la requérante, ni son représentant légal, ni enfin son siège social, la requérante faisant état uniquement d’une domiciliation.
Les défenderesses n’allèguent l’existence d’un grief qu’en raison d’une éventuelle impossibilité de signifier la décision à la requérante, de sorte qu’il n’est pas démontré l’existence d’un grief résultant de l’absence de mention de la forme sociale de la société et de son représentant légal.
La requérante a déposé des écritures aux termes desquelles son identité est ainsi précisée :
« Y&G Art Ltd., société de droit caymanais ayant son siège [Adresse 19]
[Adresse 18],
[Adresse 10],
[Adresse 5]. [Adresse 12],
KYI-1110
[Localité 11] Islands,
Prise en la personne de son représentant »
Ces mentions sont confirmées par le registre des sociétés des Iles Caïmans, le General Registry Caiman Islands. Dès lors, il apparaît que la requérante a régularisé le vice résultant de l’absence de mention de son siège social, la réputation paradisiaque des Iles Caïmans invoquée à l’audience ne suffisant pas à remettre en cause la réalité des éléments mentionnés dans le registre des sociétés.
L’exception de procédure sera en conséquence rejetée.
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier d’une part, que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et d’autre part, que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, le rapport d’état daté du 23 janvier 2020 établi par Madame [B] [G] fait état, sur l’oeuvre litigieuse, d’une tâche brillante sur la surface (« shiny spot ») et d’une retouche peinture (« retouch/inpainting »).
Le 3 mai 2024, Madame [Y] [L], restauratrice d’oeuvres d’art, a examiné l’œuvre et relevé que « La surface montre une granularité infime, légèrement visible avec une loupe ou une lumière rasante ; elle suggère l’application d’un enduit contenant de fines particules (comme un agent matifiant) ou d’une substance opaque (comme un pigment dans un liant). Il est possible que cette couche supérieure ait été appliquée par pulvérisation, ce qui expliquerait l’aspect tacheté de la surface ».
Le 8 mai 2024, Madame [V] [U], Chief Conservator du Modern Art Conservation a également examiné l’œuvre et constaté que « il semble que la surface de l’œuvre a été enduite d’une substance granuleuse présentant une fluorescence vive, un enduit projeté, une peinture projetée ou les deux. Cette substance apporte une brillance générale qui est contradictoire avec le fini mat attendue pour cette série. De plus, de grandes zones plus brillantes sont présentes sur la surface, probablement causées par une pulvérisation inégale, ainsi que de petites zones mates éparses. (…) Ces irrégularités peuvent être le résultat d’une précédente tentative de nettoyage et/ou de retouche ».
Aussi, les rapports établis en 2024 suggèrent l’existence d’une restauration qui n’avait pas été relevée en 2020 sur l’œuvre, à l’exception de la mention « in painting » et « shiny spot » dont l’ampleur n’est pas précisée.
Toutefois, il n’est pas contestable d’une part, que la requérante est propriétaire de l’œuvre depuis le 10 février 2021 de sorte qu’il s’est écoulé une période de trois ans entre cette acquisition et les rapports établis en mai 2024 et d’autre part, que l’œuvre a été exposée en juin 2023 par la Galerie Helly Nahlad. Pour cette raison, il appartient à la requérante de démontrer un élément rendant plausible le fait que la restauration constatée par Madame [U] préexistait à la vente du 10 février 2021.
Ainsi, tout élément technique par exemple sur la datation de la restauration constatée à une date antérieure à 2021 serait de nature à rendre plausible un défaut de conformité de l’œuvre existant lors de la vente.
A défaut, compte tenu de la période écoulée entre les deux événements et alors que la Fondation [I] a examiné l’œuvre le 4 février 2021 en la réexpédiant sous la même description à la société Mazzoleni, il convient de relever que les seuls rapports communiqués ne constituent pas un élément rendant crédible un défaut de conformité de l’œuvre trois ans auparavant, le 10 février 2021.
En conséquence, succombant à démontrer l’existence d’un motif légitime à l’encontre des défenderesses, la requérante sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la requérante à verser à la société [Localité 16] Pron la somme de 2000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 491 du même code, il convient de statuer sur le sort des dépens qui seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déclarons recevable la pièce n°7 du dossier de plaidoirie de la société Y&G Art Ltd. ;
Rejetons l’exception de procédure ;
Rejetons la demande d’expertise ;
Condamnons la société de droit caymanais Y&G Art Ltd. à verser à la société [Localité 16] Pron la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Y&G Art Ltd. au paiement des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 16] le 19 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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