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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 août 2025, n° 24/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02109 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX47
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
N° RG 24/02109 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX47
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [W] [B], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 10 septembre 2024, M. [T] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0044959462 délivrée le 28 août 2024 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 3 septembre 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 14 027 euros (soit 13 360 euros de cotisations et contributions et 667 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes de décembre 2020 et décembre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
À l’audience, l’URSSAF [5] s’est référée à ses dernières conclusions à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes et moyens.
Elle demande au tribunal de :
— Dire et juger valide la contrainte n°0044959462 pour son montant initial de 14 027 euros soit en détail 13 360 euros au titre des cotisations et 667 euros au titre des majorations de retard,
— Solliciter la condamnation au paiement des sommes dues,
— En sus les frais de signification pour un montant de 75,08 euros et les frais de citation ;
— Rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
M. [T] [N] cité à comparaître par acte en date du 26 mars 2025 délivré à étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 3 septembre 2024 et que M. [T] [N] a formé une opposition motivée le 10 septembre 2024, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF relève une incohérence des sommes déclarées par M. [T] [N] et précise que M. [T] [N] ne s’est pas expliqué concernant lesdites incohérences, alors qu’il a déclaré 2691 € en 2020 et 0 € en 2021, ce qui ne correspondait pas à ses déclarations auprès du fisc.
Elle rappelle que M. [N] ne pouvait demander d’exonération liée à la pandémie de Covid-19 alors qu’il avait déclaré 0 € de cotisation, si bien qu’aucune déduction n’était possible.
Elle précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en œuvre – tenant compte des déclarations de revenus pour les années 2020 et 2021 transmises par M. [T] [N].
Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF [5] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 28 août 2024 pour son entier montant.
Sur la demande de condamnation
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
M. [T] [N] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 août 2024, dont il est justifié pour un montant de 75,08 euros seront donc mis à la charge de M. [T] [N].
M. [T] [N], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation du 26 mars 2025, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les voies de recours
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L. 136-5 V du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/RDS est toujours susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE M. [T] [N] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0044959462 signifiée le 3 septembre 2024 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] pour la somme 14 027 euros dont 13 360 euros de cotisations et contributions et 667 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [T] [N] à payer à l'[8] la somme de 14 027 euros ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044959462 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [T] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0044903079, d’un montant de 75,08 euros ;
CONDAMNE M. [T] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4]
— 1 CCC à M. [T] [N]
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